Chapitre 20Les comités
Pouvoirs des comités
La Chambre délègue certains pouvoirs aux comités qu’elle met sur pied afin que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs tâches et remplir leur mandat. Ces comités ne disposent d’ailleurs que des pouvoirs qui leur sont ainsi délégués et ne peuvent s’en arroger d’autres de leur propre chef.
L’usage de ces pouvoirs obéit à trois règles fondamentales. Premièrement, ils ne s’emploient que sur le territoire et dans des domaines pour lesquels le Parlement du Canada peut légiférer146. Deuxièmement, les comités ne peuvent y avoir recours qu’à l’intérieur et aux fins du mandat que la Chambre leur a confié (et le Sénat dans le cas des comités mixtes)147. Troisièmement, à moins d’instructions particulières de la Chambre, les comités sont libres d’utiliser ou non les pouvoirs mis à leur disposition.
Pouvoirs octroyés par type de comités
Comités permanents
Le Règlement énonce les pouvoirs détenus par les comités permanents. Ils sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre, à faire rapport à ce sujet à l’occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres. Sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et de dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement, à siéger conjointement avec d’autres comités permanents, à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression, et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre148.
Faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre
La Chambre confère à ses comités permanents un pouvoir général d’étude sur les questions qu’elle leur renvoie occasionnellement ou sur celles qui relèvent de leur mandat et qui leur sont renvoyées de façon permanente149. À moins d’instructions particulières de la Chambre, il appartient à chaque comité de définir la nature exacte et la portée des études qu’il entreprendra ou qu’il se voit confier. Concrètement, les comités permanents exercent ce pouvoir lorsqu’ils adoptent une motion prévoyant la tenue d’une étude particulière150 et lorsqu’ils se réunissent pour cette étude.
Convoquer des personnes
Les comités permanents ont souvent besoin de la collaboration, de l’expertise et des connaissances de divers individus afin de les aider dans leurs études et enquêtes. Généralement, ces individus viennent comparaître volontairement devant les comités suivant une invitation de ces derniers. Il peut survenir des situations où un individu ne consent pas à venir témoigner. Si le comité juge que ce témoignage est essentiel à une étude en cours, il a le pouvoir d’assigner la personne à comparaître151.
Un comité exerce ce pouvoir en adoptant une motion assignant un ou des individus à comparaître devant lui à un moment et à un endroit déterminés152. Pour chaque individu visé, cette assignation, signée par le président du comité, est signifiée par huissier au témoin153. Elle précise le nom du comité concerné, le sujet sur lequel porte la comparution exigée, l’autorité en vertu de laquelle elle est ordonnée, ainsi que la date et le lieu de la comparution. Elle prescrit également au témoin qu’il devra être disponible lors de sa comparution jusqu’au moment où il sera dûment « libéré » par le comité.
Le Règlement ne prévoit pas de limitation explicite à ce pouvoir. En théorie, il peut s’appliquer à tout individu154 se trouvant au Canada155. Dans le cas exceptionnel d’une personne emprisonnée, un comité a déjà présenté un rapport à la Chambre dans lequel il recommandait au Président de délivrer un mandat ordonnant aux personnes et institutions responsables de la mise en détention de l’individu d’amener le détenu devant ce comité à une date et à une heure déterminées. Une fois le rapport adopté par la Chambre, le Président a obtempéré à cette demande156.
Dans la pratique, on reconnaît quelques limitations au pouvoir d’ordonner la comparution d’individus. Puisque ses pouvoirs sont sans effet à l’extérieur du territoire canadien, un comité ne peut sommer à comparaître un individu qui se trouve à l’étranger157. La reine, qu’elle soit au Canada ou à l’étranger, le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs des provinces ne peuvent pas non plus être sommés de comparaître158.
Il en est de même pour les parlementaires d’autres chambres législatives au Canada puisque chacune de ces chambres, tout comme la Chambre des communes, possède le privilège parlementaire de contrôler la présence de ses membres et de toutes questions les touchant. Cette même logique explique également pourquoi un comité permanent ne peut ordonner la comparution d’un député de la Chambre des communes ou d’un sénateur. Ce qui est en cause dans tous ces exemples est le pouvoir d’ordonner la comparution ; rien n’empêche ces individus de comparaître volontairement devant un comité suivant une simple invitation, si ce n’est l’obligation, pour certains d’entre eux, d’obtenir l’autorisation de comparaître de la part des chambres dont ils relèvent159.
