FINA Rapport du Comité
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LISTE DE RECOMMANDATIONS
Renforcement de la concurrence et de la compétitivité
Généralités
1. Étant donné l'évolution rapide du marché des services financiers au Canada comme dans le reste du monde, les gouvernements et les institutions doivent donner suite sans tarder à ce rapport. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, il ne faudrait pas attendre, pour mettre en application ces recommandations, le réexamen périodique de la législation fédérale des services financiers qui est prévu pour l'an 2002.
2. Une bonne régie dans chaque institution est à la base d'un secteur des services
financiers canadien à la fois concurrentiel, solide et sûr du point de vue prudentiel. Cela
étant :
- a) le Groupe de travail invite instamment le BSIF et les autres autorités
réglementaires du Canada à privilégier l'amélioration constante de la régie des
institutions dans l'exercice de leurs fonctions réglementaires;
- b) le Groupe de travail invite à la poursuite du débat public sur les façons
d'améliorer la régie des institutions financières canadiennes faisant
publiquement appel à l'épargne et, notamment, de l'obligation pour les
institutions d'avoir un président du conseil d'administration qui ne fasse pas
partie de la direction et dispose des ressources et du temps voulus pour
s'acquitter des importantes responsabilités qui lui incombent.
3. La politique publique canadienne devrait continuer de favoriser le contrôle canadien des grandes institutions financières réglementées qui font affaire au Canada. Plus précisément :
- a) toutes les grandes institutions financières réglementées au niveau fédéral
devraient être assujetties à une règle révisée de large répartition du capital visant
à promouvoir le maintien du contrôle canadien dans une grande partie du
secteur des services financiers;
- b) les autres exigences figurant dans la législation afin d'assurer le contrôle
canadien devraient être maintenues;
- c) il faudrait renforcer la législation en précisant que les principales fonctions de
direction des institutions financières réglementées au niveau fédéral qui ont un
capital largement réparti doivent être exercées au Canada.
Renforcement de la concurrence : Faciliter la venue de nouveaux participants
4. Les critères et les mécanismes de constitution et de réglementation des institutions financières devraient être révisés de manière à faciliter l'établissement et la croissance des nouvelles institutions financières. Plus précisément :
- a) le ministre des Finances devrait pouvoir, à sa discrétion, autoriser la constitution
d'une nouvelle institution financière, y compris une banque, même si elle a un
capital inférieur au minimum de 10 millions de dollars exigé actuellement, à
condition que le BSIF approuve son plan d'entreprise;
- b) le BSIF devrait rationaliser ses processus de manière à traiter de la manière la
plus efficiente possible, et dans un délai qui ne devrait pas normalement
dépasser 120 jours, les demandes de constitution de nouvelles institutions
financières;
- c) les exigences réglementaires devraient être révisées de manière à ne plus
assujettir toutes les institutions à des règles identiques. Le fardeau imposé par la
réglementation aux institutions de plus petite taille ou exploitant un créneau
devrait être proportionné à leur taille et à la nature de leurs activités, au lieu d'être
déterminé par des exigences conçues pour de grands conglomérats financiers
offrant une large gamme de produits et de services.
5. Les nouvelles institutions financières devraient être exonérées pendant dix ans des impôts fédéraux sur le capital (l'impôt des grandes sociétés et l'impôt de la partie VI). Le Groupe de travail invite instamment les gouvernements provinciaux à consentir des exonérations fiscales analogues afin d'inciter de nouvelles entreprises à s'installer sur leurs territoires, sans qu'elles aient à subir l'effet débilitant des impôts sur le capital durant leurs dernières années d'activité.
6. Les règles applicables en matière de propriété devraient être modifiées de la
manière décrite à la rubrique « Renforcement de la concurrence et de la compétitivité :
règles de propriété » afin de permettre l'établissement de nouvelles banques à capital
fermé et de banques coopératives.
7. Il faudrait clarifier le cadre réglementaire applicable aux fournisseurs de services
financiers qui font affaire avec des Canadiens à partir de l'étranger. Voir la
recommandation 119.
8. Les retenues fiscales ne devraient plus s'appliquer aux intérêts sur tous les
emprunts sans lien de dépendance, peu importe leur terme, afin d'inciter les prêteurs
étrangers à concurrencer les bailleurs de fonds intérieurs sur le marché du crédit au
Canada.
9. La politique publique canadienne devrait inciter les institutions financières
étrangères à être plus actives au Canada de manière à ce que les Canadiens aient un plus
grand choix de fournisseurs de services financiers. À cette fin :
- a) les banques étrangères devraient être autorisées à effectuer toute opération
bancaire au Canada, sauf le recueil de dépôts de détail (les dépôts inférieurs à
150 000 $), par l'entremise de succursales aussi bien que de filiales, comme
c'est actuellement le cas;
- b) le Groupe de travail souscrit aux conditions d'établissement des succursales
exposées dans le document de consultation que le ministère des Finances a
publié en septembre 1997, à ceci près que :
- (i) la condition proposant que la banque étrangère ait un actif de 25 milliards de
dollars à l'échelle mondiale devrait être modifiée pour permettre aux
banques étrangères bien capitalisées mais de plus petite taille de mener
leurs activités sur le marché canadien par l'entremise de succursales;
- (ii) la condition voulant que la banque étrangère ait une expérience
internationale devrait être reformulée de manière à inciter les banques
compétentes qui ne possèdent pas une telle expérience mais qui peuvent
néanmoins concourir à une intensification de la concurrence sur les
marchés canadiens à faire affaire au Canada;
- c) les banques étrangères qui souhaitent recueillir des dépôts de détail au Canada
devraient continuer de le faire par l'entremise de filiales et de succursales de ces
filiales de manière à assurer convenablement la protection des déposants;
- d) la réglementation applicable aux filiales et aux succursales de banques
étrangères devrait être aussi légère que possible. La réglementation prudentielle
devraient être sensiblement réduite lorsque la banque étrangère ne recueille pas
de dépôts de détail.
10. Le mandat prévu dans la Loi sur le BSIF devrait être modifié de façon à préciser que le BSIF doit mettre en balance d'une part la concurrence et l'innovation, et d'autre part ses responsabilités actuelles en matière de stabilité et de solidité du système financier. Voir la recommandation 112.
11. Afin de faciliter l'implantation rapide, au Canada, du commerce électronique
dans le secteur des services financiers et l'intensification de la concurrence qui peut en
résulter, les gouvernements de tous niveaux devraient se donner pour objectif prioritaire
d'assurer la compatibilité de toutes leurs lois avec l'environnement qui caractérise le
commerce électronique.
Renforcement de la concurrence : meilleure équité dans les programmes d'assurance aux consommateurs
12. Afin de promouvoir une concurrence plus efficace entre les banques et les sociétés d'assurance-vie, le gouvernement fédéral devrait fournir le même appui aux régimes d'assurances protégeant les clients des institutions de dépôts et ceux des sociétés d'assurance-vie. Voir la recommandation 117.
Renforcement de la concurrence : élargissement des pouvoirs accordés aux entreprises
Système de paiements
13. La Loi sur l'Association canadienne des paiements devrait être modifiée pour permettre à des institutions financières autres que les institutions de dépôts de participer directement au système canadien de paiements sur déclaration du ministre des Finances qu'elles répondent aux critères de solvabilité, de liquidité, ainsi qu'à ceux prévus par les cadres réglementaire et juridique applicables à leur cas. Le ministère des Finances, de concert avec l'Association canadienne des paiements, devrait considérer comme hautement prioritaire la détermination des catégories d'institutions qui devraient pouvoir participer au système. Le Groupe de travail s'attend à ce que les sociétés d'assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières et les fonds communs de placement du marché monétaire puissent participer au système sans restrictions ou presque.14. Le pouvoir d'autoriser les nouveaux règlements administratifs de l'Association canadienne des paiements ou les modifications des règlements administratifs existants devrait être conféré au ministre des Finances plutôt qu'au gouverneur en conseil. Le ministre des Finances devrait en outre être habilité à réviser toutes les règles nouvelles ou modifiées de l'Association et à annuler toute règle nouvelle ou modifiée qu'il juge contraire à l'intérêt public.
15. Le ministre des Finances devrait aussi être habilité à enjoindre par directive à l'Association canadienne des paiements d'apporter aux règlements administratifs, aux règles ou aux pratiques les modifications qu'il juge conformes à l'intérêt public.
Accès aux autres réseaux
16. Le ministre des Finances devrait suivre les activités de tous les réseaux au Canada afin de vérifier qu'ils fonctionnent de manière à favoriser la concurrence dans les services financiers et l'équité concurrentielle entre les fournisseurs de services financiers. Si l'on conclut à l'existence de pratiques nettement anticoncurrentielles, il faudrait envisager d'adopter des dispositions législatives assurant un accès aux réseaux à tous les concurrents moyennant des conditions raisonnables et une juste indemnisation des promoteurs des réseaux.
17. Les membres du réseau Interac devraient prendre les mesures nécessaires pour
que celui-ci soit aussi fonctionnel que le permet la technologie actuelle et permette
notamment d'effectuer des dépôts dans toute institution de dépôts participante au moyen
d'un GAB.
Vente au détail d'assurances par les institutions de dépôts
18. Sous réserve de l'adoption de dispositions appropriées en matière de protection des renseignements personnels et de ventes liées, les institutions de dépôts réglementées au niveau fédéral devraient être autorisées à vendre de l'assurance sur le marché de détail dans leurs succursales et à se servir des dossiers de renseignements sur leurs clients pour faciliter la vente d'assurance.
