Les affaires émanant des députés / Limitations financières

Travaux des voies et moyens : motion requise pour un projet de loi visant à accroître les taxes

Débats, p. 1402–1403

Contexte

Le 17 février 2016, Gabriel Ste-Marie (Joliette) dépose à la Chambre le projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu)[1]. Ce projet de loi vise à désigner les entités commerciales ayant droit à un avantage fiscal spécial, conformément à l’Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu, comme entreprises canadiennes imposables.

Résolution

Le 25 février 2016, le Président rend une décision sur la recevabilité du projet de loi. Il explique que, comme le projet de loi C-222 ne ferait qu’accroître la charge fiscale des entreprises visées, il doit être précédé de l’adoption d’une motion de voies et moyens, que seul un ministre peut proposer. Il ordonne donc que l’ordre portant deuxième lecture du projet de loi soit annulé et que ce dernier soit rayé du Feuilleton. Il termine en invitant M. Ste-Marie à explorer d’autres options, telle une motion, afin de débattre du sujet de l’évitement fiscal.

Décision de la présidence

Le Président : Avant de passer à l’ordre du jour, je voudrais attirer l’attention de la Chambre sur le projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu, inscrit au nom du député de Joliette.

Ce projet de loi vise à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en ajoutant à la définition d’« entreprise canadienne imposable » toute entreprise qui a droit à un avantage fiscal spécial accordé par la Barbade en conformité avec la Loi de 1980 sur l’accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu. L’objectif du projet de loi est de mettre fin aux avantages fiscaux dont jouissent certaines entreprises en ce moment en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu. Si le projet de loi était adopté, il aurait pour effet d’accroître l’impôt payable par ces entreprises. Essentiellement, il s’agirait d’éliminer une exemption fiscale.

Comme les députés le savent très bien, toute mesure de ce type soulève des questions quant à la nécessité ou non de recourir à des motions de voies et moyens. En effet, comme il est mentionné à la page 900 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, la Chambre doit d’abord adopter une motion de voies et moyens avant que l’on puisse présenter un projet de loi imposant une nouvelle charge fiscale. Historiquement, on utilisait l’expression « charges imposées aux contribuables », et, tout comme aujourd’hui, une telle mesure nécessitait l’adoption d’une motion de voies et moyens.

Selon la 24e édition de l’ouvrage d’Erskine May, à la page 761 :

[…] les charges imposées aux contribuables peuvent être […] résumées ainsi : a) le prélèvement des impôts, notamment l’augmentation des taux d’imposition existants ou de la portée d’une mesure fiscale; b) l’abrogation ou la réduction des allégements fiscaux existants comme les exemptions ou les remboursements.

Qui plus est, on peut lire ce qui suit à la page 763 :

L’exigence rattachée à une motion de voies et moyens s’applique également à toute proposition de modification d’une loi fiscale ou de modification du moyen de perception d’un impôt pouvant conduire, même incidemment, à une augmentation du fardeau fiscal d’une catégorie de contribuables. Il a donc été nécessaire d’adopter une motion de voies et moyens pour autoriser le Trésor à modifier la façon dont les impôts étaient prélevés à l’égard du transfert de biens, de droits ou d’obligations.

Maintenant, pour la présidence, il s’agit de déterminer si tel est le cas pour le projet de loi C-222. En obligeant certaines entités à assumer une charge fiscale supplémentaire par l’élimination d’une exemption, force est de constater que le projet de loi inscrit au nom du député de Joliette ferait en sorte que des entités seraient imposées davantage. Par voie de conséquence, le projet de loi C-222 aurait donc dû être précédé de l’adoption d’une motion de voies et moyens. À cet égard, les règles sont claires : une telle motion ne peut être présentée que par un ministre.

Lorsque confronté à une situation semblable le 4 novembre 2011, mon prédécesseur statuait que les étapes franchies par le projet de loi, soit sa présentation et sa première lecture, n’avaient pas respecté les dispositions du Règlement et étaient annulées en conséquence.

La circonstance actuelle est la même et, conséquemment, la présidence doit ordonner que l’ordre de deuxième lecture du projet de loi C-222 soit réputé annulé et que le projet de loi soit rayé du Feuilleton.

L’honorable député n’est pas à court d’outils. En effet, il pourrait recourir à une motion s’il voulait s’assurer que la Chambre débatte de cette question. Je l’invite donc à considérer cette option.

Je vous remercie de votre attention.

Post-scriptum

Le même jour où le Président rend sa décision, M. Ste-Marie donne avis de la motion M-42, au sujet de l’évitement fiscal, laquelle est inscrite à l’ordre de priorité au Feuilleton le 8 mars 2016.

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[1] Débats, 17 février 2016, p. 1017.