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JURI Rapport du Comité

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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

1. MANDAT DU COMITÉ

Le projet de loi C-68, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 1995 (L.C. 1995, ch. 39), a créé une nouvelle Loi sur les armes à feu renfermant des mesures de réglementation et a donné lieu à une refonte en profondeur des lois canadiennes sur les armes à feu. Des sanctions pénales sont encore prévues dans la Partie III modifiée du Code criminel, qui porte sur les armes à feu et les autres armes. La Loi prévoit de nombreux pouvoirs de réglementation, nouveaux ou élargis, dont l'exercice permettra d'établir des éléments critiques du système de contrôle des armes à feu. Étant donné l'importance des règlements pris en vertu des lois sur les armes à feu et leur application aux activités des Canadiens, un processus d'examen parlementaire plutôt extraordinaire a été inclus dans cette mesure législative.

Même si le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a pour mandat d'examiner tous les règlements après qu'ils ont été pris, dans le cas des nouveaux règlements sur les armes à feu, le Parlement a décidé de les examiner avant qu'ils ne puissent être pris. Conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu, le ou la ministre de la Justice doit présenter les projets de règlements devant les deux Chambres, à des fins d'examen. Le comité compétent de chaque Chambre peut mener une enquête, tenir des audiences publiques, et faire rapport de ses conclusions.

Le 27 novembre 1996, l'ancien ministre de la Justice déposait au Parlement une première série de 11 projets de règlements. Ces règlements devaient tous être pris en vertu des pouvoirs habilitants de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu. En février 1997, le Comité antérieur présentait un rapport dans lequel il formulait 39 recommandations visant à modifier les projets de règlements. Dans la réponse du gouvernement au huitième rapport de l'ancien Comité de la justice et des questions juridiques de la Chambre des communes, l'ancien ministre de la Justice acceptait presque toutes les recommandations faites dans le rapport unanime.

Le 30 octobre 1997, la ministre de la Justice déposait au Parlement une deuxième série de six projets de règlements, ainsi que des modifications aux règlements présentés en novembre 1996. Conformément à l'article 32(5) du Règlement de la Chambre des communes et au paragraphe 118(1) de la Loi sur les armes à feu, ces projets de règlements ont été renvoyés au Comité pour examen.

2. EXAMEN DES PROJETS DE RÈGLEMENTS

Les membres du Comité ont bien accueilli la possibilité de procéder à un examen parlementaire des projets de règlements et le défi que cela représentait. Étant donné l'importance de ces projets de règlements, une étude exhaustive a été effectuée. Le Comité a entendu 57 témoins représentant 32 groupes lors d'audiences qu'il a tenues du 19 novembre 1997 au 27 novembre 1997, et il a reçu de nombreux mémoires écrits (voir l'annexe B).

Tous les mémoires présentés oralement et par écrit ont été attentivement examinés. Les recommandations du présent rapport représentent les conclusions du Comité relativement aux ajouts et aux modifications qu'il juge nécessaire d'apporter aux projets de règlements pour les rendre les plus équitables et les plus efficaces possibles.

CHAPITRE 2 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. PROGRAMMES DE COMMUNICATION

Le Comité estime que des programmes de communication efficaces sont indispensables pour la bonne application de ces mesures législatives. Comme le soulignait l'un des témoins que nous avons entendus, les particuliers et les entreprises ne pourront bien comprendre leurs obligations que s'ils en sont d'abord informés. De plus, s'ils sont efficaces, les programmes de communication peuvent réduire les nombreux malentendus au sujet de ces mesures législatives. Par conséquent, nous exhortons le ministère de la Justice à continuer d'envoyer des exemplaires des règlements, accompagnés de guides, de feuilles de renseignements et d'autres documents explicatifs rédigés en termes clairs, aux associations de propriétaires d'armes à feu, aux vendeurs d'armes à feu, aux clubs de chasse et de tir et à d'autres groupes. Ces renseignements devraient également être mis à la disposition des particuliers qui possèdent des armes à feu et de tous les Canadiens.