- a) Les institutions de dépôts dont l'avoir des actionnaires est inférieur à 5 milliards
de dollars devraient être autorisées à vendre de l'assurance sur le marché de
détail dans leurs succursales et à se servir des dossiers de renseignements sur
leurs clients pour faciliter la vente au détail d'assurances dès que les dispositions
relatives à la protection des renseignements personnels et aux ventes liées
seraient en vigueur.
- b) Ces nouveaux pouvoirs devraient être accordés à toutes les autres sociétés le1er janvier 2002.
19. Les employés qui vendent de l'assurance dans les institutions de dépôts devraient être tenus de se conformer aux règles provinciales applicables en matière de scolarité et d'octroi de permis aux vendeurs et vendeuses d'assurance, tant que ces règles ne sont pas discriminatoires.
20. Le secteur de l'assurance et celui des institutions de dépôts devraient élaborer,
en collaboration avec les provinces, un code type régissant l'octroi de permis et la
protection des consommateurs, qui s'appliquerait à la vente d'assurances dans les
succursales des institutions de dépôts.
Crédit-bail de véhicules légers
21. Sous réserve de l'adoption de dispositions appropriées en matière de protection des renseignements personnels et de ventes liées, les sociétés d'assurance-vie et les institutions de dépôts réglementées au niveau fédéral devraient être autorisées à louer à bail des véhicules légers, y compris des automobiles, aux consommateurs.
- a) Les institutions de dépôts dont l'actif des actionnaires est inférieur à 5 milliards de
dollars devraient être autorisées à louer à bail des véhicules légers dès que les
dispositions relatives à la protection des renseignements personnels et aux
ventes liées entreraient en vigueur.
- b) Ce nouveau pouvoir devrait être accordé à toutes les autres sociétés le 1er janvier
2002.
Renforcement de la concurrence : le secteur coopératif
22. La législation fédérale devrait permettre la constitution de banques coopératives et d'autres institutions financières dont la propriété et la régie seraient fondées sur les principes coopératifs. À condition qu'elles se conforment aux lois provinciales applicables, les coopératives de crédit et les centrales de coopératives de crédit provinciales devraient pouvoir poursuivre leurs activités à titre de banques coopératives assujetties à la Loi sur les banques.23. Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient prendre les mesures nécessaires, dans leurs sphères de compétence respectives et sous réserve uniquement de contraintes prudentielles, pour éliminer les obstacles législatifs et réglementaires à la croissance du secteur coopératif des services financiers, en particulier des caisses populaires et des coopératives de crédit.
24. Les dispositions restrictives qui, dans la Loi sur les associations coopératives de
crédit, limitent les activités commerciales des centrales de coopératives de crédit
devraient être éliminées, sauf dans la mesure où elles doivent être conservées pour des
raisons prudentielles. Plus précisément :
- a) les centrales de coopératives de crédit devraient être autorisées à fournir des
services financiers de gros à une autre institution financière sans que celle-ci soit
tenue au préalable, comme c'est actuellement le cas, d'investir dans une société
de services accessoires de la centrale;
- b) les centrales de coopératives de crédit devraient être autorisées à fournir des
services financiers de détail directement aux membres des coopératives de
crédit locales.
- c) lorsque des centrales de coopératives de crédit agissent de concert à l'égard
d'un placement, elles devraient être considérées comme une même entité pour
l'application du Règlement sur les placements minoritaires;
- d) le mouvement coopératif, le BSIF et le ministère des Finances devraient établir un
groupe de travail afin de régler les questions prudentielles susceptibles de se
poser.
Renforcement de la concurrence : des structures d'organisation plus souples
25. Aucune restriction ne devrait s'appliquer à la structure d'organisation choisie par les institutions financières sauf dans la mesure où la solidité et la stabilité du système financier le justifient.26. Les institutions financières réglementées au niveau fédéral devraient pouvoir, si elles le choisissent, prendre la forme de filiales de sociétés de portefeuille financières réglementées, qui seraient constituées aux termes d'une nouvelle Loi sur les sociétés de portefeuille financières. Le régime applicable aux sociétés de portefeuille financières se conformerait notamment aux principes suivants :
- a) la réglementation applicable à la société de portefeuille et à ses filiales non
réglementées devrait être aussi légère que possible;
- b) la société de portefeuille financière serait assujettie aux règles applicables en
matière de propriété ainsi qu'aux autres indices prescrits de contrôle canadien
qui s'appliquent aux institutions financières réglementées;
- c) la société de portefeuille devrait avoir une participation de contrôle dans ses
principales institutions financières réglementées actives au Canada;
- d) la société de portefeuille devrait être dotée d'un capital suffisant pour éviter un
double effet de levier et pour pouvoir servir de point d'ancrage financier à son
groupe;
- e) la société de portefeuille n'exploiterait pas activement d'entreprise, et ses filiales
et placements autorisés devraient être analogues à ceux des institutions
financières réglementées actives qui suivent la formule de l'institution financière
mère;
- f) les règles sur les apparentés s'appliqueraient aux opérations entre la société de
portefeuille et ses filiales;
- g) le BSIF devrait avoir accès sans restriction à tous les renseignements concernant
les sociétés du groupe;
- h) des règles de divulgation devraient être mises en place de manière que les
personnes qui traitent avec une entité non réglementée faisant partie du groupe
soient clairement informées du fait que l'entité n'est pas réglementée, que ses
titres ne sont pas des dépôts et ne sont ni assurés, ni garantis par la SADC ou un
autre régime d'assurance parrainé par l'État, et que les institutions financières
réglementées du groupe ne fournissent aucune garantie à son égard. Les entités
non réglementées faisant partie du groupe ne pourraient pas se présenter
comme des « banques »;
- i) toute institution financière réglementée qui voudrait devenir la filiale d'une
société de portefeuille aux termes de la Loi sur les sociétés de portefeuille
financières devrait obtenir l'agrément du BSIF.
27. Les sociétés de portefeuille non réglementées existantes devraient bénéficier de la protection des droits acquis de manière à ne pas être assujetties aux dispositions de la nouvelle Loi sur les sociétés de portefeuille financières, à condition que le BSIF soit satisfait en permanence de la qualité et de la nature des engagements pris par ces sociétés en matière prudentielle. La société ne bénéficierait pas de la protection des droits acquis si elle contrôlait à la fois une banque canadienne et une banque étrangère.
28. Le ministère des Finances et le BSIF devraient revoir les restrictions qui
s'appliquent actuellement aux filiales et aux placements minoritaires afin de déterminer :
- a) si les activités qui doivent actuellement être exercées par la société mère
pourraient être exercées soit par une filiale autorisée, soit sous la forme d'un
placement minoritaire;
- b) si les fonctions qui doivent actuellement être exercées par une filiale pourraient
l'être sous la forme d'un placement minoritaire.
Renforcement de la concurrence et de la compétitivité : règles de propriété
29. Les règles applicables en matière de propriété devraient favoriser :
- a) l'esprit d'entreprise et la concurrence;
- b) la solidité et la stabilité du système financier;
- c) le maintien du contrôle canadien sur une bonne partie du secteur des services
financiers.
30. En ce qui concerne les grandes institutions financières, le maintien du contrôle canadien et une meilleure garantie de solidité et de stabilité grâce à la séparation des intérêts commerciaux et financiers sont les principes fondamentaux à la base des règles applicables en matière de propriété. Par conséquent, les grandes institutions financières devraient avoir un capital largement réparti, au sens de la recommandation 33. Étant donné qu'il convient de favoriser l'esprit d'entreprise et la concurrence aux étapes du lancement et de la croissance des nouvelles institutions financières, les institutions financières de petite taille ne devraient pas être tenues d'avoir un capital largement réparti.
31. Toute participation de plus de 10 % d'une personne ou d'un groupe de
personnes agissant conjointement ou de concert dans une catégorie d'actions d'une
institution financière réglementée au niveau fédéral exigerait encore l'autorisation
préalable du ministre des Finances, qui tiendrait compte de l'aptitude de l'actionnaire ou
du groupe d'actionnaires
32. Un même régime devrait s'appliquer en matière de propriété à toutes les
institutions financières en fonction de leur taille, mesurée par l'avoir des actionnaires. Les
principales caractéristiques du régime de propriété seraient les suivantes :
- a) Afin de faciliter le lancement de nouvelles institutions et de favoriser la
concurrence, les institutions dont l'avoir des actionnaires est inférieur à 1 milliard
de dollars pourraient avoir un capital fermé et, à la limite, appartenir à 100 % à une
personne ou une société.
- b) Afin de renforcer la régie des institutions en croissance dans un souci de solidité
et de stabilité financières, les institutions dont l'avoir des actionnaires est
supérieur à 1 milliard de dollars mais inférieur à 5 milliards devraient avoir au
moins 35 % de leurs actions participantes avec droit de vote réparties dans le
public et cotées en bourse.
- c) Le ministre des Finances serait autorisé à dispenser une filiale d'une institution
financière étrangère de l'exigence des 35 % énoncée au point précédent.
- d) Les plus grandes institutions financières, celles dont l'avoir des actionnaires
dépasse 5 milliards de dollars, devraient avoir un capital « largement réparti » au
sens de la recommandation 33.
