La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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21. Les affaires émanant des députés

[101] 
Art. 92(1) du Règlement. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 5 décembre 1997, p. 2787-2788.
[102] 
Voici l’horaire hebdomadaire actuel pour la période réservée aux affaires émanant des députés : le lundi, de 11 h à midi; le mardi, le mercredi et le jeudi, de 17 h 30 à 18 h 30; et le vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30. Cet horaire est entré en vigueur le 14 février 1994 après l’adoption de modifications au Règlement le 7 février 1994 (Journaux, 7 février 1994, p. 112-120).
[103] 
Art. 91 du Règlement.
[104] 
Art. 94(1)a) du Règlement.
[105] 
Le député est informé au préalable du jour où son affaire sera débattue. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à l’unanimité à ce que deux affaires ou plus soient examinées durant cette période (voir, par exemple, Journaux, 21 juillet 1988, p. 3250-3251; 27 juin 1989, p. 468-470; 7 juin 1990, p. 1852-1855; 18 juin 1992, p. 1800-1801; 28 novembre 1996, p. 935; 28 avril 1999, p. 1780-1781). Il est aussi arrivé que la Chambre prolonge de 30 minutes l’heure réservée aux affaires émanant des députés afin de se pencher sur deux affaires (Journaux, 18 mars 1997, p. 1310 et 19 mars 1997, p. 1319-1320).
[106] 
Art. 94(2)a) du Règlement. Au cours de la première session (1997-1999) de la 36e législature, beaucoup de temps a été perdu avec les affaires émanant des députés parce que les députés n’arrivaient pas à s’entendre sur des échanges de positions. Cette question a fait l’objet de discussions au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (voir Témoignages, 15 et 20 avril 1999).
[107] 
Art. 94(2)b) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 23 mars 1994, p. 2694.
[108] 
En 1986, la présidence a expliqué à plusieurs reprises la procédure à suivre lorsque les députés étaient incapables d’être présents pour proposer leur affaire le jour prévu (voir Débats, 24 avril 1986, p. 12624-12626; 25 avril 1986, p. 12671-12673; 9 mai 1986, p. 13146-13147; 28 mai 1986, p. 13727; 17 novembre 1986, p. 1215-1216).
[109] 
Art. 99(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1994, p. 8004; 7 mars 1997, p. 8790; 8 mai 1998, p. 6736.
[110] 
Ainsi, dans son troisième rapport à la Chambre présenté en juin 1986, le Comité permanent des affaires émanant des députés soulignait les problèmes engendrés par la suspension de l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des députés : « Depuis que les débats ont commencé à se dérouler conformément au nouveau Règlement, 32 heures ont été réservées, en principe, aux affaires émanant des députés, mais seulement 15 y ont vraiment été consacrées. En effet, 10 ont été suspendues pour faire place aux jours désignés et sept ont été perdues parce que les députés au nom desquels les motions étaient inscrites ne pouvaient être présents à la Chambre » (Journaux, 19 juin 1986, p. 2365).
[111] 
Art. 94(1)b) du Règlement. Lorsque cette situation se présente, la motion émanant du député est rayée du Feuilleton (art. 42(1) du Règlement) ou, s’il s’agit d’un projet de loi émanant d’un député, celui-ci tombe au bas de l’ordre de priorité (art. 42(2)). Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1992, p. 1140; 1er février 1993, p. 2416.
[112] 
Art. 94(2)b) du Règlement.
[113] 
Art. 99(2) du Règlement.
[114] 
Art. 30(4)a) du Règlement.
[115] 
Art. 50(4) et 99(1) du Règlement. La période réservée aux affaires émanant des députés est annulée lors du jour désigné pour la présentation du Budget s’il est prévu que celle-ci s’amorce avant le début de cette période. Conformément à l’article 83(2) du Règlement, si la Chambre est en train d’étudier les affaires émanant des députés au moment choisi pour la présentation du Budget, le Président interrompra les délibérations et celles-ci seront dès lors réputées ajournées.
[116] 
Art. 99(1) du Règlement. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[117] 
Art. 53 et 99(1) du Règlement. Aucun débat de cette nature n’a déjà entraîné l’annulation de l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[118] 
Art. 30(7) du Règlement.
[119] 
Art. 52(14) du Règlement. Ainsi, quand un débat d’urgence est tenu le vendredi, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée (voir, par exemple, Débats, 13 juin 1986, p. 14388).
[120] 
Art. 91 et 99 du Règlement.
[121] 
Art. 2(3) du Règlement.
[122] 
Art. 29(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 octobre 1995, p. 2032.
[123] 
Art. 30(7) du Règlement.
[124] 
Art. 33(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1991, p. 4412.
[125] 
Art. 30(7) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1995, p. 13853; 1er décembre 1998, p. 10773.
[126] 
Art. 30(7) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton, 15 juin 1995, p. 21; Débats, 19 juin 1995, p. 14104; Feuilleton, 2 décembre 1998, p. 25; Débats, 7 décembre 1998, p. 10945.
[127] 
Voir, par exemple, Feuilleton des Avis, 20 juin 1995, p. IV-V; 8 décembre 1998, p. IV.
