Le débat d’urgence / Motion d’ajournement – le débat d’urgence

Demande rejetée; ne requiert pas une attention immédiate et urgente; lignes directrices - avis

Débats, p. 471

Contexte

Le 17 octobre 1986, M. Steven Langdon (Essex-Windsor) prend la parole conformément à l'article 29 du Règlement afin de demander la permission de proposer l'ajournement de la Chambre pour discuter de la décision rendue par une agence américaine au sujet des exportations de l'industrie forestière canadienne. Le député explique brièvement pourquoi il est important de tenir un tel débat à ce moment-là. Le Président Fraser répond qu'il reviendra rapidement à la Chambre avec une décision[1].

Décision de la présidence

M. le Président: J'ai dit à la Chambre que j'essaierais de ne pas retarder indûment ma décision à propos de la motion du député d'Essex-Windsor aux termes de l'article 29 du Règlement. Il voudrait un débat d'urgence à propos de la décision d'un organisme américain au sujet des exportations canadiennes de produits forestiers.

J'ai dit aussi que, même si l'avis exigé par l'article 29 ne m'avait pas été remis dans les délais prescrits, j'utiliserais le pouvoir discrétionnaire du Président, dans les cas importants, de ne pas voir l'horloge. J'ai fait profiter le député de cette courtoisie, mais je suis certain que tout le monde admettra que ce pouvoir discrétionnaire ne doit être utilisé que rarement, dans les circonstances appropriées.

En étudiant une demande de ce genre, la présidence doit prendre trois facteurs en considération. Tout d'abord, il doit s'agir d'une urgence réelle. La présidence comprend cela comme voulant dire que c'est une chose tellement urgente qu'il faut réagir immédiatement. Il ne suffit pas-et je demande aux députés de comprendre cela-que la question soit de grande importance. C'est le cas ici, de l'avis de la présidence, mais il faut aussi qu'elle exige une étude immédiate. La présidence doit également déterminer s'il y aura d'autres occasions de débattre de la question, dans un laps de temps raisonnable.

Dans ces circonstances, bien que la présidence reconnaisse la grande importance de la question pour le Canada, elle doit conclure que la demande ne répond pas à toutes les conditions fixées par le Règlement.

Je remercie le député de sa motion et de son exposé explicite des raisons qui la motivaient. Je remercie également tous les députés d'avoir écouté patiemment la réponse de la présidence, de même que l'exposé du motionnaire.

F0801-f

33-2

1986-10-17

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[1] Débats, 17 octobre 1986, p. 466-467.