- e) Une institution financière réglementée dont le capital est largement réparti et qui
est constituée au Canada devrait pouvoir posséder jusqu'à 100 % d'une autre
institution financière réglementée, peu importe sa taille.
- f) Si un propriétaire unique ou un groupe de propriétaires liés contrôlait dans les
faits plus d'une institution financière réglementée, les règles applicables en
matière de propriété seraient déterminées en fonction de l'avoir des actionnaires
combiné des institutions financières contrôlées.
33. Les grandes institutions financières, c'est-à-dire celles dont l'avoir des actionnaires dépasse 5 milliards de dollars, seraient assujetties aux exigences suivantes en matière de large répartition du capital :
- a) Ainsi que l'indique la recommandation 31, aucun actionnaire, seul ou agissant
conjointement ou de concert avec d'autres, ne pourrait détenir ou contrôler plus
de 10 % d'une catégorie d'actions sans l'autorisation du ministre des Finances.
- b) Le ministre des Finances pourrait, à sa discrétion, autoriser des participations de
plus de 10 %, mais ne dépassant pas 20 %, dans une catégorie d'actions. Les
actionnaires qui seraient autorisés par le ministre à détenir plus de 10 % d'une
catégorie d'actions ne pourraient détenir ni contrôler collectivement plus de 45 %
d'une catégorie d'actions.
- c) Le ministre des Finances devrait aussi pouvoir, à sa discrétion, autoriser
temporairement une participation supérieure au plafond de 20 %, à condition que
l'actionnaire lui présente un plan acceptable pour se départir dans un délai
déterminé de l'excédent des actions sur un pourcentage convenu (ne dépassant
pas 20 %). Le ministre serait habilité à exiger des engagements de toute
personne détenant une participation excédentaire et à faire exécuter ces
engagements, à la fois pour confirmer le plan de cession des actions
excédentaires et pour veiller à ce que l'actionnaire n'exerce pas son droit de vote
sur les actions en sus du plafond de 20 % avant de s'en départir.
34. Même si le pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances d'autoriser une participation supérieure à 10 % dans les institutions dont le capital devrait être largement réparti ne devrait pas être limité par la loi :
- a) ce pouvoir ne devrait être exercé par le ministre que s'il est convaincu qu'une
participation excédentaire est de nature :
- (i) à renforcer la concurrence dans le secteur des services financiers ou
améliorer la compétitivité du secteur;
- (ii) à renforcer la fiabilité et la stabilité du système canadien des services
financiers;
- (iii) à favoriser la croissance du secteur canadien des services financiers, par
exemple en facilitant une alliance entre entreprises ou une acquisition par
une institution financière canadienne;
- b) le dépassement du plafond ne devrait généralement pas être autorisé pour les
placements passifs, lorsque ces derniers n'ajoutent aucune valeur à l'entreprise
au-delà de l'apport de fonds de l'actionnaire;
- c) le ministre devrait publier des lignes directrices indiquant les circonstances dans
lesquelles il serait disposé à envisager d'exercer son pouvoir discrétionnaire.
35. L'institution qui atteindrait l'un des deux seuils prévus, soit 1 milliard ou 5 milliards de dollars, et qui serait ainsi assujettie à de nouveaux critères en matière de propriété, devrait se voir accorder un délai raisonnable, à déterminer avec l'assentiment du ministre, pour se conformer aux exigences du régime applicable en matière de propriété.
36. Les entreprises à forme coopérative ou mutuelle seraient réputées se conformer
par définition aux règles de large répartition du capital et n'auraient pas à obtenir de
dispense spéciale, peu importe leur taille.
37. En ce qui concerne les sociétés de portefeuille financières, les règles de
propriété devraient s'appliquer à la société de portefeuille en fonction de l'avoir des
actionnaires combiné des institutions financières réglementées contrôlées par la société
de portefeuille.
38. En ce qui concerne les sociétés d'assurance-vie démutualisées, celles-ci
devraient être assujetties après leur démutualisation aux règles générales applicables en
matière de propriété d'après leur taille, après une période de transition de trois ans
débutant à la date de la démutualisation. Les sociétés démutualisées dont l'avoir des
actionnaires est supérieur à 5 milliards de dollars devraient continuer d'avoir un capital
largement réparti à compter de la date de la démutualisation. Des lignes directrices
applicables durant la période de transition empêcheraient que les sociétés démutualisées
fassent l'objet d'une fusion ou d'une OPA hostile. Ces lignes directrices devraient préciser
que les petites sociétés démutualisées doivent elles aussi avoir un capital largement
réparti pendant la période de transition de trois ans, et stipuler en outre que, en temps
normal, le ministre des Finances n'approuverait pas les projets de fusion ou d'acquisition
de sociétés récemment démutualisées. Par contre, si une société démutualisée et son
conseil d'administration proposent une transaction et que, de l'avis du ministre, il en va
clairement de l'intérêt public que cette transaction soit conclue au cours de la période de
transition, celle-ci pourrait être autorisée.
39. Le gouvernement devrait être habilité, ce pouvoir ne devant être utilisé que dans
des cas exceptionnels, à approuver l'acquisition d'une institution financière canadienne à
capital largement réparti par un acheteur étranger, sans égard aux règles de large
répartition du capital. Il faudrait, pour qu'une transaction de ce genre puisse être autorisée,
que :
- a) les processus habituels d'approbation de la fusion (c'est-à-dire l'examen du
projet de fusion par le Bureau de la concurrence et le BSIF, ainsi que l'obtention
de l'autorisation ministérielle après le processus d'examen de l'intérêt public)
soient menés à bien;
- b) les critères suivants soient respectés :
- (i) l'acheteur devrait être une institution financière réglementée à capital
largement réparti agréée par le BSIF;
- (ii) l'acquisition devrait être approuvée par le gouverneur en conseil sur avis
conforme du ministre des Finances selon lequel l'acquisition sert l'intérêt
public canadien en renforçant la concurrence ou la compétitivité dans le
secteur des services financiers, ou encore la solidité et la stabilité du
système canadien des services financiers;
- (iii) l'acheteur devrait prendre des engagements exécutoires envers le ministre
de manière que le Canada tire les avantages prévus de la transaction.
40. Les banques de l'annexe I qui sont actuellement assujetties à la règle des 10 % mais qui, en raison de leur taille, ne seraient pas soumises au nouveau régime de large répartition du capital fondé sur la taille, seraient assujetties initialement à la nouvelle règle, mais elles auraient le droit d'être reclassées dans la catégorie applicable en raison de leur avoir des actionnaires et d'être assujetties aux règles correspondantes en matière de propriété. Ce reclassement devrait être approuvé par le conseil d'administration de l'institution financière, confirmé par une résolution spéciale des actionnaires et entériné par le ministre des Finances.
41. Une société dont la répartition du capital ne se conformerait pas aux nouvelles
règles de propriété lors de l'entrée en vigueur de celles-ci devrait être autorisée à
poursuivre ses activités sans modification de sa structure de propriété, à condition que le
ministre soit satisfait de la nature et de la qualité des engagements pris en matière
prudentielle par l'actionnaire exerçant un pouvoir de contrôle. Une société qui bénéficie de
droits acquis à cet égard ne serait pas autorisée à acquérir une société qui, en raison de sa
taille, doit avoir un capital largement réparti. Aucune dilution du bloc de contrôle ne serait
exigée, peu importe l'avoir des actionnaires de l'institution financière à un moment
quelconque. Un régime devrait être mis en place de manière que l'institution se conforme,
à terme, aux règles de propriété. Le détail des options proposées par le Groupe de travail
pour l'actionnaire ayant le contrôle de la société est exposé dans le document
d'information no 2.
Renforcement de la concurrence : principes comptables
42. Les principes comptables canadiens relatifs à la constatation et à l'amortissement d'un écart d'acquisition lors des regroupements d'entreprises devraient être révisés afin d'en éliminer les effets négatifs sur les restructurations dans le secteur financier au Canada et sur la capacité des institutions financières canadiennes d'effectuer des acquisitions à l'étranger dans des conditions concurrentielles. À cette fin :
- a) Le Groupe de travail invite instamment l'Institut canadien des comptables agréés
à mettre au point, en collaboration avec le BSIF et les institutions financières, une
solution provisoire mutuellement acceptable qui s'appliquerait jusqu'à ce que
les principes comptables applicables aux regroupements d'entreprises aux
États-Unis et au Canada soient harmonisés;
- b) Si l'Institut canadien des comptables agréés était dans l'impossibilité de mettre
au point une solution, le BSIF devrait se prévaloir de son pouvoir de prescrire les
principes applicables aux regroupements d'entreprises et à la comptabilisation
de l'écart d'acquisition de manière à, (i) à faciliter les regroupements de sociétés
canadiennes de services financiers de petite et de moyenne tailles pour qu'elles
deviennent des concurrents plus forts sur le marché canadien et (ii) à permettre
aux sociétés canadiennes de procéder à des acquisitions dans des conditions
concurrentielles.
Renforcement de la compétitivité : la fiscalité
44. Tous les gouvernements au Canada devraient reconnaître l'importance des institutions financières pour l'économie canadienne, à la fois parce que se sont des entreprises canadiennes fortes, susceptibles d'avoir une importante présence internationale, et parce qu'elles contribuent de manière essentielle à la santé des autres entreprises canadiennes. Du fait que les charges fiscales imposées aux institutions financières canadiennes nuisent à la compétitivité des entreprises canadiennes et alourdissent les coûts subis par les utilisateurs canadiens de services financiers :
- a) Les gouvernements devraient, dans la mesure où leur situation budgétaire le leur
permet, prendre des mesures pour réduire les charges fiscales applicables au
secteur des services financiers de manière qu'il soit traité équitablement par
rapport aux autres secteurs de l'économie canadienne et de façon compétitive
par rapport aux institutions financières des autres pays.