[128] 
Voir, par exemple, Feuilleton, 15 juin 1995, p. 21; 8 décembre 1998, p. 21.
[129] 
Art. 96(1) du Règlement. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à l’unanimité à ce que l’ordre de deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public non votable soit annulé et à ce que l’objet de ce projet de loi soit renvoyé à un comité pour étude (voir, par exemple, Journaux, 7 juin 1994, p. 541-542; 17 juin 1994, p. 611-612). Il est aussi arrivé qu’une affaire non votable étudiée lors de l’heure réservée aux affaires émanant des députés soit désignée votable avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1994, p. 453; 1er juin 1994, p. 519; 4 octobre 1996, p. 716) et qu’une décision soit prise à la fin de la période prévue pour le débat.
[130] 
Art. 96(2) du Règlement.
[131] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 juin 1991, p. 215-216; 23 septembre 1991, p. 379. Le projet de loi est renuméroté lorsqu’il est présenté une nouvelle fois.
[132] 
Art. 93 du Règlement.
[133] 
Art. 90 du Règlement.
[134]
Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[135] 
Art. 97.1 du Règlement. Jusqu’en 1997, aucune limite de temps n’était fixée pour l’examen en comité d’un projet de loi émanant d’un député. Ainsi, en 1992, un projet de loi émanant d’un député (le projet de loi C-203) est mort au Feuilleton quand le comité législatif auquel il avait été renvoyé a adopté une motion pour ajourner l’étude du projet de loi pendant une période indéfinie (Comité législatif H sur le projet de loi C-203, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1992, fascicule no 10, p. 3; Débats, 26 février 1992, p. 7620-7624). À une autre occasion, le Président Parent a statué que la décision prise par un comité de ne pas faire rapport à la Chambre sur un projet de loi ne constituait pas une question de privilège (Débats, 23 septembre 1996, p. 4560-4562) et a ultérieurement jugé recevable une motion présentée par un député pendant les Affaires courantes pour demander que le même projet de loi fasse l’objet d’un rapport à la Chambre dans un délai précis (Débats, 21 novembre 1996, p. 6519-6520). En avril 1997 et de nouveau en novembre 1998, le Règlement a été modifié afin d’exiger de manière précise que les comités étudiant des projets de loi d’intérêt public émanant des députés fassent rapport à la Chambre dans un délai donné (Journaux, 9 avril 1997, p. 1366-1368; 30 novembre 1998, p. 1327-1329). Certains projets de loi ont depuis été renvoyés à la Chambre amputés de leur titre et de leurs articles (Débats, 16 avril 1999, p. 13965; 19 avril 1999, p. 14026).
[136] 
Art. 98(1) du Règlement. Le projet de loi est inscrit au Feuilleton pour étude à l’étape du rapport même si le comité le renvoie à la Chambre amputé de son titre et de ses articles (Débats, 16 avril 1999, p. 13965; Feuilleton, 19 avril 1999, p. 34; Débats, 19 avril 1999, p. 14026; Feuilleton, 20 avril 1999, p. 32).
[137] 
Art. 98(2) du Règlement.
[138] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1992, p. 1428.
[139] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 juin 1994, p. 568.
[140] 
Il arrive que la Chambre consente à l’unanimité à renvoyer un projet de loi à un comité pour étude plus approfondie durant l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à l’étape du rapport (voir, par exemple, Journaux, 11 mars 1993, p. 2623; Débats, 8 mars 1999, p. 12523). Des projets de loi ont également été retirés avec le consentement unanime de la Chambre à l’appel de l’ordre prévoyant leur étude à l’étape du rapport (voir, par exemple, Débats, 11 août 1988, p. 18223) ou de l’ordre prévoyant l’étude des amendements du Sénat (voir, par exemple, Débats, 14 septembre 1987, p. 8922-8923).
[141] 
Art. 98(3) du Règlement.
[142] 
Art. 98(3)a) du Règlement.
[143] 
Art. 98(3)b) du Règlement.
[144] 
Art. 98(5) du Règlement.
[145] 
Art. 98(4) du Règlement.
[146] 
Art. 98(3) du Règlement.
[147] 
Pour des exemples d’amendements apportés par le Sénat à des projets de loi émanant des députés qui ont été étudiés par la Chambre, voir Débats, 14 septembre 1987, p. 8922-8923 (projet de loi retiré); Journaux, 26 mars 1991, p. 2827-2828 (amendements adoptés); Débats, 27 mai 1996, p. 2973 (amendements adoptés); Débats, 12 décembre 1996, p. 7481 et 7495 (amendements adoptés); Journaux, 22 avril 1997, p. 1512-1513 et 25 avril 1997, p. 1554-1555 (projet de loi mort au Feuilleton à la dissolution); Débats, 11 juin 1998, p. 8077-8078 (amendements adoptés).
[148] 
Voir Journaux, 22 avril 1997, p. 1512-1513; 25 avril 1997, p. 1554-1555.
[149] 
Art. 97(2) du Règlement.
[150] 
Le consentement unanime de la Chambre est nécessaire pour permettre à un secrétaire parlementaire de prendre la parole au nom d’un ministre à ce moment-là (voir, par exemple, Débats, 8 novembre 1979, p. 1112; 1er avril 1982, p. 16064-16065).


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