Les affaires émanant des députés / Divers

Projets de loi d'intérêt public émanant des députés; application du Règlement, affaires semblables

Débats, p. 5474-5475

Contexte

Le 20 octobre 1989, M. Tom Wappel (Scarborough-Ouest) obtient la permission de présenter un projet de loi d'intérêt public émanant des députés. Mme Dawn Black (New Westminster—Burnaby) invoque le Règlement et soutient que le projet de loi est très semblable à deux projets de loi déjà inscrits au Feuilleton, que son étude donnerait donc lieu au même débat et que son adoption aurait le même effet que l'adoption des deux projets de loi qui ont déjà franchi la première lecture. Mme Black demande donc si la présidence n'aurait pas dû exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 86(5) du Règlement concernant les « affaires semblables »[1]. La présidence prend l'affaire en délibéré. Le 26 octobre 1989, Mme Black soulève la même objection lorsque M. Don Boudria (Glengarry—Prescott—Russell) présente un projet de loi d'intérêt public émanant des députés qui est selon elle très semblable à d'autres projets de loi déjà inscrits au Feuilleton[2]. Le Président prend note des observations de la députée et signale qu'il rendra une décision plus tard sur ces deux questions. La décision qu'il rend le 2 novembre 1989 est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président: Avant de passer à l'Ordre du jour, je voudrais rendre une décision sur le recours au Règlement formulé par la députée de New Westminster—Burnaby le 20 octobre d'abord, puis le 26 octobre.

La députée a mis en question l'insertion au Feuilleton des Avis de deux articles qui, selon elle, paraissaient être substantiellement identiques à deux autres projets de loi d'initiative parlementaire actuellement inscrits au Feuilleton des Avis, soit le projet de loi C-261, inscrit au nom du député de York-Sud—Weston (M. John Nunziata), et le projet de loi C-266, inscrit au nom du député de Lambton-Middlesex (l'hon. Ralph Ferguson). Ces deux projets de loi ont été présentés et lus une première fois les 27 septembre et 10 octobre 1989 respectivement.

La première de ces affaires est un projet de loi que Je député de Scarborough-Ouest présentait le 20 octobre et qui s'intitule Loi modifiant le Code criminel (être humain). La deuxième a été présentée jeudi dernier, le 26 octobre, par Je député de Glengarry—Prescott—Russell; il s'agit d'un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (destruction du fœtus).

L’article 86(5) du Règlement dit ce qui suit :

  L’Orateur a la responsabilité de décider si deux affaires ou plus se ressemblent assez pour être substantiellement identiques. Il en informe alors les députés dont l'affaire a été reçue en dernier et ladite affaire leur est retournée sans avoir paru au Feuilleton des Avis.

La députée se fonde sur cet article du Règlement pour demander à la présidence d'empêcher, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que ces affaires figurent au Feuilleton des Avis.

Quand je dis « empêcher que ces affaires figurent au Feuilleton des Avis », je signale que la députée a présenté sa demande par le truchement d'une motion tout à fait logique et conforme à la procédure et c'est sur ce seul critère que se fondera ma réponse. Je veux que les députés et le public sachent que la députée de New Westminster—Burnaby invoque le Règlement sur une question de procédure. Elle a parfaitement le droit de l'invoquer aux fins de la discussion.

J'ai considéré soigneusement l'argument présenté par la députée et j'ai examiné les affaires en question avec tout autant de soin. Je dois dire que, de l'avis de la présidence, deux affaires ou plus sont substantiellement identiques si, d'une part, elles ont le même but et, d'autre part, elles visent à atteindre ce but par les mêmes moyens.

On pourrait donc avoir plusieurs projets de loi portant sur le même sujet, mais si leur façon d'aborder la question était différente, la présidence jugerait qu'elles diffèrent assez pour ne pas constituer des affaires substantiellement identiques.

À mon avis, c'est exactement la situation à laquelle nous avons affaire ici.

Il est clair que les deux projets de loi qui ont déjà fait l'objet d'une première lecture et les deux autres qui ont été présentés et doivent maintenant franchir l'étape de la première lecture traitent le même sujet. De ce fait, ils satisfont au premier critère permettant de déterminer s'ils sont substantiellement identiques. Toutefois, après avoir examiné leur contenu, la présidence a conclu qu'il y avait assez de différences dans la façon dont ils cherchent à atteindre leur but pour qu'on ne puisse pas les juger substantiellement identiques.

Cette approche est en accord avec la pratique existante avant et après l'adoption de la disposition en cause du Règlement, en 1986. La nouvelle règle visait à donner aux députés la possibilité de saisir la Chambre d'affaires qui les préoccupent, mais aussi à empêcher qu'un grand nombre de projets de loi identiques soient présentés au tirage prévu pour les affaires émanant des députés. L’article 86(3) du Règlement prévoit cependant que tout député empêché de présenter un projet de loi par suite d'une décision de la présidence peut faire ajouter son nom comme second proposeur d'un projet de loi déjà inscrit au Feuilleton des Avis.

Dans le cas qui nous occupe, la présidence conclut, après avoir examiné soigneusement les projets de loi en question, qu'ils comportent assez de différences pour permettre que leur étude suive son cours. Je permettrai donc au député de Scarborough-Ouest et au député de Glengarry—Prescott—Russell de proposer la première lecture de leurs projets de loi respectifs.

Je remercie la députée de New Westminster—Burnaby de m'avoir donné l'occasion de clarifier la position de la présidence au sujet de l'article 86 du Règlement. Encore une fois, j'insiste sur le fait que la députée a invoqué le Règlement à propos d'une question de procédure et qu'elle avait parfaitement le droit de la débattre. Je veux aussi ajouter, compte tenu de la nature des projets de loi, que la présidence a examiné avec une grande attention les renvois aux divers articles du Code criminel, et je veux dire à la députée que ces divers renvois ont contribué à convaincre la présidence que le projet de loi devait être présenté. Je certifie à la députée qu'une très grande attention a été prêtée à l'objection légitime qu'elle a soulevée concernant la procédure.

Post-scriptum

À la suite de cette décision, M. Wappel propose la première lecture de son projet de loi le 7novembre 1989 et M. Boudria fait de même le 9 novembre 1989[3].

F1004-f

34-2

1989-11-02

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[1] Débats, 20 octobre 1989, p. 4952-4953.

[2] Débats, 26 octobre 1989, p. 5138-5139.

[3] Journaux, 7 novembre 1989, p. 820-821; 9 novembre 1989, p. 842.