- b) En particulier, des mesures devraient être prises sans tarder aux niveaux fédéral
et provincial pour alléger le fardeau que représentent les impôts spéciaux sur le
capital des institutions financières :
- (i) les impôts spéciaux sur le capital des institutions financières devraient être
éliminés. Si cela n'est pas possible, les recommandations présentées en (ii),
(iii) et (iv) ci-après devraient être appliquées;
- (ii) les charges fiscales devraient, dans toute la mesure du possible, être
reportées sur les bénéfices au lieu de peser sur le capital;
- (iii) le gouvernement fédéral devrait s'efforcer, en collaboration avec les
provinces, de définir une assiette fiscale commune pour l'application des
impôts sur le capital;
- (iv) il faudrait s'efforcer de définir une assiette fiscale telle que l'impôt sur le
capital dépassant le montant exigé aux fins réglementaires soit très faible ou
nul, de manière à faciliter une saine capitalisation des institutions financières
canadiennes.
- c) Le Groupe de travail invite instamment les gouvernements provinciaux à être
sensibles aux conséquences de la taxation multiple des primes d'assurance
(l'application, par exemple de la TPS, des taxes de ventes et des taxes sur les
primes) et à leurs incidences sur les consommateurs et, avec le temps, à prendre
des mesures pour atténuer ces effets.
Maintien de la concurrence : regroupements et fusions
45. La politique publique ne devrait pas empêcher de façon générale les grandes institutions de conclure entre elles des ententes de regroupement, qu'il s'agisse de fusions, d'acquisitions ou d'autres formes de regroupements. La politique interdisant aux grandes institutions de s'acheter entre elles ne devrait pas s'appliquer aux institutions financières réglementées au niveau fédéral, y compris les banques de l'annexe I.
46. Les regroupements d'entreprises mettant en cause une institution financière
réglementée au niveau fédéral devraient être examinés par a) le Bureau de la concurrence,
aux termes de la Loi sur la concurrence, du point de vue des effets sur la concurrence, b) le
Bureau du surintendant des institutions financières, sous l'angle des questions
prudentielles et c) le ministre des Finances, dans l'optique générale de l'intérêt public. Les
renseignements nécessaires aux évaluations devraient être partagés entre ces instances,
sous le sceau de la confidentialité, dans le cadre du processus d'examen.
47. En ce qui concerne l'évaluation à effectuer par le Bureau de la concurrence :
- a) le Groupe de travail souscrit à la démarche générale proposée par le directeur
des enquêtes et recherches dans son mémoire de novembre 1997 au Groupe de
travail, modifiée par les Lignes directrices pour l'application de la Loi :
Fusionnements de banques publiées le 15 juillet 1998;
- b) le Groupe de travail convient en particulier que le directeur ne devrait pas évaluer
les projets de fusion dans l'ordre où ils lui sont soumis mais, plutôt, étudier tous
les projets de fusion pris individuellement et dans leur ensemble, pour permettre
au Bureau de rendre sa décision;
- c) le directeur devrait tenir tout particulièrement compte des préoccupations, en
matière de concurrence, des petites et moyennes entreprises, des utilisateurs de
services financiers personnels qui peuvent encore dépendre du service en
succursale, et des marchés régionaux où les solutions de rechange sont limitées
en matière de fournisseurs de services financiers;
- d) le directeur devrait tenir compte des nouveaux choix concurrentiels qui existent
déjà pour certaines gammes de produits ou qui risquent d'être offerts par suite de
l'apparition de nouveaux canaux de distribution et à la libéralisation de la
politique publique;
- e) le directeur devrait, au besoin, chercher des mesures de redressement;
- f) le directeur devrait, lors de l'examen des projets de fusion et dans l'exercice des
autres responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur la concurrence,
évaluer la mesure dans laquelle les modalités d'accès aux réseaux et leur
fonctionnalité entravent la concurrence.
- a) le surintendant devrait s'efforcer de définir les nouveaux risques prudentiels
auxquels la transaction projetée pourrait donner lieu;
- b) le BSIF devrait être disposé à prêter son aide au Bureau de la concurrence,
notamment par des détachements de personnel, de manière que le Bureau
dispose de compétences spécialisées suffisantes, possédant l'expérience de
l'industrie et la sensibilité nécessaire à ses besoins, pour évaluer et protéger
l'intérêt public du point de vue de la concurrence.
- a) L'autorisation du ministre devrait être nécessaire pour tous les regroupements
d'entreprises mettant en cause une ou plusieurs institutions financières
réglementées au niveau fédéral, sauf pour les transactions entre institutions
réglementées au niveau fédéral qui ne nécessitent pas un avis préalable d'après
la Loi sur la concurrence, ces transactions devant être approuvées par le
surintendant du BSIF.
- b) Si plusieurs institutions dont au moins une est réglementée au niveau fédéral
proposent de se regrouper pour former une entreprise don't l'avoir des
actionnaires serait supérieur à 5 milliards de dollars et que chacune des
institutions parties au projet de regroupement ait un avoir des actionnaires d'au
moins 1 milliard de dollars, le ministre devrait ordonner la tenue d'un processus
d'examen de l'intérêt public en bonne et due forme avant de déterminer s'il
convient ou non d'autoriser le projet de transaction. Le ministre devrait pouvoir
demander la tenue du processus d'examen de l'intérêt public dans le cas des
autres transactions s'il le juge bon.
- c) Le ministre devrait publier des lignes directrices en matière de processus
d'examen de l'intérêt public pour décrire le mécanisme. Les parties à la fusion
projetée devraient, aux termes des lignes directrices, fournir une évaluation
détaillée de l'incidence sur l'intérêt public (i) décrivant leur plan d'entreprise et
leurs objectifs, (ii) indiquant clairement les coûts et les avantages de la
transaction projetée pour la nation et le public, en tenant compte notamment des
considérations exposées en d) ci-après et des autres facteurs que le ministre
pourrait prescrire, et (iii) exposant les mesures de redressement ou d'atténuation
de ces coûts ainsi que les assurances relatives aux avantages en question que
prévoient les parties à la transaction projetée.
- L'évaluation de l'incidence sur l'intérêt public devrait être accessible au public,
afin que celui-ci ait la possibilité de formuler ses commentaires, pendant un délai
raisonnable à spécifier par le ministre. Celui-ci devrait rendre sa décision sur le
projet de transaction le plus vite possible après l'expiration du délai accordé au
public pour formuler ses commentaires.
- d) Pour déterminer s'il convient ou non d'approuver la transaction projetée, le
ministre devrait tenir compte des recommandations du directeur et du
surintendant ainsi que des points de vue exprimés dans le cadre du processus
d'examen de l'intérêt public, à la lumière de toutes les considérations pertinentes
relatives à l'intérêt public, notamment :
- (i) les coûts et les avantages de la transaction projetée pour la clientèle de
particuliers ainsi que pour les petites et moyennes entreprises;
- (ii) les effets régionaux de la transaction projetée;
- (iii) son incidence sur la compétitivité internationale;
- (iv) ses effets sur l'emploi;
- (v) son impact sur l'adoption de technologies innovatrices;
- (vi) la mesure dans laquelle l'approbation de la transaction projetée peut créer
un précédent.
51. Les fusions entre grandes institutions financières devraient être permises dans la mesure où, après l'application des mesures de redressement ou d'atténuation éventuellement nécessaires, le ministre est d'avis que les marchés restent concurrentiels, que la transaction ne soulève aucune préoccupation importante en matière de solidité ou de fiabilité et qu'elle est conforme à l'intérêt public.
52. Le ministre devrait être autorisé par la loi à exiger des parties à la transaction projetée des engagements exécutoires en matière de concurrence et à l'égard des autres considérations d'intérêt public :
- a) Le ministère des Finances suivrait le respect de ces engagements et ferait
rapport régulièrement au ministre qui, de son côté, ferait rapport au Parlement.
- b) Le gouverneur en conseil devrait avoir le pouvoir, sur la recommandation du
ministre des Finances, de donner des ordres à l'égard des engagements pris,
notamment l'ordre de cesser un acte ou celui d'exécuter un acte, si le ministre le
juge nécessaire pour corriger la situation quant un engagement n'est pas
respecté.
- c) Des sanctions sévères devraient être prévues en cas de non-respect des
engagements pris par les parties à la fusion projetée ainsi que des ordres donnés
par le gouverneur en conseil.
Accroître le pouvoir des consommateurs
Généralités
53. Un marché efficient et concurrentiel exige que les fournisseurs de services financiers se comportent de manière à fournir une information complète, claire et adéquate aux consommateurs, suivent des pratiques équitables, raisonnables et exemptes d'abus, et offrent des recours appropriés pour régler les différends éventuels. Les gouvernements et les institutions financières devraient collaborer à la réalisation de ces objectifs.54. Le gouvernement fédéral devrait veiller à ce que la réglementation du comportement sur le marché, dans les domaines qui relèvent de sa compétence d'après la constitution, incorpore des pratiques exemplaires en la matière, compte tenu des critères décrits à la recommandation 53.
