Recueil de décisions du Président Andrew Scheer 2011 - 2015

Les règles du débat / Limitation du débat

Attribution du temps : recours approprié; consultations

Débats, p. 6717

Contexte

Le 30 mai 2014, Peter Julian (Burnaby—New Westminster) invoque le Règlement au sujet de l’avis d’une motion d’attribution de temps visant le projet de loi C-17, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues. M. Julian déclare que le gouvernement n’a pas consulté le Nouveau Parti démocratique avant de donner avis de la motion, comme l’exige l’article 78(3) du Règlement[1]. Après le rappel au Règlement, Colin Carrie (secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement) demande le consentement unanime pour que le projet de loi soit lu une deuxième fois puis renvoyé en comité. La motion est adoptée. Le Vice-président (Joe Comartin) demande alors à M. Julian s’il compte retirer son rappel au Règlement, ce à quoi M. Julian répond par la négative[2].

Le 2 juin 2014, Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes) déclare que le gouvernement a bel et bien tenu des consultations et que, comme les partis ne sont pas parvenus à s’entendre, il a donné avis de la motion[3]. Le Président prend l’affaire en délibéré.

Résolution

Le Président rend sa décision le 12 juin 2014. Il souligne que la présidence n’a pas le pouvoir de statuer si des consultations ont eu lieu entre les partis ou sur ce qui constitue des consultations. Il rappelle ensuite aux députés qu’il revient uniquement à la Chambre de déterminer s’il y a eu suffisamment de débat et si, par conséquent, il faut appliquer ou non l’attribution de temps à un projet de loi.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé le 30 mai 2014 par le leader à la Chambre de l’Opposition officielle au sujet de la validité de l’avis de motion d’attribution de temps visant le projet de loi C-17, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues.

Je remercie le leader à la Chambre de l’Opposition officielle d’avoir soulevé cette question, de même que le leader du gouvernement à la Chambre des communes et le député d’Oxford de leurs observations.

Le leader à la Chambre de l’Opposition officielle a soutenu que les consultations exigées aux termes de l’article 78(3) du Règlement[4] n’ont jamais eu lieu et que, par conséquent, la présidence devrait annuler l’avis de motion d’attribution de temps visant le projet de loi C-17. En outre, il a affirmé que le gouvernement n’avait pas besoin du tout de recourir à l’attribution de temps puisque le projet de loi était inscrit au Feuilleton depuis six mois et n’avait pourtant fait l’objet de quasi aucun débat.

Le leader du gouvernement à la Chambre a confirmé, bien qu’il ne puisse révéler le contenu des réunions confidentielles des leaders parlementaires, que des ententes avaient été proposées au leader à la Chambre de l’Opposition officielle et à son personnel. L’avis de motion d’attribution de temps n’a été donné que lorsqu’il est devenu clair qu’aucune entente ne pouvait être conclue.

Dans le cadre du rappel au Règlement, il est demandé à la présidence de se prononcer sur deux questions, la première consistant à savoir si les consultations tenues satisfaisaient aux exigences de l’article 78(3) du Règlement[5]. Quant à la seconde, il s’agit de savoir si le temps consacré par la Chambre aux débats sur le projet de loi C-17 justifiait le recours à l’attribution de temps.

Aux pages 669 et 670 de La procédure et des usages de la Chambre des communes, deuxième édition, il est écrit ce qui suit :

Le Président a déclaré que le libellé de la règle ne définissait pas la nature des consultations que devaient avoir le ministre et les représentants des autres partis; il a ajouté que la présidence n’avait pas le pouvoir d’établir si des consultations avaient eu lieu ou non ni de se prononcer sur ce qui constitue une consultation entre les représentants des partis.

Pas plus tard que le 6 mars 2014, le Vice-président s’est penché sur cette même question. À la page 3598 des Débats, il a rappelé ceci à la Chambre :

La présidence n’interviendra pas au sujet de la nature, de la qualité ou de la quantité de ces consultations. C’est la tradition à la Chambre depuis de nombreuses années. Il faudrait autrement que la présidence effectue une enquête approfondie de la nature de la consultation. Ce n’est pas le rôle de la présidence, et le Règlement n’exige aucune intervention de la sorte.

Il est donc fermement établi que le Président n’a pas pour rôle de déterminer si des consultations ont eu lieu ou non.

Quant à la question de savoir pendant combien de temps il faut débattre d’une mesure avant qu’un avis de motion d’attribution de temps puisse être donné, on demande à la présidence de se prononcer sur une question qui n’est régie par aucune règle de procédure ni pratique explicites, et à l’égard de laquelle il n’a donc aucun pouvoir. C’est la Chambre qui détient ce pouvoir et, par conséquent, c’est elle qui doit continuer de décider à quel moment les projets de loi ont fait l’objet d’un examen suffisant.

En conséquence, l’avis de motion d’attribution de temps pour le projet de loi C-17 était valide lorsqu’il a été donné. Je remercie les députés de leur attention.

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[1] Débats, 30 mai 2014, p. 5951; Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 78(3).

[2] Débats, 30 mai 2014, p. 5953.

[3] Débats, 2 juin 2014, p. 6005–6006.

[4] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 78(3).

[5] Voir l’annexe A, article 78(3).

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