Lignes directrices actuelles sur les pétitions
Les
pétitions ont toujours été vérifiées par un fonctionnaire de la Chambre des
communes. C’est dans les modifications apportées aux règles en 1910 qu’on
mentionne pour la première fois l’existence d’un greffier des pétitions [16] .
Jusqu’en 1986,
cette vérification avait lieu après que les députés avaient présenté leurs
pétitions, mais le Règlement stipule maintenant que les pétitions doivent être
certifiées correctes par le greffier des pétitions quant à la forme et au
contenu avant leur présentation à la Chambre [17] .
Les pétitions
qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être certifiées et seules les
pétitions certifiées peuvent être présentées à la Chambre [18] .
Les
rédacteurs de pétitions peuvent consulter le greffier des pétitions afin de
s’assurer que le texte proposé est conforme aux règles et usages de la Chambre.
Une fois qu’une pétition est signée et est prête à être certifiée, le député la
transmet au greffier des pétitions, avec une demande écrite de certification. Le
greffier des pétitions examine chaque pétition reçue, notamment les signatures,
afin de s’assurer que la forme et le contenu répondent aux conditions. Si la
pétition est recevable, un certificat signé par le greffier des pétitions lui
est joint et la pétition est retournée au député pour présentation à la Chambre.
Si la pétition ne peut être certifiée, elle est renvoyée au député avec une note
explicative.
Quiconque contrefait une signature sur une pétition ou y
appose une signature fictive, ou est complice ou instruit d’une telle
contrefaçon ou fraude, peut être accusé d’atteinte aux privilèges de la
Chambre [19] .
La forme
Une
pétition commence habituellement par un titre précisant qu’il s’agit d’une
pétition et qu’elle est adressée à la Chambre des communes. Puis vient une
mention qui établit l’identité des pétitionnaires; ceux-ci attirent ensuite
l’attention de la Chambre sur un grief qui est généralement énoncé dans un
paragraphe. La partie finale et essentielle de la pétition est une requête,
qu’on appelle « prière », où les pétitionnaires indiquent les mesures qu’ils
souhaitent que la Chambre prenne pour donner suite à leur grief. Les signatures
et adresses des pétitionnaires suivent. Le modèle recommandé pour les pétitions
est reproduit à la figure 22.2.
La pétition est adressée à la Chambre des communes
Comme
la pétition vise la Chambre, il faut donc au départ qu’elle soit adressée à la
Chambre des communes, ou à la Chambre des communes réunie en Parlement [20] ,
plutôt qu’au
gouvernement, au premier ministre, à un ministre ou député, ou à une autorité de
l’extérieur. La mention « à la Chambre des communes » ou « à la Chambre des
communes en Parlement assemblée » devrait normalement figurer au début de la
pétition.
Prière
Pour
être certifiées en vue de leur présentation à la Chambre, les pétitions doivent
contenir une prière, c’est-à-dire une requête concise, claire et respectueuse
demandant à la Chambre de prendre ou de ne pas prendre certaines mesures pour
les raisons invoquées. Les pétitions sans prière — c’est-à-dire les documents
contenant uniquement une déclaration d’opinion ou l’énoncé d’un grief — ne
peuvent être acceptées comme des pétitions [21] .
Les mesures
demandées doivent en outre relever de la compétence du Parlement [22] .
Une pétition
concernant une question qui ne relève pas du Parlement — mais plutôt de la
compétence d’un gouvernement provincial ou d’une municipalité, par exemple — ne
serait pas jugée acceptable pour présentation à la Chambre [23] .
La pétition est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale
Pour
être certifiées, les pétitions doivent être manuscrites, dactylographiées ou
imprimées sur du papier de grandeur normale [24] .
Les règles
écrites précisent depuis la Confédération que les pétitions doivent être écrites
ou imprimées [25] .
Les pétitions
contenant un texte photocopié sont acceptables. De nos jours, on entend par
« papier de grandeur normale » des feuilles de 21,5 x 28 cm (8,5 x 11 po) ou de
21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14 po). Les pétitions produites sur d’autres matériaux que
le papier ne sont pas acceptables; de la même façon, les pétitions de taille
anormale ne sont pas acceptées [26] .
Ratures ou rajouts
Pour
être jugé acceptable, le texte d’une pétition ne doit contenir aucune rature ou
rajout [27] ;
c’est-à-dire
que le texte ne peut être modifié en effaçant ou en rayant des mots, ou encore
en ajoutant des mots ou des commentaires.
Pièces jointes, annexes ou longs extraits
Conformément à une pratique établie en 1876, une pétition
n’est pas recevable si elle est accompagnée de lettres, d’affidavits ou d’autres
documents [28] .
Ainsi, tout
article de journal, carte, image, ou déclaration explicative ou justificative
qui est joint ou annexé à une pétition la rend irrecevable. Cette interdiction
de pièces jointes et annexes s’applique aux inscriptions non pertinentes
écrites, photocopiées ou fixées sur la pétition elle-même [29] .
Les pétitions
reprenant de longs extraits de documents ou publications ont également été
jugées irrecevables [30] .
Une adresse de
retour peut toutefois figurer sur la pétition sans qu’elle ne constitue un
obstacle à sa certification.
Objet de la requête indiqué sur chaque feuille
Lorsque la pétition comprend plus d’une feuille de
signatures et d’adresses, chacune des pages doit contenir une indication de
l’objet de la pétition [31]
de sorte que
les pétitionnaires soient pleinement conscients de la nature du document qu’ils
signent. Pour ce faire, on ajoute habituellement une note au haut de chaque page
(voir figure 22.2).
Langue
Les
pétitions peuvent être rédigées dans l’une ou l’autre langue officielle [32] .