55. Afin que le comportement sur le marché soit traité de façon cohérente dans tout le Canada et dans toutes les catégories de fournisseurs de services financiers, le gouvernement fédéral et les provinces devraient intensifier leurs efforts d'harmonisation et de coordination dans le domaine des normes de comportement sur le marché.
56. Un marché des services financiers efficient et concurrentiel suppose une
vigilance constante de la part des consommateurs et la défense de leur droit. À cette fin :
- a) Le Groupe de travail invite instamment les groupes de défense des
consommateurs à élaborer de concert les principes qui pourraient mener à la
création d'une organisation des consommateurs de produits et de services
financiers, de manière à assurer une défense efficace des consommateurs dans
ce secteur. Une fois qu'un large consensus aurait été établi entre les groupes, les
gouvernements et les institutions financières devraient s'efforcer de faciliter la
mise en oeuvre de l'initiative, de concert avec ses promoteurs.
- b) Le BSIF, le ministère des Finances et Industrie Canada devraient veiller à ce que
les ressources appropriées soient disponibles pour appuyer des recherches sur
les questions intéressant les consommateurs et pour financer les groupes de
défense des consommateurs, afin de leur permettre de participer pleinement à
d'importantes initiatives de politique publique touchant la protection des
consommateurs, notamment celles qui sont recommandées dans ce rapport.
Divulgation et transparence
57. Étant donné qu'un grand nombre de contrats conclus avec les consommateurs de services financiers et de documents publicitaires au Canada sont loin d'avoir la transparence à laquelle les consommateurs canadiens sont en droit de s'attendre et que les institutions financières peuvent assurer, celles- ci et leurs associations sectorielles devraient intensifier leurs efforts pour améliorer la divulgation et la transparence, en s'inspirant des lignes directrices « exemplaires » suivantes :
- a) Moment de la divulgation. Tous les renseignements essentiels, notamment les
conditions de la convention ou du contrat entre le fournisseur et le client,
devraient être fournis à ce dernier avant la conclusion de la transaction.
- b) Clarté de la présentation. Les documents devraient être présentés de manière à
être facilement compris par un consommateur moyen.
- c) Clarté de l'organisation. Les documents devraient être organisés de manière à
faire ressortir les renseignements importants pour le client.
- (d) Concision. Les documents devraient être aussi concis que possible, tout en étant
raisonnablement complets du point de vue commercial et juridique.
59. Les dirigeants des institutions financières devraient faire de l'amélioration de la divulgation et de la transparence une priorité importante et visible dans leurs institutions respectives et veiller à ce que les ressources appropriées soient disponibles pour assurer la mise en oeuvre de pratiques exemplaires, notamment par la participation au processus pluripartisme décrit à la recommandation 58. Les institutions devraient se doter de points de référence et de jalons pour évaluer leurs progrès, assurer un suivi à cet égard en procédant périodiquement à des tests auprès des utilisateurs et faire état des progrès réalisés dans leur rapport annuel sur les responsabilités envers la collectivité, qui est décrit à la recommandation 99.
60. Dans le cadre de leur examen permanent de la législation régissant les institutions financières ou le comportement sur le marché, les gouvernements devraient prendre toutes les mesures voulues pour améliorer la divulgation et la transparence. À cette fin, ils devraient éliminer les dispositions réglementaire qui empêchent d'utiliser un langage clair ou du moins en réduire l'effet, et prévoir dans la loi des mesures de renforcement des résultats obtenus par le groupe de travail pluripartite.
61. Les autorités chargées de réglementer le comportement sur le marché, tant au
niveau fédéral que provincial, devraient se livrer à des vérifications périodiques auprès des
institutions financières afin de vérifier si elles suivent des pratiques exemplaires en matière
de transparence et de divulgation dans les documents relatifs aux opérations, à la lumière
des conclusions du Groupe de travail en matière d'évaluation comparative. Cette
responsabilité devrait être confiée, au niveau fédéral, au BSIF.
62. Afin d'améliorer la divulgation, les frais, commissions et autres rémunérations
versés à des employés ou à des tiers à l'égard d'une opération de services financiers
devraient être clairement indiqués au client avant la conclusion de la transaction.
63. Les clauses qui, dans les contrats de services financiers conclus avec les
consommateurs, permettent aux institutions financières de modifier unilatéralement ces
contrats devraient être interdites par la loi.
Protection des renseignements personnels
64. Le Groupe de travail souscrit au projet, annoncé par le gouvernement, d'établir dans la loi un régime complet de protection des renseignements personnels applicable à toutes les entreprises commerciales. En ce qui concerne les institutions financières, nous recommandons que les dispositions de la loi reposent sur le principe voulant que la protection des renseignements personnels soit un droit fondamental. La loi devrait prescrire des normes minimales en matière de protection des renseignements personnels.
65. Les normes minimales de protection des renseignements personnels devraient
prévoir notamment les obligations suivantes :
- a) le client devrait pouvoir spécifier la relation qu'il cherche à établir avec l'institution
financière et les renseignements recueillis devraient se rapporter de façon
précise à cette relation;
- b) l'institution financière devrait spécifier les renseignements susceptibles d'être
demandés à des tiers, conformément à la relation que le client cherche à établir;
- c) le consentement du client au recueil, à l'utilisation ou à la divulgation de
renseignements personnels le concernant devrait être exprès et non implicite, et
le client devrait pouvoir retirer ou modifier son consentement après l'avoir donné;
- d) le marketing ciblé devrait être assujetti au consentement exprès, donné par écrit,
du client;
- e) le client devrait avoir accès aux dossiers de renseignements personnels le
concernant et le droit de faire corriger les renseignements erronés qui s'y
trouvent.
67. Les renseignements médicaux devraient bénéficier d'une protection toute particulière dans le régime de protection des renseignements personnels. En particulier :
- a) un employé d'une institution financière ne devrait pas s'occuper à la fois de
vendre de l'assurance et d'accorder des crédits;
- b) une séparation stricte devrait être maintenue entre les renseignements recueillis
à des fins d'assurance et ceux recueillis à des fins de crédit dans les institutions;
- c) une société d'assurances ne devrait pas être autorisée à partager des
renseignements médicaux avec une institution de dépôts, qu'elle soit ou non
affiliée à la société, même avec le consentement du client.
68. Les consommateurs devraient pouvoir recourir, en matière de protection des renseignements personnels, à l'ombudsman du secteur des services financiers et disposer en outre de recours civils appropriés, et notamment pouvoir obtenir des dommages-intérêts punitifs.
69. Le gouvernement fédéral devrait prendre les mesures nécessaires, de concert
avec les gouvernements provinciaux, pour qu'une législation harmonisée s'applique en
matière de protection des renseignements personnels à tous les fournisseurs,
réglementés et non réglementés, de services financiers dans leurs relations avec les
particuliers et les petites entreprises. Les gouvernements provinciaux devraient inscrire
dans la loi, s'ils ne l'ont pas déjà fait, un régime de protection des renseignements
personnels reprenant les normes minimales.
Ventes liées avec coercition
70. En raison de l'inégalité qui existe entre les institutions financières et leurs clients sur le plan de l'information et du pouvoir de négociation, le droit des clients de ne subir aucune coercition dans leurs relations avec les institutions financières devrait être clairement inscrit dans la législation applicable aux services financiers au niveau tant fédéral que provincial.71. La loi devrait interdire de manière expresse aux banques et aux autres institutions financières de se livrer à des ventes liées avec coercition. À cette fin, l'article 459.1 de la Loi sur les banques devrait entrer en vigueur après avoir subi les modifications visant à en élargir le champ d'application à tous les produits de crédit, d'assurance et autres produits ou services pouvant être prescrits par règlement. Des dispositions similaires devraient s'appliquer à toutes les institutions financières réglementées au niveau fédéral. Ainsi que le prévoit l'article 459.1, des dispositions réglementaires devraient être adoptées afin de préciser le sens des expressions « pression indue » et « forcer ».
72. Les fournisseurs et les intermédiaires devraient être tenus, avant de conclure un contrat de vente d'assurances ou d'octroi de crédit, de fournir au client une description claire, par écrit, de ce qui constitue une vente liée avec coercition et indiquant au client que les ventes liées avec coercition sont illégales. Le gouvernement devrait, en collaboration avec l'industrie et les groupes de consommateurs, élaborer à cette fin une déclaration commune facile à comprendre par les clients.
73. La loi devrait prévoir des recours appropriés en cas d'infraction aux dispositions interdisant les ventes liées avec coercition, notamment la possibilité d'intenter des poursuites et des recours privés devant l'ombudsman ou les tribunaux. Les recours civils devraient inclure des dommages-intérêts punitifs.
74. Les fournisseurs et les intermédiaires devraient être tenus de veiller à ce que chaque membre du personnel de vente reçoive une formation visant à éviter l'exercice de pression dans la vente, y compris les ventes liées avec coercition. Des initiatives telles que le code de l'Association des banquiers canadiens devraient être mises en oeuvre.
75. Les institutions financières devraient s'efforcer de détailler et de tarifer
séparément les différents éléments d'un ensemble de services offert aux consommateurs
lorsque ces éléments, d'après les pratiques commerciales raisonnables, peuvent être
vendus séparément.
Recours
76. Les consommateurs de produits et de services financiers devraient disposer de meilleurs recours en cas de différend avec un fournisseur de services financiers, notamment quand ce différend découle de pratiques inéquitables ou illégales sur le marché.77. La législation fédérale devrait prévoir la création d'un bureau d'ombudsman auquel toutes les institutions financières réglementées au niveau fédéral et leurs filiales devraient adhérer.
