La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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22. Les pétitions d’intérêt public

Lignes directrices actuelles sur les pétitions

Les pétitions ont toujours été vérifiées par un fonctionnaire de la Chambre des communes. C’est dans les modifications apportées aux règles en 1910 qu’on mentionne pour la première fois l’existence d’un greffier des pétitions [16] . Jusqu’en 1986, cette vérification avait lieu après que les députés avaient présenté leurs pétitions, mais le Règlement stipule maintenant que les pétitions doivent être certifiées correctes par le greffier des pétitions quant à la forme et au contenu avant leur présentation à la Chambre [17] . Les pétitions qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être certifiées et seules les pétitions certifiées peuvent être présentées à la Chambre [18] .

Les rédacteurs de pétitions peuvent consulter le greffier des pétitions afin de s’assurer que le texte proposé est conforme aux règles et usages de la Chambre. Une fois qu’une pétition est signée et est prête à être certifiée, le député la transmet au greffier des pétitions, avec une demande écrite de certification. Le greffier des pétitions examine chaque pétition reçue, notamment les signatures, afin de s’assurer que la forme et le contenu répondent aux conditions. Si la pétition est recevable, un certificat signé par le greffier des pétitions lui est joint et la pétition est retournée au député pour présentation à la Chambre. Si la pétition ne peut être certifiée, elle est renvoyée au député avec une note explicative.

Quiconque contrefait une signature sur une pétition ou y appose une signature fictive, ou est complice ou instruit d’une telle contrefaçon ou fraude, peut être accusé d’atteinte aux privilèges de la Chambre [19] .

La forme

Une pétition commence habituellement par un titre précisant qu’il s’agit d’une pétition et qu’elle est adressée à la Chambre des communes. Puis vient une mention qui établit l’identité des pétitionnaires; ceux-ci attirent ensuite l’attention de la Chambre sur un grief qui est généralement énoncé dans un paragraphe. La partie finale et essentielle de la pétition est une requête, qu’on appelle « prière », où les pétitionnaires indiquent les mesures qu’ils souhaitent que la Chambre prenne pour donner suite à leur grief. Les signatures et adresses des pétitionnaires suivent. Le modèle recommandé pour les pétitions est reproduit à la figure 22.2.

Figure 22.2 – Modèle de pétition
Image montrant le modèle à suivre pour la première page et les autres pages d’une pétition typique.

La pétition est adressée à la Chambre des communes

Comme la pétition vise la Chambre, il faut donc au départ qu’elle soit adressée à la Chambre des communes, ou à la Chambre des communes réunie en Parlement [20] , plutôt qu’au gouvernement, au premier ministre, à un ministre ou député, ou à une autorité de l’extérieur. La mention « à la Chambre des communes » ou « à la Chambre des communes en Parlement assemblée » devrait normalement figurer au début de la pétition.

Prière

Pour être certifiées en vue de leur présentation à la Chambre, les pétitions doivent contenir une prière, c’est-à-dire une requête concise, claire et respectueuse demandant à la Chambre de prendre ou de ne pas prendre certaines mesures pour les raisons invoquées. Les pétitions sans prière — c’est-à-dire les documents contenant uniquement une déclaration d’opinion ou l’énoncé d’un grief — ne peuvent être acceptées comme des pétitions [21] . Les mesures demandées doivent en outre relever de la compétence du Parlement [22] . Une pétition concernant une question qui ne relève pas du Parlement — mais plutôt de la compétence d’un gouvernement provincial ou d’une municipalité, par exemple — ne serait pas jugée acceptable pour présentation à la Chambre [23] .

La pétition est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale

Pour être certifiées, les pétitions doivent être manuscrites, dactylographiées ou imprimées sur du papier de grandeur normale [24] . Les règles écrites précisent depuis la Confédération que les pétitions doivent être écrites ou imprimées [25] . Les pétitions contenant un texte photocopié sont acceptables. De nos jours, on entend par « papier de grandeur normale » des feuilles de 21,5 x 28 cm (8,5 x 11 po) ou de 21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14 po). Les pétitions produites sur d’autres matériaux que le papier ne sont pas acceptables; de la même façon, les pétitions de taille anormale ne sont pas acceptées [26] .

Ratures ou rajouts

Pour être jugé acceptable, le texte d’une pétition ne doit contenir aucune rature ou rajout [27] ; c’est-à-dire que le texte ne peut être modifié en effaçant ou en rayant des mots, ou encore en ajoutant des mots ou des commentaires.

Pièces jointes, annexes ou longs extraits

Conformément à une pratique établie en 1876, une pétition n’est pas recevable si elle est accompagnée de lettres, d’affidavits ou d’autres documents [28] . Ainsi, tout article de journal, carte, image, ou déclaration explicative ou justificative qui est joint ou annexé à une pétition la rend irrecevable. Cette interdiction de pièces jointes et annexes s’applique aux inscriptions non pertinentes écrites, photocopiées ou fixées sur la pétition elle-même [29] . Les pétitions reprenant de longs extraits de documents ou publications ont également été jugées irrecevables [30] . Une adresse de retour peut toutefois figurer sur la pétition sans qu’elle ne constitue un obstacle à sa certification.

Objet de la requête indiqué sur chaque feuille

Lorsque la pétition comprend plus d’une feuille de signatures et d’adresses, chacune des pages doit contenir une indication de l’objet de la pétition [31]  de sorte que les pétitionnaires soient pleinement conscients de la nature du document qu’ils signent. Pour ce faire, on ajoute habituellement une note au haut de chaque page (voir figure 22.2).