Les programmes de communication devraient demeurer une priorité, et il y aurait lieu d'annoncer et de diffuser le plus largement possible des services tels que la ligne sans frais 1-800, ainsi que les publications Bulletin et Le point de mire du Centre canadien des armes à feu. Une campagne d'information devrait précéder l'entrée en vigueur de la Loi sur les armes à feu le 1er octobre 1998 pour faire en sorte que tous soient au courant de l'entrée en vigueur imminente de cette loi. Le Comité considère qu'il est important de maintenir ces moyens de communication après l'entrée en vigueur de la Loi, surtout pendant la période de transition, lorsqu'on commencera à délivrer les permis et à enregistrer les armes, afin que ceux qui seront visés par la nouvelle Loi en connaissent les exigences.

Nous croyons qu'il y aurait lieu de miser sur les programmes de communication pour informer les résidents et les non-résidents du Canada des exigences relatives à l'importation et à l'exportation des armes à feu. Avant le 1er janvier 2001, il faudrait faire connaître à tous les niveaux les exigences du Tarif des douanes. De plus, les exigences de la Loi sur les armes à feu qui entreront en vigueur à cette date devraient être précédées d'une publicité importante. Il faudrait qu'il soit clair que ces exigences s'appliqueront à toute personne franchissant la frontière avec une arme à feu et qu'elles n'ont aucun rapport avec de quelconques visées «commerciales» que beaucoup pourraient considérer comme étant du domaine de l'«importation» ou de l'«exportation». En outre, elles s'appliqueront tant aux armes à feu nouvellement importées qu'à celles que des particuliers du Canada sortiront du pays pour la chasse, le tir sur cibles, les expositions d'armes ou d'autres fins, ou aux armes qui seront rapportées au Canada.

Enfin, le Comité demande au ministère de la Justice de travailler de concert avec les commissions canadienne, provinciales et territoriales du tourisme et d'autres secteurs et les entreprises canadiennes d'armes à feu afin d'atténuer le plus possible les effets négatifs que les dispositions sur le transport transfrontalier des armes à feu pourraient avoir sur la chasse, le tourisme et le commerce. Ils devraient trouver des moyens de contrer l'information trompeuse qui pourrait être diffusée dans d'autres pays, surtout aux États-Unis, et veiller à ce que les dispositions législatives soient bien connues en dehors du Canada. Le Comité estime que si des renseignements exacts leur sont plus facilement accessibles, les résidents et les non-résidents du Canada manifesteront moins d'opposition à ces mesures législatives.

Recommandation 1

Le Comité recommande que le ministère de la Justice continue d'envoyer à tous les intéressés des exemplaires des règlements, accompagnés de guides, de feuilles de renseignements et d'autres documents explicatifs rédigés en termes clairs.

Recommandation 2

Le Comité recommande que les programmes de communication demeurent une priorité et qu'une campagne d'information précède l'entrée en vigueur de la Loi sur les armes à feu. Des programmes de communication devraient également être maintenus après l'entrée en vigueur de la Loi, surtout pendant la période de transition, lorsqu'on commencera à délivrer les permis et à enregistrer les armes.

Recommandation 3

Le Comité recommande que l'on mise sur les programmes de communication pour informer les résidents et les non-résidents du Canada des exigences relatives à l'importation et à l'exportation des armes à feu, à la fois avant et après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, des dispositions de la Loi sur les armes à feu qui portent sur l'importation et l'exportation.

Recommandation 4

Le Comité recommande que le ministère de la Justice travaille de concert avec les commissions canadienne, provinciales et territoriales du tourisme et d'autres secteurs et les entreprises canadiennes d'armes à feu afin d'atténuer le plus possible les effets négatifs que ces mesures législatives pourraient avoir sur la chasse, le tourisme et le commerce.

