La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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23. Les projets de loi d’intérêt privé

[51] 
Avant la Confédération, les comités n’étaient pas autorisés à interroger des témoins sous serment, mais une loi adoptée en 1867-1868 a permis aux comités chargés d’étudier des projets de loi de procéder à de tels interrogatoires, le président ou un membre du comité se chargeant de faire prêter serment (Todd, 3e éd., p. 68). Voir l’Acte pour faire prêter serment à des témoins en certains cas pour les fins des deux chambres du Parlement, S.C. 1867-1868, ch. 24, art. 2-3.
[52] 
Beauchesne, 4e éd., p. 365.
[53] 
Beauchesne, 4e éd., p. 359, 365.
[54] 
Art. 141(1). Voir Journaux, 29 mai 1990, p. 1776; 30 mai 1990, p. 1784.
[55] 
Les pétitionnaires n’ont pas le droit de comparaître devant un comité lorsque leurs biens ou intérêts ne sont pas directement visés par le projet de loi ou lorsqu’ils ne sont pas autorisés à s’y opposer pour d’autres raisons (Bourinot, 4e éd., p. 608).
[56] 
Pour connaître la procédure à suivre pour les délibérations lorsqu’une pétition contre un projet de loi privé a été reçue par un comité législatif, voir Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 6.
[57] 
Todd, 3e éd., p. 73.
[58] 
Todd, 3e éd., p. 73; Bourinot, 4e éd., p. 606.
[59] 
Todd, 3e éd., p. 79. Pour un exemple récent d’un comité exerçant cette fonction quasi judiciaire, voir Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 5-6, 51-53.
[60] 
Voir l’article 134 du Règlement. L’article 15 de la Loi sur la publication des lois (L.R.C. 1985, ch. S-21) prévoit également que le promoteur devra assumer les frais prescrits par la chambre où le projet de loi sera présenté en première instance. Ce principe figurait déjà dans la règle no 58 des Règles de la Chambre des communes, 1868 : « Les dépenses et frais occasionnés par des bills privés conférant quelque privilège exclusif, ou pour tout objet de profit, ou pour l’avantage d’un particulier, d’une corporation, ou d’individus, ou pour amender ou étendre des actes antérieurs, de manière à conférer des pouvoirs additionnels, ne doivent pas retomber sur le public […] ».
[61] 
Art. 134(1) du Règlement.
[62] 
Art. 134(2) du Règlement.
[63] 
Art. 134(3) à (8) du Règlement. Ces droits s’appliquent également aux projets de loi émanant du Sénat. Les règles relatives aux droits remontent à la période où les projets de loi privés constituaient le moyen habituel pour les compagnies de se constituer en société ou de modifier leurs statuts. Cette procédure parlementaire a été presque totalement remplacée par une procédure administrative relevant de lois publiques d’application générale comme la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C. de 1985, ch. C-44).
[64] 
Ce fonctionnaire est le greffier en chef des projets de loi privés qui agit aussi comme examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés et comme examinateur des projets de loi privés. En 1862, l’Assemblée législative de la Province du Canada nommait le greffier en chef du bureau des bills privés comme « examinateur de la part du Comité des ordres permanents », lui assignant le devoir de constater les faits relatifs à l’avis donné au sujet de chaque pétition. Cette pratique s’est maintenue après la Confédération. Voir Todd, 3e éd., p. 36.
[65] 
Art. 134(9) du Règlement. La Chambre a permis que les droits acquittés au cours d’une séance antérieure (lorsque le projet de loi a été présenté, mais n’a pas été adopté en raison d’une prorogation) puissent être appliqués à un projet de loi présenté au cours de la session suivante (voir Journaux, 20 octobre 1967, p. 401).
[66] 
Journaux, 8 juin 1892, p. 354; 2 juillet 1892, p. 417; 21 mai 1976, p. 1307; 26 mai 1976, p. 1313. Voir aussi la décision rendue par le Président dans les Journaux du 9 décembre 1974, p. 179-181.
[67] 
Bourinot, 2e éd., p. 730.
[68] 
Bourinot, 4e éd., p. 604.
[69] 
L’article 132 du Règlement a été supprimé le 10 juin 1994. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages (vingt-septième rapport), 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 8. Voir aussi Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.
[70] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1990, p. 1363-1364.
[71] 
Beauchesne, 6e éd., p. 297.
