Amendements aux motions relatives à la progression des projets de loi / Deuxième lecture

Posant une condition

Journaux pp. 525-6

Débats p. 4584

Contexte

Au cours du débat sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi C-168, Loi modifiant le Code criminel, M. Simard (Lac-Saint-Jean) propose un amendement portant que le projet de loi « ne soit pas maintenant lu pour la deuxième fois mais que toute nouvelle prise en considération dudit [projet de loi] soit remise jusqu'au jour où la population canadienne, saisie de la question par un référendum, en aura approuvé le principe ». Le Président suppléant (M. Tardif) soumet l'amendement au Président, qui reprend le fauteuil. M. Smallwood (Battle River-Camrose) invite le Président à considérer la motion d'amendement retenue lors du débat sur la question du drapeau et qui, selon lui, était semblable à la motion actuelle. Après avoir entendu les commentaires des députés, le Président rend sa décision.

Question en litige

Est-il permis de poser une condition à la motion portant deuxième lecture d'un projet de loi ?

Décision

Non. L’amendement proposé est irrecevable.

Raisons invoquées par le Président

Les amendements proposés à cette étape-ci ne peuvent poser de conditions à l'adoption de la motion portant deuxième lecture, ce que l'amendement proposé fait par rapport au principe du projet de loi. Cette affaire se distingue du précédent établi dans le débat sur le drapeau puisque ce dernier portait sur une résolution; le type d'amendement que l'on peut présenter à une résolution diffère des amendements recevables à l'étape de la deuxième lecture d'un projet de loi.

Sources citées

Beauchesne, 4e éd., p. 288, c. 394(1).

Références

Débats, 22 novembre 1967, pp. 4580-4.