Langue

Les pétitions peuvent être rédigées dans l’une ou l’autre langue officielle [32] . Elles devraient adopter un ton respectueux et modéré, ne pas manquer de respect à l’égard du souverain et ne pas s’attaquer au Parlement, aux tribunaux ou à toute autorité constituée [33] . Pendant de nombreuses années, les pétitions étaient rédigées dans un style solennel. Elles commençaient ainsi : « À l’honorable Chambre des communes du Canada, en Parlement assemblée. La pétition des soussignés […] qui se prévalent maintenant de leur droit ancien et incontesté de présenter un grief commun dans l’assurance certaine que votre honorable Chambre y portera remède, déclare humblement », et elle se terminait par cette formule : « Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier ». En 1985, un comité spécial a recommandé qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser ces formules traditionnelles qu’il jugeait archaïques [34] . Il y a encore des pétitions qui sont rédigées dans un style solennel, mais celles dont le libellé est plus moderne sont tout aussi acceptables à la Chambre, à condition que la teneur soit la même. Par exemple, dans la figure 22.2, les formules d’introduction et de conclusion citées ci-dessus ont disparu et les pétitionnaires « demandent » que le Parlement réponde à leur requête plutôt que de lui « demander humblement » de le faire.

Contenu

Questions relevant de la compétence de la Chambre

On a déjà mentionné que la « prière » ou requête d’une pétition doit concerner la prise de mesures qui relèvent de la compétence de la Chambre [35] . Il s’ensuit donc que la pétition doit exposer une situation dans laquelle la Chambre a le pouvoir d’intervenir [36] . Les questions relevant des provinces ou municipalités ou celles qui devraient plutôt être soumises à une cour de justice ou à un tribunal ne peuvent donc pas faire l’objet d’une pétition présentée à la Chambre des communes. Au fil des ans, la Chambre a choisi de déléguer certaines questions aux tribunaux et à d’autres organismes administratifs ou réglementaires. Les pétitions portant sur des questions déléguées à un autre organisme n’ont pas toujours été jugées acceptables [37] .

Engagement de fonds publics

Dans le passé, les pétitions demandant l’engagement de fonds publics et n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation de la Couronne (recommandation royale) n’étaient pas présentées à la Chambre [38] . Il s’agit ici d’un principe fondamental : c’est la Couronne qui prend l’initiative d’engager des dépenses publiques [39] . De nombreuses décisions de la présidence ont maintenu la pratique de rejeter les pétitions impliquant l’engagement de fonds publics [40] , tout en tentant de préserver, sans trop le limiter, le droit consacré des citoyens de présenter une pétition à la Chambre pour obtenir réparation d’un tort. En 1869, lorsqu’on s’opposa à l’acceptation d’une pétition parce qu’elle semblait demander l’attribution de fonds publics non recommandés par la Couronne, le Président la définit comme une pétition demandant l’adoption d’une mesure législative plutôt que de l’argent, créant ainsi une distinction entre les requêtes directes, qui ne pouvaient être acceptées, et les requêtes indirectes (devenues des requêtes demandant des mesures législatives ou « des mesures que la Chambre peut juger à propos de prendre »), qui pouvaient être acceptées [41] . En 1987, le Président maintint la décision du greffier des pétitions de rejeter une pétition demandant au Parlement d’accorder des crédits fédéraux aux provinces et territoires pour les garderies sans but lucratif, mais formula ensuite l’observation suivante :

Le droit de présenter des pétitions au Parlement est fondamental dans notre système parlementaire, et il n’est pas déraisonnable de croire que la solution réside, dans bien des cas, dans le décaissement de fonds publics. Un requérant peut présenter une pétition afin d’obtenir de l’aide dans une situation difficile; or, la simple modification du libellé pourrait rendre recevable une pétition qui serait autrement irrecevable. On pourrait contourner la difficulté en présentant une pétition dans laquelle il serait demandé d’adopter une mesure qui accorderait l’aide demandée [42] .

Signatures et adresses

De 1867 jusqu’en 1986, une pétition pouvait être présentée à la Chambre par une seule personne. Les modifications au Règlement adoptées en 1986 ont eu pour effet d’exiger dorénavant qu’une pétition contienne au moins 25 signatures pour être certifiée [43] . En 1987, une nouvelle modification précisait que les signatures devaient être accompagnées des adresses des pétitionnaires [44] . Ceux-ci ne peuvent signer au nom de quelqu’un d’autre. L’adresse inscrite peut être complète ou indiquer simplement le nom de la ville et de la province où réside le pétitionnaire. Les pétitions doivent porter des signatures originales inscrites directement et non collées ou autrement reproduites [45] . En 1872, une pétition reçue par télégraphe a été jugée irrecevable parce qu’elle ne contenait aucune signature originale [46] . En 1986, le Président statua que les signatures photocopiées étaient inacceptables pour la même raison [47] . Un député peut signer une pétition, mais il devrait demander à un autre député de la présenter [48] . Les signatures des députés ne sont pas comprises dans les 25 signatures et adresses requises [49] .

Les pétitions signées exclusivement par des étrangers non résidents sont habituellement irrecevables [50] . Toutefois, en 1984, une pétition signée par des citoyens canadiens de même que par des étrangers a été acceptée du consentement unanime de la Chambre [51] ; dans une situation similaire, le Président a statué en 1990 que la meilleure façon de respecter le droit des Canadiens d’adresser des pétitions à la Chambre des communes serait d’accepter ces pétitions, pourvu qu’elles soient recevables, même si elles renferment « quelques signatures de non-résidents non canadiens [52]  ».


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