2. PEUPLES AUTOCHTONES

Le Comité a entendu deux groupes autochtones, l'Assemblée des Premières Nations et le Métis National Council. Dans leur témoignage, ces groupes ont contesté la validité constitutionnelle des mesures législatives sur les armes à feu en ce qui les concerne. Ils déploraient principalement qu'on ne les avait pas suffisamment consultés à propos de ces mesures législatives, et que celles-ci empiétaient sur les droits garantis aux Autochtones en vertu de la Constitution.

Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par ces groupes et demande que d'autres discussions aient lieu entre le ministère de la Justice et les groupes autochtones afin de les régler.

Recommandation 5

Le Comité recommande que le ministère de la Justice et d'autres autorités participant à l'application des mesures législatives sur les armes à feu continuent de travailler de concert avec les groupes autochtones pour veiller à ce que les droits ancestraux et les droits issus de traités soient pleinement respectés.

3. ENTREPRISES D'ARMES À FEU

Même si le Comité n'a pas de recommandation précise à faire au sujet des entreprises d'armes à feu, nous croyons fermement que le ministère de la Justice et d'autres autorités responsables de l'application des mesures législatives sur les armes à feu devraient faire en sorte que le fardeau financier et réglementaire de ces entreprises soit le moins lourd possible dans les circonstances. Sans remettre en cause les objectifs de sécurité que visent les mesures législatives, il faut établir des processus administratifs qui atténueront l'effet de ces mesures sur les entreprises d'armes à feu. Le Comité estime que les dispositions financières et réglementaires des mesures législatives sur les armes à feu ne doivent pas obliger ces entreprises à cesser leurs activités ou à quitter le pays.

Recommandation 6

Le Comité recommande que le ministère de la Justice et d'autres autorités participant à l'application des mesures législatives sur les armes à feu veillent à ce que le fardeau financier et réglementaire des entreprises d'armes à feu soit le moins lourd possible, sans remettre en cause les objectifs de sécurité visés par ces mesures.

4. CORRECTION DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES

Lors de nos audiences, nous avons remarqué certaines erreurs typographiques dans les projets de règlements. Par exemple, le paragraphe 2(2) du Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu renvoie au sous-alinéa 6(1)a)(i) de ce règlement. Or, nous avons pu constater que ce sous-alinéa n'existe pas. De même, l'alinéa 7(2)b) du Règlement sur les expositions d'armes à feu fait référence à l'alinéa 10b), alors qu'il devrait renvoyer à l'alinéa 9b). Des témoins et des membres du Comité ont relevé d'autres erreurs semblables. Le Comité demande que les projets de règlements soient révisés de fond en comble afin que les erreurs, omissions, incohérences et redondances possibles à l'heure actuelle soient éliminées.

Recommandation 7

Le Comité recommande que les projets de règlements soient révisés de fond en comble afin que les erreurs, omissions, incohérences et redondances soient éliminées.

CHAPITRE 3 - RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT D'ARMES À FEU

1. VÉRIFICATION DES STOCKS D'ARMES DES ENTREPRISES ET DES IMPORTATIONS D'ARMES À FEU NEUVES AU MOMENT DE L'ENREGISTREMENT

À la lumière des témoignages entendus par le Comité, il semble qu'il y aurait lieu d'ajouter de nouvelles dispositions à ce règlement pour exiger qu'une vérification soit effectuée par un vérificateur agréé au moment de l'enregistrement de certaines armes à feu. Cette exigence s'appliquerait aux stocks d'armes à feu des entreprises, qu'elles avaient déjà en leur possession à la date de référence, ainsi qu'aux armes à feu fabriquées et achetées au Canada ou importées par elles après la date en question. Elle s'appliquerait aussi aux armes à feu neuves importées par des particuliers après la date de référence, que celles-ci soient sans restrictions ou à autorisation restreinte. Elle deviendrait exécutoire dès l'entrée en vigueur de la Loi et des règlements pertinents, c'est-à-dire le 1er octobre 1998.