[72] 
Voir la Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, L.C. (1990), ch. 52; et la Loi modifiant le nom de l’Association médicale canadienne, S.C. 1993, ch. 48.
[73] 
Voir la Loi portant fusion de l’Église missionnaire, de droit albertain, avec l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien, de droit fédéral, S.C. 1995, ch. 50; et la Loi portant dissolution de la Compagnie du chemin de fer de Nipissing à la Baie de James, S.C. 1996, ch. 38.
[74] 
Débats, 20 avril 1883, p. 788. Tout écart par rapport aux dispositions générales devait être précisé et tout projet de loi qui ne respectait pas cette règle serait retourné aux promoteurs (voir Dawson, p. 246).
[75] 
Débats, 18 juin 1887, p. 1123. Les dispositions inhabituelles des projets de loi proposés devaient être marquées et clairement précisées dans l’avis relatif à la demande (Dawson, p. 246). Des modèles de projet de loi ont été préparés pour les lois constitutives des banques et des compagnies de fiducie, de prêts, d’assurances et de chemins de fer.
[76] 
Art. 136(2) du Règlement.
[77] 
Art. 136(2) du Règlement.
[78] 
Art. 136(3) du Règlement.
[79] 
Art. 136(4) du Règlement.
[80] 
Art. 136(5) du Règlement.
[81] 
Art. 138 du Règlement.
[82] 
Il est arrivé dans le passé qu’un projet de loi privé soit rédigé par le conseiller juridique du promoteur qui agissait ensuite comme agent parlementaire, mais de nos jours, ces textes sont habituellement rédigés avec l’aide du légiste et conseiller parlementaire du Sénat, puisque la plupart sinon la totalité des projets de loi d’intérêt privé sont maintenant présentés dans cette chambre. Si un projet de loi doit être présenté en premier à la Chambre des communes, il faut toutefois, conformément à l’article 134(1) du Règlement, qu’une copie du projet de loi soit déposée auprès du Greffier de la Chambre au plus tard le premier jour de la session. Le texte est ensuite examiné par un fonctionnaire de la Chambre afin de s’assurer qu’il remplit les conditions de formes spécifiques (art. 136(1) du Règlement).
[83] 
Art. 147 du Règlement. Actuellement (la plupart sinon la totalité des projets de loi privés étant d’abord présentés au Sénat), après que la Chambre a reçu la pétition et le projet de loi, la mesure législative franchit habituellement toutes les étapes au cours de la même séance avec le consentement unanime de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1997, p. 1281; 14 avril 1997, p. 1383; 9 décembre 1998, p. 1430; 18 mars 1999, p. 1636-7. Il est arrivé à une occasion qu’une pétition introductive d’un projet de loi privé présenté au Sénat ait été au cours de la même journée déposée par un député, réputée déposée dans le délai prescrit et approuvée par l’examinateur des pétitions, et que le projet de loi ait été lu une deuxième fois, renvoyé à un comité plénier, ait fait l’objet d’un rapport sans amendement, ait été adopté à l’étape du rapport, lu une troisième fois et adopté. Voir Journaux, 15 juin 1993, p. 3309, 3314.
[84]
Les projets de loi du Sénat commencent par la lettre « S ». Pour plus de renseignements, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[85] 
Art. 131(3) du Règlement. Contrairement à une pétition publique, une pétition introductive d’un projet de loi privé n’est pas certifiée par le greffier des pétitions avant d’être présentée.
[86] 
Voir Journaux, 1er décembre 1992, p. 2267; 15 juin 1993, p. 3314; 5 mai 1999, p. 1831.
[87] 
Contrairement aux pétitions publiques, les pétitionnaires ne sont pas tenus de recueillir 25 signatures (voir la décision du Président dans les Débats du 1er décembre 1986, p. 1647). Voir également le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».
[88]
La requête est cette partie de la pétition où les pétitionnaires présentent leur demande. Elle doit être formulée en termes clairs et respectueux et les mesures demandées doivent relever de la compétence du Parlement.
[89] 
Art. 131(4) du Règlement.
[90]
On constate dans les Journaux qu’il est arrivé un certain nombre de fois, entre 1920 et 1928, qu’un projet de loi privé présenté en premier au Sénat soit adopté par la Chambre des communes sans qu’une pétition ne lui ait été présentée, mais depuis 1928, l’usage veut qu’une pétition soit présentée aux deux chambres.
