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M-340 Modifications aux articles 86, 87, 90 et 92 à 95 du Règlement

41e législature, 2e session

Texte de la motion

Que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié :

a) par substitution, au paragraphe 86(1), de ce qui suit :

« 86. (1)a) Tout député peut donner avis d'une affaire à inscrire aux Affaires émanant des députés, et peut le faire, si tel est son choix, de concert avec autant d’autres députés que la Chambre des communes ne compte de partis officiellement reconnus, moins un.

b) Tout député qui parraine conjointement avec un autre député une affaire inscrite aux Affaires émanant des députés peut présenter une motion portant sur cette affaire avec le consentement de tous les autres parrains de l’affaire, et cette motion est inscrite au nom de tous les parrains de l’affaire. »

b) par substitution, au paragraphe 86(2), de ce qui suit :

« (2) Nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, au plus vingt députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés et peuvent indiquer qu'ils souhaitent appuyer toute motion présentée par le ou les députés aux noms duquel ou desquels l'affaire a d'abord été inscrite au Feuilleton des avis en prévenant le Greffier de la Chambre par écrit, n'importe quand avant que l'affaire ne soit proposée. »

c) par adjonction du nouveau sous-alinéa suivant immédiatement après le sous-alinéa 87(1)a)(iii) :

« (iv) Une affaire émanant des députés n’est pas rayée du Feuilleton si l’un ou plusieurs de ses parrains deviennent non admissibles, à moins que tous ne le deviennent. »

d) par substitution, à l’alinéa 87(1)d), de ce qui suit :

« d) Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété, le député dont le nom a été inscrit dans l’ordre de priorité peut aviser le Greffier par écrit qu’il souhaite voir son affaire désignée non votable au moyen d’un avis signé par tous les parrains de cette affaire.

e) Les noms des députés qui parrainent une affaire sont retirés de la Liste portant examen des affaires émanant des députés une fois que l’affaire a été inscrite dans l’ordre de priorité. »

e) par substitution, à l’article 90, de ce qui suit :

« 90. Sauf dans les cas prévus à l'article 96 du Règlement, après que la Chambre ou un comité plénier a étudié un projet de loi ou un autre ordre émanant d'un ou de plusieurs députés et que toute délibération à ce sujet a été ajournée ou interrompue, ledit projet de loi ou ordre est inscrit au Feuilleton de la séance suivante, au bas de l’ordre de priorité, sous la rubrique respectivement assignée à ces projets de loi ou ordres. »

f) par substitution à l’alinéa 92(1)b)(ii) de ce qui suit :

« (ii) ses parrains ont signifié par écrit au Président qu’ils renoncent à leur droit d’appel auprès de la Chambre. »

g) par substitution, au paragraphe 92(2), de ce qui suit :

« (2) Dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport visé à l’alinéa (1)a) du présent article, le ou les parrains de l’affaire qui fait l’objet du rapport peuvent comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et présenter des arguments par écrit pour lui expliquer pourquoi ils estiment que l’affaire devrait pouvoir être mise aux voix. »

h) par substitution, à l’alinéa 92(4)a), de ce qui suit :

« (4)a) Lorsque le rapport visé à l’alinéa (3)a) du présent article est présenté à la Chambre, l’un des parrains de l’affaire qui en fait l’objet peut en appeler de la décision du Comité en soumettant au Président, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, une motion d’appel signée par tous les parrains de l’affaire et par cinq autres députés représentant la majorité des partis reconnus à la Chambre. Si aucune motion d’appel n’est soumise au Président dans le délai prévu au présent paragraphe, ou si tous les parrains signifient par écrit au Président qu’ils renoncent à leur droit d’appel auprès de la Chambre, le rapport est réputé adopté. »

i) par substitution, au paragraphe 92.1(1), de ce qui suit :