Recommandation 8

Le Comité recommande d'ajouter de nouvelles dispositions à ce règlement pour obliger les entreprises à se soumettre à une vérification au moment de l'enregistrement des armes à feu qu'elles avaient déjà en stock à la date de référence ainsi que des armes fabriquées et achetées au Canada ou importées par elles après cette date. L'exigence en question s'appliquerait aussi aux armes à feu neuves importées par des particuliers. Elle deviendrait exécutoire dès l'entrée en vigueur de la Loi et des règlements pertinents.

2. EXIGENCES DE NOTIFICATION RELATIVES AUX MODIFICATIONS D'ARMES À FEU

Certains témoins ont exprimé des réserves au sujet du paragraphe 3a) du projet de règlement, qui oblige le titulaire du certificat à informer le directeur de toute modification de l'arme à feu susceptible d'entraîner un changement de classe. À leur avis, le libellé de cette disposition est trop vague et pourrait s'appliquer à pratiquement n'importe quelle modification d'arme à feu. À notre avis, il faudrait qu'il soit bien clair que l'obligation d'informer le directeur s'applique uniquement aux modifications entraînant un changement de classe de l'arme à feu.

Le Comité remarque qu'il semble y avoir un malentendu notable en ce qui a trait à l'objectif visé par le paragraphe 3b) du projet de règlement, lequel oblige le titulaire du certificat à informer le directeur de toute modification touchant au mécanisme, au calibre ou à la longueur du canon, lorsque l'arme à feu est enregistrée comme carcasse ou boîte de culasse, que cette modification entraîne ou non un changement de classe. L'objectif est donc de faire en sorte que toute modification de ce genre ne soit signalée que si l'arme à feu en question a été enregistrée comme carcasse ou boîte de culasse plutôt que comme arme à feu complète. Il y aurait lieu de modifier l'alinéa 3b) de manière à préciser que l'obligation qu'il prévoit d'aviser le directeur ne s'applique qu'aux armes enregistrées que comme «carcasse ou boîte de culasse». Une fois que le directeur décide que la carcasse ou la boîte de culasse a été augmentée de manière à constituer une arme à feu complète et que la classe de l'arme à feu complète ne fait plus de doute, seules les modifications de nature à modifier cette classe devraient nécessiter une notification aux termes de l'alinéa 3a).

Recommandation 9

Le Comité recommande de supprimer le mot «susceptible» au paragraphe 3a).

Recommandation 10

Le Comité recommande de modifier le paragraphe 3b) de façon à préciser que l'obligation d'aviser le directeur des modifications touchant au mécanisme, au calibre ou à la longueur du canon, s'applique uniquement aux armes à feu enregistrées comme «carcasses ou boîtes de culasse» plutôt que comme armes à feu complètes.

3. VISIBILITÉ À L'OEIL NU DU NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DE L'ARME À FEU

L'article 7 du projet de règlement permet au titulaire du certificat d'enregistrement, dans certains cas précis, d'apposer le numéro d'enregistrement d'arme à feu à un endroit sur la carcasse ou la boîte de culasse qui nécessite le démontage de l'arme pour que le numéro soit visible à l'oeil nu. C'est le cas, par exemple, lorsque l'arme à feu est une arme à feu de la date de référence qui est rare ou qui a une valeur exceptionnellement élevée, et qui perdrait beaucoup de cette valeur si le numéro d'enregistrement était visible à l'oeil nu. La disposition ne s'applique toutefois pas aux armes à feu rares ou de grande valeur, qui sont importées au Canada après la date de référence. Le Comité est d'avis qu'il y aurait lieu de permettre que l'étiquette portant le numéro d'enregistrement ou l'estampille du numéro soit placée à un endroit sur la carcasse ou la boîte de culasse qui soit visible uniquement lorsque l'arme est démontée, dans le cas de toutes les armes à feu rares ou d'une valeur exceptionnellement élevée achetées, fabriquées ou importées après la date de référence.