[91] 
Art. 131(5) du Règlement.
[92] 
Art. 141(1) du Règlement.
[93] 
Avant juin 1994, les pétitions devaient être déposées au cours des six premières semaines de la session. Dans le cas contraire, le greffier des pétitions transmettait un rapport indiquant que la pétition ne respectait pas les conditions de dépôt des pétitions (voir Journaux, 27 novembre 1991, p. 809; 1er avril 1992, p. 1250). Une motion était ensuite adoptée pour renvoyer la pétition et le rapport au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité recommandait la suspension de la disposition du Règlement. Si le rapport du Comité était adopté par la Chambre, la pétition était reçue (art. 140 du Règlement) (voir Journaux, 14 février 1990, p. 1219; 19 mars 1990, p. 1363-1364). Parfois, et tout au long de la majeure partie de la troisième session de la 34e législature (1991-1993), le consentement unanime était obtenu pour qu’une pétition introductive d’un projet de loi privé soit réputée avoir été présentée dans le délai prescrit (voir Journaux, 4 décembre 1991, p. 846). Comme l’article 132 du Règlement concernant le délai relatif au dépôt des pétitions a été supprimé du Règlement en juin 1994 (Journaux, 10 juin 1994, p. 563), aucune pétition n’a depuis été jugée inadmissible. Le Comité a parfois recommandé que des droits soient imposés pour la suspension ou la modification du Règlement (art. 134(3)a) du Règlement) (voir Journaux, 7 juillet 1981, p. 2790-2791).
[94] 
Art. 131(6) du Règlement.
[95] 
C’est en 1906 que le poste d’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés apparaît dans le texte du Règlement. En juillet de cette année-là, le Comité spécial chargé de réviser le Règlement de la Chambre recommandait la création de ce poste, pour examiner si les pétitions introductives de projets de loi privés satisfaisaient aux conditions d’avis et en faire rapport à la Chambre. Cette décision relevait le Comité du Règlement de sa responsabilité de faire rapport à la Chambre sur le respect de ces conditions. Voir Journaux, 10 juillet 1906, p. 579-580. En mars 1927, un certain nombre de modifications étaient apportées aux dispositions du Règlement concernant les projets de loi privés dont l’une qui précisait que le greffier en chef des projets de loi privés serait l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés (Journaux, 22 mars 1927, p. 354-355).
[96] 
Art. 133(2) du Règlement. Voir Journaux, 11 juin 1992, p. 1696; 18 mars 1997, p. 1310. Il est déjà arrivé que le greffier des pétitions et l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés présentent leur rapport le même jour (voir Journaux, 21 juin 1994, p. 651-652; 13 décembre 1995, p. 2257; 27 avril 1999, p. 1775). Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie de canal ou du prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou encore de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, l’examinateur ne peut étudier la pétition à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une carte ou d’un plan (art. 133(4) du Règlement). Si la carte ou le plan n’est pas déposé, l’examinateur ne présentera pas de rapport et l’affaire sera abandonnée.
[97] 
Art. 133(2) du Règlement. Depuis 1960, aucun rapport n’a été renvoyé à un comité pour cette raison.
[98] 
Art. 133(3) du Règlement. Voir aussi Todd, 3e éd., p. 118. L’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés étudie le projet de loi et fait rapport à ce sujet après la première lecture et avant l’étude en comité.
[99] 
Art. 133(2) et 140 du Règlement. Ainsi, si le Comité estime que les personnes intéressées avaient été suffisamment informées des intentions du requérant ou que le projet de loi ne vise que l’intérêt du requérant, il peut même recommander de n’exiger aucun avis. Par contre, s’il compare l’avis et la pétition et qu’il juge que le texte de l’avis ne correspond pas à celui de la pétition ou que l’avis n’indique pas clairement l’objet de la pétition, le Comité doit conclure que le projet de loi est inadmissible en totalité ou en partie, et il peut recommander d’abandonner l’étude du projet de loi ou de supprimer certaines dispositions qui ne figurent pas dans l’avis (voir Bourinot, 4e éd., p. 593-594; Beauchesne, 4e éd., p. 352-353).
[100] 
Si le Comité ne recommande pas qu’une disposition particulière du Règlement soit suspendue, l’article 140 du Règlement précise qu’aucune motion portant suspension ou modification ne peut être présentée à la Chambre.


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