78. Les institutions financières constituées au niveau provincial et les institutions financières non réglementées devraient également pouvoir adhérer, si elles le choisissent, au système d'ombudsman. Les provinces devraient demander aux institutions réglementées au niveau provincial d'adhérer au système d'ombudsman de manière que tous les Canadiens, peu importe l'institution financière avec laquelle ils font affaire, disposent d'un mécanisme de recours commun.
79. Chaque institution financière membre serait tenue de se doter d'un ombudsman interne qui constituerait le premier palier de recours pour les consommateurs.
80. Le bureau de l'ombudsman devrait être organisé de manière à ce que le public soit convaincu de son indépendance et de sa fiabilité et ait confiance dans son mandat ainsi que dans son accessibilité, et également de manière à être bien visible. À cette fin :
- a) Indépendance. Le bureau de l'ombudsman devrait relever du Parlement, par
l'entremise du ministre des Finances. Il serait régi par un conseil d'administration
où siégeraient des représentants des institutions financières, mais dont la
majorité des membres seraient des administrateurs indépendants, qui seraient
tous désignés par le ministre des Finances. Le conseil d'administration
désignerait l'ombudsman, approuverait les dispositions du financement,
recommanderait le mandat de l'ombudsman au ministre pour qu'il l'approuve et
statuerait sur les questions d'orientation.
- b) Mandat. Le mandat du bureau de l'ombudsman devrait s'étendre à toutes les
questions d'équité et de prévarication dans une institution financière, à la lumière
de ses obligations légales, des pratiques exemplaires ainsi que des politiques et
pratiques établies de l'institution.
- c) Accessibilité. Le système devrait être accessible aux particuliers et aux petites
entreprises. L'ombudsman pourrait autoriser, à sa discrétion, d'autres clients à
avoir recours à ses services. Le coût du bureau de l'ombudsman devrait être pris
en charge par les membres de l'industrie, qui verseraient des cotisations selon la
méthode déterminée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre.
- d) Fiabilité. Les différends devraient être réglés de manière informelle et
économique, en recourant à la médiation s'il y a lieu, et l'ombudsman devrait être
habilité à statuer sur un dossier si la médiation échoue. Afin d'éviter que le
système ne devienne coûteux et formaliste, les décisions ne devraient pas être
exécutoires. L'ombudsman devrait rendre publique toute décision qui n'est pas
respectée par une institution, en désignant celle-ci mais en prenant les mesures
voulues pour assurer la protection des renseignements personnels concernant
le plaignant. Si les institutions financières agissaient de manière à entraver le
travail de l'ombudsman ou à nuire à son efficacité, notamment en s'abstenant de
manière persistante de se conformer aux recommandations de l'ombudsman, il
faudrait envisager des décisions exécutoires.
- e) Visibilité. L'existence et les fonctions du bureau de l'ombudsman, ainsi que les
moyens permettant d'y avoir accès, devraient être largement publicisés. Les
institutions financières réglementées devraient être tenues de joindre à leurs
envois postaux périodiques à leurs clients des renseignements sur le système
d'ombudsman, sous une forme convenue.
Normes de compétence
81. Étant donné que, pour que le marché soit efficace, les consommateurs doivent être bien informés et que le personnel de vente doit être bien armé pour offrir des conseils judicieux, une formation plus efficace devrait être dispensée aux personnes qui traitent avec le public pour la vente de produits et de services financiers, notamment les intermédiaires et les employés des institutions financières.82. Des normes de compétence bien définies et appropriées devraient être adoptées dans le cas des intermédiaires de marché, ces normes devant comprendre un diplôme d'études postsecondaires pour les nouveaux intermédiaires, des normes d'examen suffisantes et des exigences renforcées en matière d'éducation permanente.
83. Les normes de compétence devraient être harmonisées dans toute la mesure du possible entre les différentes administrations.
84. Étant donné les caractéristiques du marché et les intérêts des consommateurs, le Groupe de travail est favorable à la réglementation des intermédiaires de marché de services financiers, sous l'autorité des provinces, par un organisme unique dans chaque province.
85. Les restrictions à l'octroi de permis aux intermédiaires qui sont fondées sur l'activité professionnelle devraient être éliminées. Les autorités provinciales devraient éliminer les conditions d'emploi à plein temps, dans toute la mesure du possible, et conclure des ententes de réciprocité, pour l'octroi de permis, à l'égard du lieu de résidence des intermédiaires dans le but d'améliorer le service et de réduire les coûts pour le consommateur.
86. Le Groupe de travail est favorable à un examen par les provinces :
- a) des dispenses actuellement prévues à l'égard des exigences d'octroi de permis
afin de déterminer si les bénéficiaires de ces dispenses ont effectivement une
formation et une surveillance qui équivalent aux normes proposées pour les
intermédiaires de marché titulaires de permis;
- b) du statut et de la formation des intermédiaires de marché qui ne sont
actuellement assujettis à aucune norme de compétence, même s'ils font affaire
avec la clientèle de détail.
Attentes des Canadiens et comportement des institutions
Généralités
87. La manière dont les institutions financières répondent aux attentes de la collectivité devrait faire l'objet d'une meilleure divulgation et de plus de transparence. Les gouvernements, les institutions et les groupes d'intérêt public concernés devraient collaborer à la définition et au règlement des questions relatives aux attentes non satisfaites du public à mesure qu'elles se posent.
Attentes en matière sociale
Accès
88. Le Groupe de travail affirme l'importance que revêt l'accès des Canadiens à faible revenu aux services de transactions de base des banques et des autres institutions de dépôts à titre d'objectif primordial de la politique publique et invite instamment le gouvernement, les institutions financières et les groupes sociaux à continuer de travailler dans un esprit constructif à la réalisation de cet objectif.89. Les institutions de dépôts réglementées au niveau fédéral devraient donner suite avec détermination aux ententes conclues entre le gouvernement et les grandes banques en février et décembre 1997 concernant l'ouverture de comptes et les autres questions d'accès. Les institutions de dépôts réglementées au niveau provincial devraient prendre des mesures au moins aussi efficaces.
90. Pour assurer l'accès aux services bancaires de base :
- a) Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient fournir des pièces d'identité
personnelle peu coûteuses à quiconque le demande afin d'éliminer les
problèmes d'accès qui découlent de l'absence de pièces d'identité
satisfaisantes.
- b) Les institutions financières, les gouvernements et les groupes sociaux devraient,
en collaboration, définir un ensemble de services communs qui feraient partie
d'un compte de base standard à offrir par toutes les institutions de dépôts. Le
compte de base devrait tenir compte de l'effet de la technologie sur les services
bancaires de base et, par conséquent, permettre l'utilisation d'une carte de débit
et donner au détenteur le droit d'effectuer un nombre déterminé de retraits sans
frais supplémentaires.
- c) Les institutions de dépôts devraient offrir les comptes de base standard
moyennant des frais raisonnables. Il n'est pas nécessaire de prévoir dans la loi
les prix que devraient pratiquer les institutions financières, tant que les comptes
de base sont facilement accessibles à prix raisonnable. Le ministère des
Finances devrait vérifier de temps à autre les prix exigés pour les comptes de
base afin de s'assurer qu'ils demeurent raisonnables.
- d) Les institutions de dépôts devraient être tenues d'afficher bien en vue dans
chaque succursale les modalités et conditions applicables à leur compte de
transactions le plus économique, ainsi que les pièces d'identité exigées pour
l'ouverture de ce compte.
- e) Pour favoriser l'accès aux comptes, les gouvernements devraient recourir au
dépôt direct pour tous les programmes publics à prestations périodiques. Des
comptes maîtres devraient être prévus le cas échéant. Ces programmes
devraient être facultatifs pour ceux et celles qui ne veulent pas du dépôt direct,
mais tous les efforts possibles devraient être déployés pour amener les
bénéficiaires à y participer.
- f) Afin que les institutions financières n'aient aucune raison valable pour imposer
un délai d'attente à l'encaissement des chèques gouvernementaux quand les
bénéficiaires présentent les pièces d'identité appropriées, les gouvernements
devraient conclure avec les institutions financières des accords d'indemnisation
en vertu desquels les personnes à faible revenu, qu'elles soient ou non clientes
des institutions, puissent avoir immédiatement accès à leurs fonds. Les
institutions financières devraient veiller à ce que les fonds soient immédiatement
disponibles une fois qu'un accord d'indemnisation a été conclu.
- g) Les institutions financières devraient continuer de travailler, avec les groupes
communautaires, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes efficaces
de formation du personnel, renforcés par des encouragements et des politiques
de rémunération appropriés au niveau des succursales, de manière à atteindre
les objectifs des ententes de février et de décembre 1997 sur l'accès aux services
de base.
92. Le Groupe de travail préférerait que les problèmes d'accès soient réglés par la coopération des gouvernements, des institutions financières et des groupes sociaux et communautaires, mais il faut être conscient que, dans une société moderne, l'accès aux services financiers est d'une importance cruciale. C'est pourquoi, si aucun progrès appréciable n'est réalisé dans un délai relativement court pour régler les problèmes d'accès, le gouvernement devrait inscrire dans la loi les dispositions des ententes de février et de décembre 1997 et prévoir des sanctions appropriées en cas de non-respect des ententes.