À ce sujet, aucune règle particulière ne balise les comparutions volontaires de députés de la Chambre devant des comités parlementaires. En clair, ceux-ci peuvent comparaître à leur gré devant de tels comités suivant des invitations. Si un député de la Chambre refuse l’invitation à comparaître d’un comité permanent et que ce dernier détermine que cette comparution est nécessaire, il peut alors faire rapport de ce fait à la Chambre160, qui décide alors quelle mesure il y a lieu de prendre.
Par ailleurs, un comité permanent peut inviter un sénateur à comparaître devant lui. Selon le Règlement du Sénat, les sénateurs peuvent témoigner de leur plein gré devant les comités de la Chambre161. Un comité permanent peut également faire savoir à la Chambre des communes qu’il recommande l’envoi d’un message au Sénat demandant que le sénateur comparaisse devant le comité162. En vertu du Règlement du Sénat, toutefois, même si la chambre haute acquiesce à la demande d’un comité des Communes pour la comparution d’un sénateur, celui-ci ne comparaît que s’il le juge à propos163.
Bien qu’ils puissent ordonner la comparution de certaines personnes, les comités permanents ne disposent pas de pouvoirs leur permettant de sanctionner l’irrespect des ordres qu’ils adoptent à cet égard. En effet, seule la Chambre des communes dispose de pouvoirs disciplinaires nécessaires pour punir ce genre d’offense164. Le recours que les comités peuvent utiliser lorsqu’un témoin refuse d’obéir ou contrevient à un ordre de comparution est celui d’en faire dûment rapport à la Chambre165. Une fois saisie de la question, la Chambre prend les mesures qu’elle juge appropriées166.
Exiger la production de documents et de dossiers
Le Règlement de la Chambre des communes prévoit que les comités permanents ont le pouvoir d’exiger la production de documents et dossiers, un autre privilège d’origine constitutionnelle délégué par la Chambre. Dans leurs missions d’études et d’enquêtes, les comités permanents doivent souvent compter sur une foule de documents afin d’alimenter leurs travaux. Ces documents, entendus au sens d’écrits ou d’objets servant de preuve, de renseignement ou de témoignages, peuvent être des rapports, mémoires, notes, statistiques, ententes, relevés, calendriers, agendas, carnets, photographies, enregistrements audio167 et documents audiovisuels.
Habituellement, les comités obtiennent ces documents en faisant simplement la demande auprès de leurs auteurs ou de leurs propriétaires. Cependant, en cas de refus et s’il juge que des documents spécifiques sont essentiels à ses travaux, un comité permanent peut utiliser son pouvoir d’exiger qu’on lui présente les documents demandés par l’adoption d’une motion à cet effet. La motion ordonne habituellement à son destinataire de fournir au comité les documents en question avant une date ou un moment butoir168.
Le libellé du Règlement ne circonscrit pas les contours du pouvoir d’exiger la production de documents et de dossiers. Il en résulte un pouvoir général et absolu qui ne comporte a priori aucune limitation169. La nature des documents qui sont susceptibles d’être exigés est indéfinie, les seuls préalables étant qu’ils soient existants170, peu importe qu’ils soient en format papier ou électronique, et qu’ils soient au Canada. Il peut s’agir de documents et de dossiers qui émanent ou qu’ont en leur possession des gouvernements, mais aussi de documents dont les auteurs ou les propriétaires sont issus du secteur privé ou de la société civile (particuliers, associations, organismes, etc.)171.
Il peut arriver que les auteurs ou les responsables de documents refusent de les fournir aux comités permanents ou qu’ils acceptent de le faire uniquement après en avoir expurgé certaines parties. Il arrive aussi que des fonctionnaires ou des ministres invoquent les obligations que leur impose la loi172 pour justifier leur refus173. Les entreprises peuvent hésiter à divulguer des documents mettant en jeu leur sécurité commerciale174 ou dont la communication pourrait contrevenir à leurs obligations légales, notamment en matière de protection de renseignements personnels. D’autres ont invoqué le secret professionnel liant les avocats à leurs clients pour refuser l’accès à des documents légaux ou à des avis juridiques175.