Recommandation 11

Le Comité recommande de supprimer les mots «de la date de référence» au paragraphe 7c) du projet de règlement.

4. RÉVOCATION DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT

L'article 9 du projet de règlement exige que le directeur révoque le certificat d'enregistrement lorsque le titulaire enfreint une condition du certificat d'enregistrement ou lorsqu'il a reçu avis d'une modification qui a entraîné un changement de classe de l'arme en question ou d'une modification touchant au mécanisme, au calibre ou à la longueur du canon d'une arme enregistrée uniquement comme carcasse ou boîte de culasse. Le Comité s'interroge au sujet du caractère obligatoire de la révocation et croit que dans certains cas, le directeur devrait être autorisé à user de son pouvoir discrétionnaire; par exemple, lorsque l'infraction reprochée au titulaire peut être facilement corrigée.

Recommandation 12

Le Comité recommande de remplacer le mot «révoque» par les mots «peut révoquer» à l'article 9 du projet de règlement.

5. NOTIFICATION DU REFUS OU DE LA RÉVOCATION

En vertu de l'alinéa 10(2)b) du projet de règlement, la notification du refus ou de la révocation d'un certificat d'enregistrement est réputée reçue le cinquième jour ouvrable, à l'exclusion du samedi et des jours fériés, suivant la date du cachet postal, si elle est envoyée par courrier, ou suivant la date d'envoi indiquée sur le bordereau d'expédition, si elle est envoyée par messager. Le Comité est d'avis que cette disposition déterminative devrait s'appliquer après le dixième jour ouvrable, à l'exclusion du samedi et des jours fériés.

Recommandation 13

Le Comité recommande de remplacer le mot «cinquième» par le mot «dixième» à l'alinéa 10(2)b).

6. FORME DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Les témoins s'inquiètent de ce qui pourrait arriver si les renseignements figurant au recto du certificat d'enregistrement (nom, adresse ou date de naissance) venaient à tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Même si la forme du certificat d'enregistrement doit être prescrite par la ministre et qu'il n'en est pas question dans le règlement, le Comité se sent dans l'obligation de formuler une recommandation à ce sujet. Sans nuire à l'utilisation devant être faite des certificats d'enregistrement, il faudrait que les renseignements qui y figurent soient autant que possible indéchiffrables (par exemple, soit présentés sous forme codée).

Recommandation 14

Le Comité recommande que les renseignements figurant au recto du certificat d'enregistrement soient autant que possible chiffrés ou codés.

7. ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU DE VÉRIFICATEURS

Si nos recommandations sont acceptées, il faudra vérifier les stocks d'armes à feu des entreprises, qu'elles avaient déjà en leur possession à la date de référence ainsi que les armes à feu fabriquées et achetées au Canada ou importées par elles après la date en question; les armes à feu neuves importées par des particuliers après la date de référence et les transferts d'armes à feu à utilisation restreinte et prohibées. En outre, les particuliers qui font enregistrer leurs armes à feu à la date de référence auront la possibilité d'en demander eux-mêmes la vérification.

À la lumière des témoignages entendus à ce sujet, le Comité encourage les particuliers à faire vérifier leurs renseignements au moment de l'enregistrement. Afin qu'il soit possible de satisfaire à la demande de ceux qui souhaitent se soumettre d'eux-mêmes à cette formalité et de ceux qui sont tenus de le faire, un réseau comptant un nombre suffisant de vérificateurs devra être en place d'ici le 1er octobre 1998, lorsque la Loi et les règlements pertinents entreront en vigueur.

Recommandation 15

Le Comité recommande qu'un nombre suffisant de vérificateurs soient en fonction d'ici le 1er octobre 1998, lorsque la Loi et les règlements pertinents entreront en vigueur.