« 92.1 (1) Lorsqu’un rapport conformément à l’alinéa 92(3)a) du Règlement est présenté à la Chambre, l’un des parrains de l’affaire désignée non votable peut, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, présenter un avis écrit signé par tous les parrains de l’affaire pour signaler son intention de remplacer l’affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d’un député. »

j) par substitution, au paragraphe 92.1(2), de ce qui suit :

« (2) Lorsqu’un avis a été donné conformément au paragraphe (1) du présent article, le parrain ou l’un des parrains de l’affaire, dans le cas d’une affaire ayant de multiples parrains, qui a fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, lorsqu’il transmet ledit avis, indiquer au Greffier celle de ses affaires qui doit remplacer l’affaire non-votable dans l’ordre de priorité et, nonobstant tout autre article du règlement, cette affaire conserve son rang dans l’ordre de priorité et demeure sujette à l’application des articles 86 à 99 du Règlement. »

k) par substitution, au paragraphe 92.1(3), de ce qui suit :

« (3) Lorsqu’un avis a été donné conformément au paragraphe (1) du présent article, le ou les parrains qui n’ont pas d’autres avis de motion inscrits à leur nom au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou de projets de loi à étudier en deuxième lecture inscrits au Feuilleton à leur nom doivent, dans les 20 jours suivant la présentation du rapport conformément à l’alinéa 92(3)a) du Règlement, avoir fait inscrire à leur nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou avoir un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton et, nonobstant tout autre article du Règlement, cette affaire doit être inscrite au bas de l’ordre de priorité et demeure sujette à l’application des articles 86 à 99 du Règlement. »

l) par substitution, au paragraphe 93(3), de ce qui suit :

« (3) Il ne peut être proposé d’amendement à une motion ou à une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi qu’avec l’autorisation de tous les parrains de la mesure. »

m) par substitution, à l’alinéa 94(2)a), de ce qui suit :

« (2)a) Lorsqu'un député a donné, par écrit, avis d'au moins quarante-huit heures qu'il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par l’ordre de priorité, le Président peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu'il soit procédé à un échange de positions sur l’ordre de priorité avec un ou des députés dont la motion ou le projet de loi figure sur l’ordre de priorité, pourvu que, quant au député ou aux députés ayant accepté l’échange de positions, les exigences de l’article 92 du Règlement permettant la mise en délibération de son affaire soient respectées. »

n) par substitution, au sous-alinéa 94(2)c)(i), de ce qui suit :

« (i) son ou ses parrains ne peuvent demander d’échange en vertu de l’alinéa 94(2)a) du Règlement; »

o) par substitution, au paragraphe 95(1), de ce qui suit :

« 95. (1) Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l'objet d'un vote, le député qui propose la motion à l’étude peut parler pendant au plus quinze minutes suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Lorsqu’une affaire est parrainée par plus d’un député, les parrains qui souhaitent prendre la parole disposent au total de quinze minutes qu’ils doivent se séparer également, après quoi une période de cinq minutes est allouée pour les questions et commentaires. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes. Toutefois, le député ou les députés qui proposent ladite motion peuvent, s’ils le désirent, parler à nouveau et disposent à cette fin d’une période d’au plus cinq minutes, séparée également entre les parrains désireux de prendre la parole, à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour débattre. »

p) par substitution, au paragraphe 95(2), de ce qui suit :

« (2) Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est proposée, le député qui propose la motion peut parler pendant au plus quinze minutes. Lorsque cette affaire est proposée par plus d’un député, les parrains qui souhaitent prendre la parole disposent au total de quinze minutes qu’ils doivent se séparer également. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes durant une période n’excédant pas quarante minutes. À la fin des quarante minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, les députés qui proposent ladite motion peuvent, s’ils le désirent, parler à nouveau et disposent à cette fin d’une période d’au plus cinq minutes, séparée également entre tous ceux d’entre eux qui souhaitent prendre la parole. Le débat prend ainsi fin. »;

et que la Greffière soit autorisée à apporter les modifications de forme et les modifications corrélatives qui s’imposent.


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