Ce genre de situations ne touche aucunement le pouvoir des comités d’exiger la production de documents et de dossiers176. Aucune loi ou pratique ne vient diminuer la plénitude de ce pouvoir dérivé des privilèges de la Chambre, à moins que des dispositions légales le limitent explicitement177 ou que la Chambre ait restreint ce pouvoir par résolution expresse. Or, la Chambre n’a jamais fixé aucune limite à son pouvoir d’exiger le dépôt de documents et de dossiers. Malgré cela, il peut ne pas être opportun d’insister pour qu’ils soient déposés dans tous les cas178.
Dans les cas où l’auteur ou l’autorité responsable du document refuse d’obtempérer à l’ordre de production de document d’un comité, ce dernier dispose essentiellement de trois options179. La première est l’acceptation des conditions et des motifs invoqués pour justifier le refus ; les membres du comité acceptent alors qu’ils n’auront pas accès au document ou qu’ils en prendront connaissance avec des passages expurgés. La deuxième est la recherche d’un compromis acceptable avec la personne ou l’autorité responsable du document afin d’avoir accès à celui-ci180. Normalement, cela implique la mise en place de mesures pour assurer la confidentialité entourant la consultation du document, notamment : étude à huis clos181, copies limitées et numérotées, arrangements pour se départir desdites copies ou les détruire après la réunion du comité, etc.182. La troisième option est celle du refus des motifs invoqués pour refuser l’accès au document et du maintien de l’ordre de production de document dans son intégralité.
Puisque le comité ne possède pas les pouvoirs disciplinaires pour sanctionner la désobéissance à son ordre de production de document, il peut alors choisir de faire rapport à la Chambre de la situation et lui demander de prendre les mesures qui s’imposent183. Parmi ses options, la Chambre peut épouser l’ordre de production de documents du comité en adoptant son rapport, le transformant ainsi en un ordre de la Chambre portant production des documents demandés184. Il est déjà arrivé que la Chambre déclare coupables d’outrage au Parlement les personnes ayant contrevenu à un ordre de production de documents. Elle a de même occasionnellement exercé ses pouvoirs disciplinaires en la matière185.
Se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement
Le Règlement confère aux comités permanents le pouvoir de se réunir quand la Chambre siège et lorsque celle-ci est ajournée. Cela leur permet de siéger à leur guise durant une session parlementaire186.
Deux dispositions du Règlement viennent toutefois baliser cette liberté. Premièrement, un comité permanent ne peut siéger en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier une mesure législative affectant principalement le ministère ou l’organisme dont le comité permanent est chargé de surveiller les activités187. Deuxièmement, lorsque la sonnerie d’appel retentit pour un vote par appel nominal à la Chambre, un comité permanent est tenu de suspendre une réunion en cours, à moins que ses membres, du consentement unanime, décident de poursuivre la réunion188.
En pratique, lorsque les comités se réunissent dans la Cité parlementaire, l’exercice de ce pouvoir est limité par la disponibilité des salles de réunion. L’accès à ces salles est régi par un ordre de priorité qui fonctionne selon certains critères déterminés par le Règlement, et ce, que ce soit en période d’ajournement de la Chambre ou pendant ses heures de séance189. Lorsque les comités sont en déplacement au Canada, leur pouvoir de se réunir est restreint par les endroits et dates contenus dans la permission spéciale de déplacement accordée par la Chambre190.
Siéger conjointement avec d’autres comités permanents
Les comités permanents disposent du pouvoir de se réunir conjointement avec d’autres comités permanents191. Le libellé du Règlement ne prévoit pas de limite au nombre de comités permanents pouvant se réunir, mais les réunions conjointes n’impliquent habituellement que deux comités.
En fait, ce pouvoir permet à un comité permanent de se réunir avec un autre192 et, par extension, de se réunir avec un sous-comité193, pourvu que ce dernier en ait obtenu le pouvoir de son comité principal. Deux sous-comités dans cette situation peuvent aussi se réunir conjointement194. Le Règlement ne prévoit pas la tenue de réunions conjointes avec des comités législatifs ou spéciaux ou avec des comités parlementaires d’autres chambres195.
