Recueil de décisions du Président Gilbert Parent 1994 - 2001
Le processus décisionnel / Divers
Votes par appel nominal : report; l’article 45(6)a) du Règlement s’applique le jeudi
Débats, p. 15706
Contexte
Le jeudi 19 octobre 1995, à la fin du débat sur la motion de deuxième lecture du projet de loi C‑106, Loi concernant la Commission du droit du Canada, un vote par appel nominal est réclamé et, à la demande de Don Boudria (whip en chef du gouvernement), reporté au lundi 23 octobre 1995, à 17 h 30[1]. Au début de la séance du lundi et avant qu’on procède à l’appel de l’ordre du jour, Bob Ringma (Nanaimo—Cowichan) invoque le Règlement afin de soutenir qu’étant donné que l’article 45(6)a) du Règlement précise qu’un vote par appel nominal reporté un jeudi est en fait reporté à l’heure normale de l’ajournement quotidien de la prochaine séance qui n’est pas tenue un vendredi, le vote devrait être reporté à 18 h 30 le lundi, plutôt qu’à 17 h 30[2]. Peter Milliken (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) répond que le whip en chef du gouvernement s’était en fait inspiré de l’article 45(5)a)(ii), qui permet qu’un vote soit différé à une heure désignée qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant qui n’est pas un vendredi. Le Président prend l’affaire en délibéré et revient devant la Chambre après les Questions orales pour rendre une décision.
Résolution
Le Président statue qu’étant donné le libellé très précis de l’article 45(6)a) du Règlement, quand un seul whip, agissant de son propre chef, demande le report d’un vote par appel nominal un jeudi, ce vote doit être reporté à l’heure normale de l’ajournement quotidien, le jour de séance suivant qui n’est pas un vendredi.
Décision de la présidence
Le Président : Ce matin, le député de Nanaimo—Cowichan a invoqué le Règlement à propos de l’article 45 et de l’heure du vote différé à 17 h 30 aujourd’hui.
Selon le député, ce vote aurait dû être prévu pour 18 h 30, conformément à [l’article] 45(6)a), puisqu’il a été différé un jeudi.
Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a rétorqué que [l’article] 45(5)a) (ii) permettait au whip en chef du gouvernement de choisir un autre moment que l’heure normale de l’ajournement, pourvu que ce ne soit pas un vendredi.
Après avoir examiné la question, je trouve le libellé de [l’article] 45(6)a) du Règlement très précis. Le voici :
Le vote par appel nominal différé le jeudi n’est pas tenu le vendredi, mais plutôt à l’heure normale de l’ajournement quotidien, le jour de séance suivant.
Étant donné ce libellé très précis, je dois conclure que l’argument du député de Nanaimo—Cowichan est fondé. [L’article] 45(6)a) dit clairement ce qui doit se passer lorsque le report d’un vote est demandé le jeudi et le vendredi.
Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a évoqué la possibilité qu’il y ait une incompatibilité entre les deux dispositions du Règlement. Il voudra peut-être étudier la question avec le comité qu’il préside avec tant de compétence.
Désormais, jusqu’à ce que la Chambre modifie le libellé du Règlement, lorsqu’un whip seul demandera le report d’un vote le jeudi, le vote aura lieu à l’heure normale de l’ajournement du jour de séance suivant qui n’est pas un vendredi.
Post-scriptum
Après la décision du Président, le whip en chef du gouvernement invoque le Règlement afin de demander que la présidence confirme que le vote sera tenu à 17 h 30 ce jour-là seulement, sans pour autant créer un précédent[3]. M. Boudria ajoute que le whip du Parti réformiste et lui-même avaient déjà tenu des consultations informelles quant à la possibilité de soumettre cette question au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Comme trois whips sont présents et ne s’objectent pas à ce que le vote ait lieu à 17 h 30 ce jour-là, le Président ordonne que le vote soit tenu à cette heure-là.
P0402-f
35-1
1995-10-23
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[2] Débats, 23 octobre 1995, p. 15671-15672.