CHAPITRE 4 - RÈGLEMENTS SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION D'ARMES À FEU (PARTICULIERS)

1. SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AU TRANSPORT TRANSFRONTALIER

Étant donné que les problèmes éprouvés aux postes frontaliers peuvent influer sur la décision de quelqu'un de venir ou non en visite au Canada, le secteur Douanes et Accise de Revenu Canada et le ministère de la Justice devraient faire en sorte de simplifier le plus possible la procédure applicable au transport transfrontalier d'armes à feu, qui doit être mise en oeuvre dès le 1er janvier 2001. La procédure en question s'appliquera à la fois aux résidents et aux non-résidents.

Les armes à feu neuves importées au Canada par des particuliers devront être enregistrées et vérifiées à compter du 1er octobre 1998. D'ici l'entrée en vigueur de ce règlement, le 1er janvier 2001, le secteur Douanes et Accise de Revenu Canada devrait accélérer la procédure d'enregistrement de ces armes à feu en fournissant l'information et les formulaires nécessaires et, si possible, en aidant à la vérification.

Recommandation 16

Le Comité recommande que le secteur Douanes et Accise de Revenu Canada et le ministère de la Justice fassent en sorte de simplifier le plus possible la procédure applicable au transport transfrontalier d'armes à feu, qui doit être mise en oeuvre dès le 1er janvier 2001.

Recommandation 17

Le Comité recommande que d'ici l'entrée en vigueur de ce règlement, le 1er janvier 2001, le secteur Douanes et Accise de Revenu Canada fournisse l'information et les formulaires nécessaires aux Canadiens qui importent des armes à feu neuves et, si possible, aide à la vérification.

CHAPITRE 5 - RÈGLEMENT SUR LES CLUBS DE TIR
ET LES CHAMPS DE TIR

1. DIRECTEUR DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Le projet de règlement définit le directeur des règles de sécurité comme le particulier responsable des règles de sécurité du champ ou du club de tir. Des témoins qui ont comparu devant les membres du Comité ont dit s'interroger sur la notion de directeur des règles de sécurité. Ils étaient préoccupés par l'étendue des obligations et responsabilités de ce dernier en cas d'incidents découlant de l'application des règles de sécurité des champs ou des clubs de tir. Le Comité partage leurs craintes et estime que ce sont les clubs ou les champs de tir qui devraient être chargés de l'élaboration et de la diffusion des règles de sécurité.

Recommandation 18

Le Comité recommande que le projet de règlement soit modifié de manière à faire disparaître la notion de directeur des règles de sécurité et que les clubs ou les champs de tir soient responsables de l'élaboration et de la diffusion des règles de sécurité.

2. DÉFINITION DE «CLUB DE TIR»

À notre avis, la définition de «club de tir» devrait être clarifiée pour n'englober que les clubs qui sont associés à un ou plusieurs champs de tir agréés. De cette façon, les organismes qui sont surtout à caractère administratif, qui ne tiennent pas de compétitions dans un champ de tir, ne seront pas assujettis à la définition et n'auront pas besoin d'être agréés.

Recommandation 19

Le Comité recommande qu'on clarifie la définition de «club de tir» de manière qu'elle n'englobe que les clubs qui sont associés à un ou plusieurs champs de tir agréés.

3. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ASSURANCE

Les articles 3 et 4 du projet de règlement disposent que les clubs et les champs de tir doivent fournir une preuve d'assurance continue de la responsabilité civile des entreprises d'au moins 2 000 000 $, incluant les fautes professionnelles. De nombreux témoins ont dit craindre l'emploi d'expressions comme «incluant les fautes professionnelles» et «assurance continue», jugeant qu'il ne serait pas possible de satisfaire aux exigences en matière d'assurance telles que décrites dans ces articles. Nous abondons dans le même sens et demanderions au ministère de la Justice de clarifier les exigences en matière d'assurance-responsabilité et de s'enquérir auprès de l'industrie de l'assurance de la bonne façon de décrire la nature de la protection requise. Le ministère de la Justice devrait travailler avec l'industrie de l'assurance à mettre au point un produit normalisé adapté aux circonstances.