Ces réunions sont volontaires et portent généralement sur des sujets d’intérêt commun pour les comités concernés. Chacun de ceux-ci devrait être d’accord sur l’objet et les modalités d’une telle réunion afin qu’elle puisse avoir lieu. Chaque comité de la Chambre est égal par rapport à un autre et l’un ne peut imposer une réunion conjointe à un autre196.
Les réunions ont lieu habituellement à la suite d’échanges formels ou informels entre les comités concernés. Parfois, elles sont le fruit de discussions ou d’un échange de correspondance entre les présidents des comités, suivant souvent une instruction de leurs comités respectifs197. À d’autres occasions, un comité adopte officiellement une motion invitant un autre comité à tenir une réunion conjointe avec lui pour une fin particulière ou alors, les deux comités adoptent une motion à cet effet198. Chaque comité est convoqué séparément par son président199.
Lors des rencontres, chaque comité qui y prend part siège et exerce ses pouvoirs distinctement de l’autre comité. Le pouvoir attribué aux comités permanents en est un pour siéger conjointement et non pour former un nouveau comité ou une nouvelle entité commune. Par voie de conséquence, si des décisions sont prises, elles le sont par chacun des comités et de leurs membres, et ce, en vertu de leurs propres règles. D’ailleurs, chaque comité produit un procès-verbal distinct comme s’il s’agissait d’une réunion usuelle. Si un rapport est adopté lors de ces réunions, chaque comité peut présenter un rapport distinct à la Chambre, même s’ils sont tous deux identiques200.
Faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression
Le Règlement autorise les comités permanents à publier au jour le jour les documents et témoignages qu’ils peuvent ordonner de faire imprimer201. La pratique qui s’est établie veut que les documents dont il est question ici soient en fait les Procès-verbaux, les Témoignages et les rapports à la Chambre que les comités présentent. Ces publications procurent un dossier permanent des témoignages reçus, des décisions prises et des résultats des études effectuées. Les Procès-verbaux constituent le compte rendu officiel du travail du comité et sont établis et signés par le greffier du comité. Ils représentent l’équivalent des Journaux de la Chambre. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de ce qui a été dit au comité, tant par ses membres que par les témoins qui ont comparu devant lui202. Les rapports à la Chambre, quant à eux, peuvent être de courts documents de moins d’une page ou des ouvrages beaucoup plus volumineux imprimés et reliés séparément. Toutes les publications des comités sont produites dans les deux langues officielles.
Le libellé du Règlement en ce qui concerne le pouvoir d’impression reflète un usage révolu où tous ces documents étaient disponibles sous forme d’imprimés. Auparavant, les comités produisaient un document intitulé Procès-verbaux et témoignages, qui renfermait la matière maintenant fournie séparément dans deux documents, soit le Procès-verbal et les Témoignages. Les rapports à la Chambre qui étaient jugés trop courts pour qu’il vaille la peine de les publier séparément étaient également inclus dans les Procès-verbaux et témoignages. En 1994, la Chambre a commencé la diffusion de ses publications sur Internet. Depuis septembre 1998, les Procès-verbaux et les Témoignages des comités sont seulement disponibles en version électronique. Tout comme les rapports, ils sont disponibles sur le site Web des comités203. Les comités produisent un nombre limité de copies des rapports présentés à la Chambre, mais peuvent décider d’en imprimer des copies supplémentaires204.
De par l’évolution dans son usage, le pouvoir d’impression est maintenant, en grande partie, devenu un pouvoir de publication. Il a par ailleurs été décidé que le pouvoir d’un comité de faire imprimer des documents comprend également celui de décider de ne pas les publier205.
Faire rapport à l’occasion
Pour jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire part de leurs constatations à la Chambre. Le Règlement habilite les comités permanents du pouvoir de faire rapport à l’occasion à la Chambre206, ce qui est généralement compris comme aussi souvent qu’ils le désirent. Un comité permanent use de cette prérogative lorsque ses membres s’entendent sur l’objet et le libellé d’un rapport et mandatent son président d’en faire rapport à la Chambre, ce qui est fait par la suite207.