Accès aux services en succursale
93. Afin de donner aux clients et aux collectivités touchées un délai raisonnable pour s'adapter et chercher des solutions de rechange lorsque la succursale d'une institution de dépôts doit être fermée :
- a) les institutions de dépôts réglementées au niveau fédéral devraient être tenues
de fournir un préavis d'au moins quatre mois avant de fermer une succursale.
L'avis devrait être affiché bien en vue dans la succursale, communiqué à tous les
clients et aux autorités locales compétentes et publié dans les journaux locaux;
- b) l'institution financière devrait chercher de manière productive, de concert avec la
collectivité touchée, des solutions de rechange et des moyens de faciliter la
transition;
- c) le Groupe de travail incite vivement les provinces à envisager d'imposer une
règle analogue aux institutions de dépôts constituées au niveau provincial.
Microcrédit
94. Le Groupe de travail recommande que les gouvernements, les institutions financières et les groupes communautaires forment des partenariats afin de promouvoir des programmes de microcrédit qui aident les particuliers à lancer et à développer de nouvelles entreprises, contribuant ainsi au travail autonome.95. Les gouvernements devraient participer au secteur du microcrédit en fournissant une aide de base, en matière de démarrage et d'infrastructure, à des programmes pilotes de microprêts à condition qu'ils reposent de façon démontrable sur des plans valables et qu'ils ne puissent obtenir ailleurs un financement pour leurs fonctions administratives. Les gouvernements ne devraient pas financer les prêts relevant des programmes de microcrédit.
96. Les gouvernements devraient réexaminer tous les programmes d'aide sociale pour veiller à ce que les microprêts n'entraînent pas une réduction des prestations sociales, ce qui aurait un effet désincitatif sur les personnes qui cherchent à accéder à l'autonomie en obtenant du microcrédit.
97. Les banques et les autres institutions financières devraient être encouragées à établir des partenariats avec des programmes de microcrédit offerts au niveau local. Par exemple, les institutions prêteuses pourraient mettre leur savoir-faire et leurs ressources administratives au service d'entreprises de microcrédit pour élaborer des systèmes, par exemple des procédures d'évaluation des demandes de prêts, ou encore pour financer les frais fixes du programme.
Partenariats avec le secteur bénévole
98. Les institutions financières devraient mettre au point, avec le secteur bénévole, des formules nouvelles et innovatrices de partenariat qui aideraient à bâtir une société plus forte, plus saine et plus compatissante. Les dirigeants des institutions financières et du secteur bénévole devraient collaborer à cette fin en commençant par des projets pilotes innovateurs.
Rapports sur les responsabilités envers la collectivité
99. Toutes les institutions de dépôts et sociétés d'assurance-vie réglementées au niveau fédéral devraient être tenues de rendre public et de déposer auprès du ministre des Finances un ou plusieurs rapports annuels sur les responsabilités envers la collectivité afin de décrire leur contribution à la collectivité et de définir les nouveaux besoins locaux auxquels elles se proposent de répondre. Le ministre devrait déposer tous ces rapports devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Les rapports sur les responsabilités envers la collectivité serviraient de base à un dialogue permanent entre les dirigeants des institutions financières et la collectivité.
100. Les gouvernements provinciaux devraient envisager d'imposer des exigences
analogues aux institutions financières relevant de leur compétence.
Attentes sur le plan du financement des entreprises
Financement des PME et des entreprises axées sur le savoir
101. Le gouvernement devrait entreprendre un programme étoffé de recueil et d'analyse de renseignements afin de disposer d'une information appropriée sur les besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME) en vue de l'élaboration d'une politique publique efficace dans ce domaine. À cette fin :
- a) Statistique Canada devrait recueillir des données sur l'offre de capitaux
d'emprunt et de capitaux propres aux PME, en portant une attention particulière
aux entreprises axées sur le savoir, aux entreprises autochtones et aux autres
secteurs ou sous-secteurs que l'on jugerait, selon les circonstances, présenter
un intérêt particulier. Le programme de recueil de données devrait viser toutes les
institutions financières réglementées et non réglementées, du secteur public et
du secteur privé, qui mènent des activités importantes de prêt, de crédit-bail, de
financement par capitaux propres ou de titrisation sur le marché de la petite
entreprise. Les modalités du programme, qui devrait être exhaustif, devraient
être déterminées par Statistique Canada en consultation avec les fournisseurs de
données, les utilisateurs en puissance dans la collectivité et les représentants
d'Industrie Canada.
- b) Les institutions financières devraient être tenues de publier leurs réponses à
Statistique Canada, en y apportant les modifications voulues pour protéger le
caractère confidentiel de leurs relations avec la clientèle.
- c) Statistique Canada devrait publier des compilations des données recueillies à
intervalles réguliers pour que le public puisse en prendre connaissance et les
analyser.
- (d) Industrie Canada devrait prendre en charge la coordination d'une enquête
annuelle sur les attitudes des PME afin d'étudier l'offre de financement du point
de vue de ces dernières, selon les mêmes principes que les enquêtes menées
actuellement pour le compte de l'Association des banquiers canadiens. Le
champ des enquêtes serait étendu à tous les bailleurs de fonds importants.
- (e) En outre, Industrie Canada devrait procéder périodiquement à des enquêtes
d'évaluation auprès des petites entreprises, y compris les entreprises axées sur
le savoir, et publier les résultats de ces enquêtes, de manière à avoir un aperçu
complet des financements dont ces entreprises ont besoin et des sources de
financement auxquelles elles ont recours, à mesure que les marchés évoluent.
Une première enquête devrait être effectuée dès que possible, et les enquêtes de
suivi devraient être effectuées tous les trois à cinq ans. Ces enquêtes
compléteraient les renseignements recueillis chaque année par Statistique
Canada et Industrie Canada.
102. Le Groupe de travail invite instamment les institutions de dépôts, et en particulier les banques, à trouver des façons nouvelles et créatrices de corriger le problème que constitue pour les petites entreprises le taux élevé de rotation des directeurs de comptes, notamment en établissant des profils de carrière et des formules de rémunération qui permettent aux directeurs de comptes de PME axés sur les besoins locaux de mener une carrière intéressante et de longue durée à ce niveau.
103. Le Groupe de travail incite instamment les banques à continuer de décentraliser
leurs pouvoirs de décision en matière d'octroi de crédit et de recouvrement, notamment
en déléguant les pouvoirs appropriés au niveau local.
104. Le Groupe de travail invite instamment les institutions financières canadiennes à
se préparer à offrir du crédit aux emprunteurs présentant plus de risques au moyen de
formules de financement innovatrices, assorties de taux appropriés.
105. Les besoins de financement des petites entreprises devraient faire l'objet d'une
analyse plus systématique et rigoureuse du point de vue de la politique publique. À cette
fin :
- a) il devrait être établi à Industrie Canada un groupe du financement des PME qui
effectuerait en permanence des recherches sur le financement des PME et,
notamment, des entreprises axées sur le savoir. Ce groupe superviserait les
enquêtes menées auprès des utilisateurs, analyserait les données recueillies par
Statistique Canada et présenterait chaque année au Comité de l'industrie de la
Chambre des communes un rapport faisant le point sur le financement des
petites entreprises;
- b) ce groupe mettrait également en oeuvre un programme de recherches spéciales
sur des thèmes et questions particuliers touchant le financement des petites
entreprises, par exemple la disponibilité du financement selon les régions, la
discrimination selon le sexe dans l'octroi de crédit aux PME et le financement des
entreprises autochtones.
106. Afin de mieux comprendre les besoins de financement des entreprises axées sur le savoir, le groupe du financement des PME devrait accorder la priorité à l'adoption d'une définition commune des « entreprises et secteurs axés sur le savoir », à des fins de recueil de données et d'analyse du secteur.
107. Le Groupe de travail invite instamment les institutions financières à poursuivre les initiatives qu'elles ont prises récemment en faveur des entreprises axées sur le savoir, en mettant l'accent sur le capital de constitution et le capital de risque, et à investir avec dynamisme dans les entreprises axées sur le savoir innovatrices, dans les limites dictées par la diligence appropriée et les règles prudentielles.
108. Le Comité de l'industrie de la Chambre des communes devrait tenir des audiences annuelles sur l'état du financement des entreprises axées sur le savoir, auxquelles le chef de la direction de chaque grande banque serait invité à comparaître afin de mettre le Comité au courant des progrès réalisés par l'institution dans les programmes d'appui aux entreprises de la « nouvelle économie ».
Financement des entreprises autochtones
109. Le Groupe de travail souscrit à la recommandation du Groupe de travail national sur le financement des Autochtones selon laquelle, à condition que cette recommandation recueille un consensus raisonnable dans la collectivité autochtone, des changements devraient être apportés à la législation fédérale pour que les biens meubles situés dans les réserves puissent être mis en garantie, ce qui faciliterait l'octroi de crédit par les institutions financières aux Autochtones ainsi qu'à leurs entreprises et institutions.110. Le Groupe de travail invite instamment les institutions financières à poursuivre les initiatives appuyant les programmes de développement économique des Autochtones et, à cette fin, à établir et à maintenir des programmes de financement innovateurs adaptés à leurs besoins particuliers.
111. Les programmes de recueil de données dont seraient chargés Statistique Canada et Industrie Canada devraient permettre la collecte de renseignements détaillés sur les questions touchant le financement des Autochtones afin de remédier à l'absence de données dont a fait état le Groupe de travail national sur le financement des Autochtones.