Elles
devraient adopter un ton respectueux et modéré, ne pas manquer de respect à
l’égard du souverain et ne pas s’attaquer au Parlement, aux tribunaux ou à toute
autorité constituée [33] .
Pendant de
nombreuses années, les pétitions étaient rédigées dans un style solennel. Elles
commençaient ainsi : « À l’honorable Chambre des communes
du Canada, en Parlement assemblée. La pétition des soussignés […] qui se
prévalent maintenant de leur droit ancien et incontesté de présenter un grief
commun dans l’assurance certaine que votre honorable Chambre y portera remède,
déclare humblement », et elle se terminait par cette formule : « Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier ». En
1985, un comité spécial a recommandé qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser ces
formules traditionnelles qu’il jugeait archaïques [34] .
Il y a encore
des pétitions qui sont rédigées dans un style solennel, mais celles dont le
libellé est plus moderne sont tout aussi acceptables à la Chambre, à condition
que la teneur soit la même. Par exemple, dans la figure 22.2, les formules
d’introduction et de conclusion citées ci-dessus ont disparu et les
pétitionnaires « demandent » que le Parlement réponde à leur requête plutôt que de
lui « demander humblement » de le faire.
Contenu
Questions relevant de la compétence de la Chambre
On a
déjà mentionné que la « prière » ou requête d’une pétition doit concerner la prise
de mesures qui relèvent de la compétence de la Chambre [35] .
Il s’ensuit
donc que la pétition doit exposer une situation dans laquelle la Chambre a le
pouvoir d’intervenir [36] .
Les questions
relevant des provinces ou municipalités ou celles qui devraient plutôt être
soumises à une cour de justice ou à un tribunal ne peuvent donc pas faire
l’objet d’une pétition présentée à la Chambre des communes. Au fil des ans, la
Chambre a choisi de déléguer certaines questions aux tribunaux et à d’autres
organismes administratifs ou réglementaires. Les pétitions portant sur des
questions déléguées à un autre organisme n’ont pas toujours été jugées
acceptables [37] .
Engagement de fonds publics
Dans
le passé, les pétitions demandant l’engagement de fonds publics et n’ayant pas
fait l’objet d’une recommandation de la Couronne (recommandation royale)
n’étaient pas présentées à la Chambre [38] .
Il s’agit ici
d’un principe fondamental : c’est la Couronne qui prend l’initiative d’engager
des dépenses publiques [39] .
De nombreuses
décisions de la présidence ont maintenu la pratique de rejeter les pétitions
impliquant l’engagement de fonds publics [40] ,
tout en
tentant de préserver, sans trop le limiter, le droit consacré des citoyens de
présenter une pétition à la Chambre pour obtenir réparation d’un tort. En 1869,
lorsqu’on s’opposa à l’acceptation d’une pétition parce qu’elle semblait
demander l’attribution de fonds publics non recommandés par la Couronne, le
Président la définit comme une pétition demandant l’adoption d’une mesure
législative plutôt que de l’argent, créant ainsi une distinction entre les
requêtes directes, qui ne pouvaient être acceptées, et les requêtes indirectes
(devenues des requêtes demandant des mesures législatives ou « des mesures que la
Chambre peut juger à propos de prendre »), qui pouvaient être acceptées [41] .
En 1987, le
Président maintint la décision du greffier des pétitions de rejeter une pétition
demandant au Parlement d’accorder des crédits fédéraux aux provinces et
territoires pour les garderies sans but lucratif, mais formula ensuite
l’observation suivante :
Le droit de présenter des pétitions au Parlement est
fondamental dans notre système parlementaire, et il n’est pas déraisonnable de
croire que la solution réside, dans bien des cas, dans le décaissement de fonds
publics. Un requérant peut présenter une pétition afin d’obtenir de l’aide dans
une situation difficile; or, la simple modification du libellé pourrait rendre
recevable une pétition qui serait autrement irrecevable. On pourrait contourner
la difficulté en présentant une pétition dans laquelle il serait demandé
d’adopter une mesure qui accorderait l’aide demandée [42] .
Signatures et adresses
De
1867 jusqu’en 1986, une pétition pouvait être présentée à la Chambre par une
seule personne. Les modifications au Règlement adoptées en 1986 ont eu pour
effet d’exiger dorénavant qu’une pétition contienne au moins 25 signatures pour
être certifiée [43] .
En 1987, une
nouvelle modification précisait que les signatures devaient être accompagnées
des adresses des pétitionnaires [44] .
Ceux-ci ne
peuvent signer au nom de quelqu’un d’autre. L’adresse inscrite peut être
complète ou indiquer simplement le nom de la ville et de la province où réside
le pétitionnaire. Les pétitions doivent porter des signatures originales
inscrites directement et non collées ou autrement reproduites [45] .
En 1872, une
pétition reçue par télégraphe a été jugée irrecevable parce qu’elle ne contenait
aucune signature originale [46] .
En 1986, le
Président statua que les signatures photocopiées étaient inacceptables pour la
même raison [47] .
Un député peut
signer une pétition, mais il devrait demander à un autre député de la
présenter [48] .
Les signatures
des députés ne sont pas comprises dans les 25 signatures et adresses
requises [49] .
Les
pétitions signées exclusivement par des étrangers non résidents sont
habituellement irrecevables [50] .
Toutefois, en
1984, une pétition signée par des citoyens canadiens de même que par des
étrangers a été acceptée du consentement unanime de la Chambre [51] ;
dans une
situation similaire, le Président a statué en 1990 que la meilleure façon de
respecter le droit des Canadiens d’adresser des pétitions à la Chambre des
communes serait d’accepter ces pétitions, pourvu qu’elles soient recevables,
même si elles renferment « quelques signatures de non-résidents non
canadiens [52] ».