Comme tous les autres pouvoirs des comités permanents, le pouvoir de faire rapport est limité aux questions relevant de leur mandat ou que la Chambre leur a confiées expressément. Chaque rapport doit d’ailleurs préciser l’autorité en vertu de laquelle il est présenté. Il est déjà arrivé que le Président de la Chambre des communes déclare irrecevable un rapport ou une partie d’un rapport dans des cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions qui n’en faisaient pas partie208. Généralement, ces questions sont portées à l’attention du Président au moyen d’un rappel au Règlement à la Chambre après la présentation du rapport.
Il existe trois grandes catégories de rapports susceptibles d’être présentés par les comités permanents : les rapports administratifs ou procéduraux, les rapports qui font suite à des ordres de renvoi de la Chambre et, finalement, les rapports de fond découlant d’études approfondies. En fonction des règles et usages, la forme, le contenu et le délai pour les présenter peuvent varier sensiblement d’une catégorie à l’autre.
Les rapports administratifs et procéduraux recoupent essentiellement ceux où les comités permanents réclament une permission spéciale de la Chambre, voire des pouvoirs supplémentaires, ou encore ceux qui traitent d’une question présumée de privilège ou de procédure issue des délibérations d’un comité209. La plupart du temps, la décision de faire rapport dans ces cas se fait volontairement et le comité fait rapport au moment où il le juge à propos, à moins qu’il ne doive respecter des délais imposés par la Chambre210.
Les rapports qui font suite à des ordres de renvoi de la Chambre suivent pour la plupart une forme établie, selon le type d’études réalisées. Ces rapports peuvent être des rapports de fond faisant suite à une étude approfondie dans lequel le comité formule des recommandations211, mais la majorité d’entre eux sont très succincts. Par exemple, les rapports portant sur l’étude de crédits budgétaires indiquent simplement si le comité a adopté, réduit ou rejeté lesdits crédits212. Ils doivent par contre être présentés dans les délais précis prévus par le Règlement, sans quoi les crédits sont réputés avoir fait l’objet d’un rapport213.
Lorsque des comités permanents étudient une nomination ou proposition de nomination, leurs rapports sur la question indiquent généralement qu’ils ont examiné celle-ci tout en donnant brièvement leur avis sur les qualités et compétences du candidat. Le Règlement ne prévoit pas d’obligation ni de moment butoir pour faire rapport à ce sujet, mais prescrit des délais pour l’examen en comité de la nomination ou de celle qui est proposée214.
Les rapports relatifs à l’étude de projets de loi peuvent être très courts comme être très imposants. Si le comité n’a pas modifié le projet de loi durant son étude, le rapport ne fait qu’énoncer que le comité a étudié la mesure législative et qu’il en fait rapport sans amendement. Par contre, si le comité a apporté des modifications au projet de loi, le rapport détaillera un à un les amendements en question. Le Règlement oblige les comités à faire rapport de tout amendement apporté à un projet de loi d’intérêt public215. Ils sont obligés de faire rapport dans tous les cas des projets de loi d’intérêt privé qu’on leur confie216. Il n’est pas impératif pour un comité permanent de faire rapport d’un projet de loi émanant d’un député qui lui a été renvoyé, mais le Règlement prévoit qu’après un certain délai, en l’absence de rapport, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement217.
La plupart du temps, les rapports de fond sont produits lorsqu’un comité a décidé d’entreprendre lui-même une étude d’une question relevant de son mandat218. De temps à autre, ils servent aussi aux comités qui désirent soumettre à la Chambre des recommandations supplémentaires sur des ordres de renvoi qu’elle lui a renvoyés (projets de loi, crédits budgétaires, nominations), et ce, en sus du rapport usuel qu’ils présentent219. D’ordinaire, l’exercice du pouvoir de faire rapport dans le cas des rapports de fond se fait sur une base volontaire et dans des délais que le comité choisit. Leur contenu est entièrement déterminé par le comité. Ces rapports peuvent eux aussi être très brefs, ne présentant par exemple que quelques résolutions adoptées par le comité220, mais sont souvent longs, dans les cas où celui-ci a réalisé une étude poussée sur un sujet donné. Une étude peut donner lieu à un ou plusieurs rapports, avec notamment la possibilité de présenter des rapports provisoires avant un rapport final221.
