Priorité et ordre des travaux / Travaux de la Chambre

Ordre spécial; priorité sur une motion d'ajournement de la Chambre

Débats p. 354

Contexte

À l'ouverture de la séance, à 11 heures, la Chambre entreprend l'étude en Comité plénier du projet de loi C-2, Loi modifiant la législation relative à l'impôt sur le revenu et effectuant des modifications corrélatives au Régime de pension du Canada et à la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, en vue d'adopter le rapport du Comité plénier avant 18 heures, conformément à un ordre spécial adopté le 15 décembre. À la reprise de la séance à 14 heures, M. Nielsen (Yukon) voulant invoquer le Règlement, le Président interrompt immédiatement le député pour lui rappeler qu'à ce stade-ci des délibérations de la Chambre, soit les rubriques « Déclarations de députés » et « Questions orales », il n'est pas permis de faire un rappel au Règlement. Le Président invite donc le député à le faire plus tard. Par la suite, sous la rubrique « Déclarations de députés », M. Nielsen propose « Que la Chambre s'ajourne maintenant ». Le Président rend immédiatement une décision.

Question en litige

Une motion d'ajournement peut-elle être proposée par un simple député lorsque la Chambre a décidé par ordre spécial de procéder ce jour-là à une affaire spécifique ?

Décision

Non. La motion du député est jugée irrecevable.

Raisons invoquées par le Président

Une motion d'ajournement ne peut être proposée à ce moment-ci par un député parce que la Chambre a déjà adopté un ordre spécial stipulant que toutes les mises aux voix sur certaines questions aient lieu à 18 heures aujourd'hui. Par conséquent, et selon le Règlement, « la Chambre ne peut être ajournée qu'après les délibérations, sauf en conformité d'une motion d'ajournement proposée par un ministre de la Couronne ».

Sources citées

Article 8(3) du Règlement.

Références

Débats, 15 décembre 1983, pp. 223-4.