Amélioration du cadre réglementaire
Mandat et régie du BSIF
112. Des changements devraient être apportés au mandat que la loi confie au BSIF afin de mieux décrire ses responsabilités actuelles à l'égard du secteur des services financiers réglementé au niveau fédéral.
- a) La loi devrait confier au BSIF la responsabilité, définie en termes clairs,
d'appliquer les dispositions des lois fédérales sur les institutions financières qui
touchent la protection des consommateurs, et notamment les règles relatives à la
divulgation et à la transparence, à la protection des renseignements personnels
et aux ventes liées avec coercition.
- b) Étant donné l'importance d'une concurrence efficace dans le secteur des
services financiers au Canada et l'évolution rapide des réalités concurrentielles,
le mandat du BSIF devrait être modifié afin de préciser que le BSIF doit parvenir à
un équilibre entre, d'une part, la concurrence, l'innovation et la compétitivité et,
d'autre part, la solidité et la stabilité financières, comme il y est déjà tenu.
- c) Il devrait être précisé dans le mandat du BSIF que celui-ci est tenu de protéger les
droits et les intérêts des déposants et des souscripteurs, mais qu'il n'a aucune
responsabilité particulière à l'endroit des autres créanciers des institutions
financières.
113. La structure de régie du BSIF devrait être renforcée de façon à être mieux adaptée aux besoins de plus en plus complexes de la réglementation et au mandat révisé du BSIF. À cette fin :
- a) La Loi sur le BSIF devrait être modifiée afin de doter celui-ci d'un conseil
d'administration composé en majorité d'administrateurs indépendants, dont des
gens d'affaires indépendants expérimentés et des personnes bien au fait des
questions de consommation, ainsi que du surintendant du BSIF, du président de
la SADC, du gouverneur de la Banque du Canada et du sous-ministre des
Finances. Le conseil d'administration devrait être présidé par un administrateur
indépendant.
- b) Le conseil d'administration serait chargé :
- (i) de superviser la conduite des affaires administratives et des opérations du
BSIF;
- (ii) d'approuver les grandes politiques et stratégies du BSIF;
- (iii) de suivre les progrès réalisés par le BSIF dans l'exécution de ses plans
stratégiques et de son mandat;
- (iv) de veiller à ce que le BSIF soit doté d'une haute direction efficace, en
particulier au poste de surintendant, celui-ci devant être nommé par le
ministre des Finances sur la recommandation du conseil d'administration.
Chevauchements réglementaires
114. fin d'éliminer les chevauchements réglementaires au niveau fédéral, le BSIF devrait être seul responsable de la promotion de normes de pratiques commerciales et financières saines dans les institutions fédérales et de l'établissement de politiques et de procédures de gestion et de contrôle du risque. À cette fin, il faudrait abolir le mandat que la loi confie actuellement à la SADC dans ces domaines. Le BSIF devrait travailler en étroite collaboration avec la SADC à l'établissement de normes commerciales, de pratiques financières et de politiques de gestion des risques et vérifier pour le compte de la SADC que les institutions s'y conforment.
115. Les gouvernements devraient prendre des mesures vigoureuses afin d'éliminer
les chevauchements de la réglementation prudentielle à la fois entre le gouvernement
fédéral et les provinces et entre ces dernières. À cette fin :
- a) Le BSIF devrait établir, en consultation avec les autorités provinciales, une base
de données électroniques centrale qui permettrait d'uniformiser la présentation
des rapports et de les produire sous forme électronique à un seul et même
endroit.
- b) Les provinces devraient être invitées à déléguer au BSIF la réglementation de la
solvabilité des sociétés de fiducie, des sociétés de prêts et des sociétés
d'assurance-vie de manière que, à terme, la surveillance prudentielle des
institutions financières puisse être confiée à un seul organisme disposant de
ressources suffisantes et d'une expérience appropriée, qui appliquerait les
normes internationales et des pratiques communes à toutes ces institutions.
- c) Si cette délégation se révèle impossible, le gouvernement fédéral et les
provinces devraient harmoniser les lois et règlements applicables aux sociétés
de fiducie, aux sociétés de prêt et aux sociétés d'assurances, en particulier en
élaborant des normes communes de fonds propres et en reconnaissant la
compétence de l'autorité de constitution.
- a) Les agréments ou approbations devraient être accordés et les mesures
réglementaires prises au niveau approprié dans l'appareil fédéral. Dans toute la
mesure du possible, le surintendant du BSIF serait chargé d'accorder les
approbations ou agréments sans avoir à en référer au ministre des Finances, sauf
quand l'orientation de la politique publique est en cause.
- b) Les décisions relatives à l'entrée au Canada de banques étrangères devraient,
dans les dossiers courants, être prises par le surintendant du BSIF plutôt que par
le gouverneur en conseil. L'approbation du ministre des Finances ne devrait être
nécessaire que dans les dossiers mettant en cause d'importantes questions de
politique publique.
- c) Dans toute la mesure du possible, les agréments ou approbations devraient être
remplacés par des avis ou être entièrement éliminés, à l'égard des questions qui
ne sont pas importantes ou dans les situations qui ne donnent lieu à aucun risque
prudentiel ou presque.
- (d) Il faudrait recourir à des mécanismes tels que les approbations générales ou
globale, les processus d'agrément accélérés ou les décisions anticipées afin de
rationaliser le processus réglementaire.
- Pour mettre en oeuvre cette proposition, il faudrait établir un comité formé de
représentants du BSIF, du ministère des Finances et des sous-secteurs
concernés du secteur des services financiers afin d'étudier les options de
rationalisation, en s'efforçant en priorité d'alléger les dispositions réglementaires
qui imposent le plus lourd fardeau aux institutions.
Régimes d'assurance des consommateurs
117. Afin de promouvoir une concurrence efficace entre les banques et les sociétés d'assurances, d'éliminer la confusion dans l'esprit du public et de fournir une protection équivalente aux Canadiens, peu importe le fournisseur de services financiers qu'ils choisissent, les régimes d'assurance applicable aux institutions de dépôts et aux sociétés d'assurance-vie réglementées au niveau fédéral devraient être fusionnés. Le Groupe de travail propose d'adopter l'une des deux formules suivantes
- a) le maintien de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) à titre de
société d'État, ayant accès au Trésor public, mais en élargissant son mandat aux
activités actuellement confiées à la Société canadienne d'indemnisation pour les
assurances de personnes (SIAP);
- b) un nouvel organisme indépendant, créé par la loi, qui pourrait emprunter au
Trésor public en cas de problème de liquidité, mais qui n'aurait pas le statut de
société d'État.
118. Le régime d'assurance fusionné tiendrait initialement deux caisses distinctes, financées d'avance, pour les institutions de dépôts et les sociétés d'assurance-vie. Il devrait aussi étudier et, dans la mesure du possible, élaborer un cadre commun pour la définition des priorités en cas d'insolvabilité, la protection des produits et les autres questions à l'égard desquelles les règles légales ou les politiques respectives de la SADC et de la SIAP diffèrent à l'heure actuelle.
Services financiers fournis à partir de l'étranger
119. La Loi sur les banques devrait être modifiée de manière à bien préciser que tous les fournisseurs de services financiers qui font de la publicité générale ou du marketing ciblé pour des produits ou services financiers auprès des Canadiens sans être matériellement présents au Canada sont tenus de se conformer à la législation fédérale en matière d'institutions financières. Les prêteurs devraient pour cela obtenir du BSIF un agrément qui serait subordonné à un engagement exécutoire de se conformer aux règles de protection des consommateurs applicables aux banques au Canada, à l'obligation de divulguer que l'institution n'est pas réglementée au Canada et à la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends au Canada.120. Ce processus d'agrément ne serait pas offert aux entreprises de services financiers qui veulent, à partir de l'étranger, recueillir les dépôts de Canadiens ou leur vendre des produits d'assurance. Ces sociétés continueraient d'être tenues de mener ces activités par l'entremise d'une succursale ou d'une filiale canadienne réglementée.
121. Le Groupe de travail affirme sa conviction qu'un élément important de la protection des consommateurs, à l'ère des fournisseurs de services électroniques, consistera à fournir en temps voulu des renseignements exacts afin que les consommateurs soient bien informés du statut des fournisseurs. À cette fin, le BSIF devrait publier régulièrement sur son site Web et fournir périodiquement et de manière visible aux Canadiens, à l'aide des médias et des moyens appropriés, des renseignements exacts permettant aux consommateurs de savoir :
- a) quelles sociétés sont réglementées par le BSIF ou d'autres autorités
réglementaires au Canada;
- b) quelles sociétés ne sont pas matériellement présentes au Canada mais ont
obtenu l'agrément du BSIF pour mener des activités de prêts au Canada;
- c) quelles sociétés offrent des services financiers aux Canadiens de manière
illégale, de l'avis du BSIF.
123. Le BSIF devrait participer activement aux travaux internationaux qui visent à élaborer un régime réglementaire applicable aux fournisseurs Internet de services financiers transfrontières de manière à ce que les meilleures pratiques internationales soient incorporées en temps voulu à la législation et à la pratique réglementaire au Canada, afin de protéger le consommateur canadien.
124. Le Canada devrait continuer de jouer un rôle actif dans les initiatives internationales visant à améliorer les normes et les processus de réglementation des institutions financières et, au besoin, apporter en temps voulu les changements nécessaires à la législation et aux pratiques réglementaires applicables au secteur financier au Canada afin de mettre en oeuvre les meilleures pratiques internationales.