Joindre en appendice à un rapport des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires
Les rapports d’un comité reflètent l’opinion de celui-ci, et non pas celle de ses membres à titre individuel. Les membres du comité qui désapprouvent les décisions de la majorité ne peuvent pas présenter de rapports distincts. Ni le Règlement ni les usages de la Chambre des communes ne prévoient la présentation de rapports minoritaires222.
Toutefois, le Règlement confère aux membres d’un comité appartenant à un parti reconnu le pouvoir de joindre en appendice à un rapport des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires223 après la signature du président du comité224. Les membres du comité ne peuvent cependant pas mettre en appendice de telles opinions ou recommandations à des rapports sur des projets de loi ou des Budgets de dépenses.
Le Règlement restreint également la longueur des opinions ou des recommandations dissidentes ou complémentaires à 10 pages ou à la longueur du rapport, selon la plus courte de ces éventualités. Les comités fixent une échéance pour la présentation au greffier du comité et précisent souvent le format dans lequel l’appendice doit être présenté (p. ex. dans une ou les deux langues officielles, document électronique)225.
Les comités n’ont pas de responsabilités en ce qui concerne le contenu de ces opinions. Celles-ci ne font pas partie, à proprement parler, du rapport. Les auteurs des opinions sont les uniques responsables de leur contenu226. Le Président de la Chambre a toutefois rappelé que ces auteurs ont le devoir de veiller au respect rigoureux des usages parlementaires, et ce, dans le texte comme dans la forme des opinions complémentaires ou dissidentes227.
Déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs
Le Règlement autorise explicitement les comités permanents à créer des sous-comités auxquels ils peuvent déléguer la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, à l’exception de celui de pouvoir faire rapport à la Chambre228. Il n’y a pas de limite quant au nombre de sous-comités pouvant être ainsi créés. Ce pouvoir est exercé lorsqu’un comité adopte une motion créant un sous-comité et qu’il en établit la composition et lui donne un mandat, des instructions et des pouvoirs229.
Comités mixtes permanents
Comme un comité mixte n’existe qu’en vertu d’un ordre des deux chambres, les pouvoirs conférés par la Chambre des communes à un comité mixte ne peuvent être exercés que si des pouvoirs semblables sont accordés par le Sénat.
Contrairement au Règlement de la Chambre des communes230, le Règlement du Sénat interdit aux comités de se réunir pendant les séances du Sénat et impose certaines contraintes lorsque la chambre haute est ajournée pour plus d’une semaine231. De plus, le Règlement du Sénat n’accorde pas à ses comités le pouvoir de tenir des réunions conjointes avec d’autres comités permanents.
En contrepartie, plusieurs autres pouvoirs sont conférés tant par le Sénat que la Chambre des communes, et peuvent être pleinement exercés par les comités mixtes permanents : celui de faire étude et enquête232, celui d’exiger la comparution de personnes et d’ordonner la production de documents et de dossiers, celui permettant d’imprimer les documents et témoignages, celui de faire rapport233 et celui d’établir des sous-comités234. Bien que le Règlement du Sénat ne le prévoie pas explicitement, les usages de la chambre haute permettent à ses comités de présenter des « observations » de certains de leurs membres en appendice de leurs rapports235.
Comités législatifs
Un comité législatif est autorisé à examiner un projet de loi qui lui a été renvoyé236 et à en faire rapport avec ou sans propositions d’amendement. Il n’a pas le pouvoir de présenter un rapport de fond au sujet du projet de loi237, bien qu’il puisse présenter des rapports administratifs ou procéduraux238. Par ailleurs, il est également possible de charger un comité législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi239.
Lorsqu’il étudie un projet de loi, un comité législatif peut convoquer des fonctionnaires ou des représentants de ministères ou d’organismes gouvernementaux ou de sociétés d’État ainsi que les autres personnes que le comité juge compétentes en matière technique240. Il peut également exiger la production de documents et de dossiers, siéger pendant les séances de la Chambre et pendant les ajournements de la Chambre et faire imprimer des documents et des témoignages241. Un comité législatif peut également déléguer à un sous-comité du programme et de la procédure le pouvoir d’établir le calendrier des réunions, de convoquer des témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous réserve de l’approbation du comité principal242. Un comité législatif ne dispose pas du pouvoir de siéger conjointement avec d’autres comités parlementaires243 ni de celui permettant de joindre en appendice à ses rapports des opinions ou des recommandations dissidentes ou complémentaires.
