Préséance et ordre des travaux / Règle de l'anticipation

Règle de l'anticipation

Journaux pp. 565-6

Débats p. 6746

Contexte

Le 19 septembre, M. Howard (Skeena) présente une motion tendant à l'adoption du deuxième rapport du Comité permanent des affaires indiennes et du développement du Nord canadien. Le Président signale qu'un rappel au Règlement concernant la règle de l'anticipation a déjà été soulevé quelques mois auparavant au sujet du même rapport et sur le même sujet (les droits des autochtones) par Mlle MacDonald (Kingston et les Iles). Le Président invite M. Howard à faire valoir son point de vue avant de prendre la question en délibéré.

Question en litige

Le Règlement permet-il de présenter une motion semblable à une motion dont la Chambre a déjà été saisie ?

Décision

Bien que la motion puisse rester au Feuilleton, elle ne peut être débattue à ce moment-ci.

Raisons invoquées par le Président

En interprétant la règle de l'anticipation, la présidence « devrait envisager l'éventualité que la question soit soulevée à la Chambre dans un délai raisonnable ... La probabilité de la reprise du débat sur la motion du député de Kingston et les Îles n'est pas une question réglée. La présidence doit présumer que cette probabilité demeure ». Le débat sur la motion de Mlle MacDonald ayant été interrompu, elle a conséquemment été transférée sous la rubrique des « Ordres inscrits au nom du gouvernement » qui sont mis en délibération et étudiés selon l'ordre établi par le gouvernement. À moins que la Chambre n'adopte un ordre spécial ayant préséance sur l'article 18 du Règlement, ni la présidence ni aucun député autre qu'un député ministériel ne peut désigner quel ordre inscrit au nom du gouvernement sera examiné à une séance donnée.

Sources citées

Articles 18(2) et 45(2) du Règlement.

Beauchesne, 4e éd., p. 12, c. 13.

Références

Journaux, 19 septembre 1973, p. 563.

Débats, 19 septembre 1973, pp. 6711-2.