Priorité et ordre des travaux / Attribution d'une période de temps

Durée des délibérations

Débats pp. 28357-8

Contexte

Au cours du débat de deux heures prévues sur la motion d'attribution d'une période de temps pour l'étude du projet de loi C‑155, Loi visant à faciliter le transport, l'expédition et la manutention du grain de l'Ouest et à modifier certaines lois en conséquence, M. Mazankowski (Végréville) propose « Que l'ordre du jour soit maintenant lu » et un vote par appel nominal est alors exigé. La sonnerie d'appel se faisant toujours entendre à l'expiration des deux heures prévues pour l'étude de la motion d’attribution d’une période de temps, soit à 17h12, la présidence intervient et fait arrêter la sonnerie. Avant de mettre la question aux voix, le Président entend les commentaires des députés dont ceux de M. Nielsen (Yukon) qui allègue que la mise aux voix sur la motion d'attribution d'une période de temps devrait plutôt avoir lieu à 18 heures, soit une fois que la Chambre aura disposé de la motion dilatoire de M. Mazaukowski. Le Président rend ensuite une décision.

Question en litige

La sonnerie d'appel pour un vote sur une motion dilatoire doit-elle être interrompue lorsqu'une telle motion est présentée au cours de l'étude d'une motion d'attribution de temps alors que le délai de deux heures prévues pour l'étude de cette dernière est expiré ?

Décision

Oui. Au plus tard deux heures après l'ouverture des délibérations sur une motion d'attribution de temps, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette motion doivent être mises aux voix, y compris les motions dilatoires.

Raisons invoquées par le Président

Le Règlement stipule qu'au plus tard deux heures après l'ouverture des délibérations sur une motion d'attribution de temps, le Président « doit mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion ». Il semble bien que la limite de deux heures dépende de l'interprétation donnée au terme « délibérations ». Si le débat est la partie principale des « délibérations », il s'ensuit que les délibérations peuvent comporter d'autres aspects, c'est-à-dire toute action pouvant être faite par les députés, comme par exemple le fait de voter, la présentation d'amendements, de motions et autres. « Deux heures après l'ouverture des délibérations », la présidence est donc tenue par le Règlement de mettre aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion d'attribution de temps, et c'est pourquoi la Chambre doit disposer d’abord de la motion présentée par le député de Végréville (M. Mazankowski).

Sources citées

Article 82 du Règlement.

Beauchesne, 5e éd, p. 85, c 251.

May 19e éd., p. 87.

Références

Débats, 26 octobre 1983, pp. 28350-7.