Comités spéciaux
Les comités spéciaux ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont attribués par la Chambre dans l’ordre de renvoi qui les établit244 ou dans une motion subséquente. En règle générale, selon que le mandat porte sur un sujet particulier ou sur l’étude d’un projet de loi, le comité spécial peut obtenir les pouvoirs d’un comité permanent245 ou législatif246.
Comités mixtes spéciaux
Les comités mixtes spéciaux ont seulement les pouvoirs prévus dans l’ordre de renvoi qui les établit et qui est adopté par les deux chambres. D’ordinaire, les comités mixtes spéciaux héritent des pouvoirs des comités permanents de la Chambre247, mais peuvent parfois recevoir des pouvoirs plus restreints248.
Sous-comités
Les sous-comités ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont conférés par les comités principaux dont ils relèvent ou par la Chambre, dans le cas où elle les a créés directement et qu’elle s’est chargée de préciser ces pouvoirs. Pour un sous-comité créé par un comité ou un sous-comité créé par la Chambre sans que celle-ci n’ait prévu ses pouvoirs, il appartient au comité principal de préciser les pouvoirs qu’il délègue au sous-comité. Dans tous les cas, les pouvoirs attribués à un sous-comité ne peuvent excéder ceux dont dispose le comité principal l’ayant créé, ou comprendre des pouvoirs que ce dernier ne possède pas. La délégation de pouvoirs peut survenir en une seule occasion, ou se faire en plusieurs temps. De même, si le besoin se fait sentir, un comité est libre de retirer un pouvoir précédemment octroyé à un sous-comité.
Les pouvoirs qu’un comité peut déléguer à des sous-comités peuvent être limités par le Règlement ou des ordres de la Chambre. Ainsi, les comités permanents ne peuvent déléguer leur pouvoir de faire rapport à la Chambre249. Les comités spéciaux qui ont le pouvoir de créer des sous-comités peuvent déléguer la totalité de leurs pouvoirs, à moins que l’ordre de renvoi les établissant ne prévoie de limitation à cet égard250. Un comité législatif ne peut que déléguer à un sous-comité du programme et de la procédure le pouvoir d’établir le calendrier des réunions, de convoquer des témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous réserve de l’approbation du comité principal251. Il ne peut lui déléguer, par exemple, son pouvoir de faire étude et enquête sur le projet de loi étudié, ou encore celui d’en faire rapport. Les comités mixtes permanents peuvent déléguer l’ensemble de leurs pouvoirs à des sous-comités, à l’exception de leur pouvoir de faire rapport à la Chambre des communes et au Sénat252. Les comités mixtes spéciaux habilités à créer des sous-comités peuvent leur déléguer la totalité de leurs pouvoirs, à moins que des restrictions à cet égard n’aient été prévues dans l’ordre de renvoi les instituant. La plupart du temps, on leur interdit de déléguer leur pouvoir de faire rapport aux deux chambres253.
Obtention de pouvoirs supplémentaires
Si un comité permanent, législatif ou spécial a besoin de pouvoirs supplémentaires, ceux-ci peuvent lui être conférés par un ordre de la Chambre — ce qui est de loin le scénario le plus commun254 — ou par l’adoption d’un rapport de comité demandant l’octroi de ces pouvoirs255. Les comités mixtes permanents et spéciaux peuvent obtenir des pouvoirs supplémentaires des mêmes façons, à la seule différence que l’autorisation doit venir à la fois de la Chambre et du Sénat256.
Lorsqu’un sous-comité a besoin de pouvoirs supplémentaires, il peut présenter sa demande sous la forme d’un rapport au comité principal257. Si les pouvoirs demandés vont au-delà de ce que le comité principal peut déléguer, ce dernier peut les demander en adressant un rapport à la Chambre, ou celle-ci peut adopter une motion pour les accorder directement258.