Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974
Privilège / Entrave à la Chambre
Entrave à la Chambre
Journaux pp. 55-6
Débats p. 707
Contexte
À l'ouverture de la séance du 9 mars, le Président annonce avoir reçu cinq avis de motions tendant à soulever la question de privilège suite au défaut du vérificateur général de déposer, aux termes de la loi, son rapport annuel. La présentation d'un aussi grand nombre de motions constituant un fait inusité, le Président propose de permettre à chaque député ayant déposé avis de motion, d'exposer ses arguments et de permettre ensuite à un représentant du gouvernement d'y donner réponse, avant de prendre l'affaire en délibéré. Comme les termes des motions diffèrent, le porte-parole du gouvernement, M. MacEachen (président du Conseil privé), tout en niant qu'il y ait matière à question de privilège, convient d'accepter la motion présentée par M. Lewis (York-Sud) à condition que son adoption par la Chambre se fasse sans débat. Cette motion propose que le Comité permanent des comptes publics examine la plainte du vérificateur général suivant laquelle le dépôt tardif du rapport est imputable au fait que le gouvernement ne l'a pas doté du personnel nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses fonctions.
Question en litige
Y a-t-il, de prime abord, question de privilège ? Le privilège parlementaire dont jouissent les députés s'étend-il aux hauts fonctionnaires qui pourraient être considérés comme des serviteurs de la Chambre ? En déposant son rapport en retard, le vérificateur général a-t-il violé le privilège des députés en les gênant dans l'exercice de leurs fonctions ?
Décision
Il n'y a pas, de prime abord, question de privilège. Deuxièmement, le privilège n'a jamais été réputé s'étendre aux hauts fonctionnaires du gouvernement ou serviteurs du Parlement. Troisièmement, il s'agit d'une question d'ordre administratif et non de privilège.
Raisons invoquées par le Président
Toute accusation portée contre un haut fonctionnaire constitue une infraction au Règlement. [En l'occurrence, le fonctionnaire est le vérificateur général qui, en ne présentant pas son rapport annuel à la Chambre dans les délais prescrits par la Loi sur l'administration financière, ne s'est pas conformé à celle-ci.] Toutefois, une telle infraction au Règlement n'équivaut pas à une violation de privilège. Le privilège parlementaire qui confère des droits spéciaux aux députés ne peut, en aucun cas, s'appliquer aux hauts fonctionnaires ou serviteurs du Parlement. La plainte concernant les ressources du bureau du vérificateur général n'est pas une question de privilège mais en est une d'ordre administratif. Cette doléance doit être étudiée sous forme de motion de fond plutôt que sous le couvert d'une question de privilège.
Sources citées
Journaux, 19 juin 1959, pp. 582-6.
Beauchesne, 4e éd., p. 131, c. 152(4).
Références
Débats, 9 mars 1972, pp. 659-69.