Le Comité aimerait ajouter que dans les cas où un club de tir et un champ de tir constituent une seule et même entité, une police d'assurance prévoyant une protection totale d'au moins 2 millions de dollars répondrait adéquatement aux exigences du règlement.

Recommandation 20

Le Comité recommande que le ministère de la Justice clarifie les exigences en matière d'assurance-responsabilité qui sont énoncées aux articles 3 et 4 du projet de règlement. Il devrait consulter l'industrie de l'assurance pour déterminer la façon appropriée de décrire la protection requise et travailler avec cette industrie à mettre au point un produit normalisé adapté aux circonstances.

4. RÈGLES DE SÉCURITÉ DES CLUBS

Des témoins ont dit craindre la disposition du projet de règlement prescrivant que les règles de sécurité des clubs de tir l'emportent sur celles des champs de tir. À leur avis, les règles des champs de tir seraient plus appropriées dans les circonstances. Étant donné que les règles de sécurité établies par chaque champ de tir agréé devraient être assez exhaustives pour couvrir toutes les activités de tir pratiquées à l'intérieur de ses limites, il y aurait lieu de supprimer du projet de réglementation le passage qui précise que les règles de sécurité d'un club de tir l'emportent sur celles d'un champ de tir. Le ministère de la Justice devrait analyser l'interaction des règles de sécurité des clubs de tir et des champs de tir.

Recommandation 21

Le Comité recommande la suppression du passage au paragraphe 5(2) qui précise que les règles de sécurité des clubs de tir l'emportent sur celles des champs de tir.

5. FICHIERS SUR LES INVITÉS DES CLUBS DE TIR

L'article 14 du projet de règlement dispose que l'exploitant d'un club de tir doit fournir par écrit un relevé des activités de tir à la cible ou des compétitions de tir auxquelles a pris part le membre, le dirigeant ou l'invité au cours des cinq dernières années. Ces renseignements sont requis aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi sur les armes à feu, lequel oblige le contrôleur des armes à feu à confirmer que les titulaires de permis qui possèdent des armes à feu à autorisation restreinte et des armes de poing prohibées les utilisent aux fins auxquelles ils ont été autorisés à en faire l'acquisition ou aux fins précisées par eux à l'égard de leurs armes de la date de référence dans leurs demandes de permis. L'article 13 du projet de règlement exige que les clubs de tir tiennent certains fichiers sur leurs membres, mais il est muet quant aux invités.

Nous croyons que pour satisfaire aux exigences de la Loi et de la réglementation, l'article 13 devrait obliger les clubs de tir à conserver un fichier contenant les noms, adresses et numéros de téléphone des invités qui participent, dans un champ de tir agréé, à des activités de tir parrainées par des dirigeants ou des membres du club. Seuls les invités utilisant des armes à feu à autorisation restreinte et des armes de poing prohibées seraient visés par cette exigence.

Recommandation 22

Le Comité recommande que l'article 13 du projet de règlement soit modifié de manière à disposer que les clubs de tir doivent tenir des fichiers sur les invités qui participent à leurs activités de tir en utilisant des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes de poing prohibées.

6. FICHIERS DES CLUBS DE TIR

La portée des exigences des articles 13 et 14 du projet de règlement au sujet des fichiers à tenir semble prêter à des malentendus assez importants. Il faudrait clarifier ces articles pour qu'ils précisent que les clubs de tir ne sont tenus de conserver des fichiers que sur les membres et dirigeants actuels ou anciens qui participent à des activités de tir nécessitant l'utilisation d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes de poing prohibées. Comme on l'indiquait dans la section précédente, ces personnes sont assujetties aux dispositions du paragraphe 67(2) de la Loi sur les armes à feu. Il ne serait pas nécessaire de tenir des fichiers pour l'utilisation d'autres armes à feu.

Recommandation 23

Le Comité recommande que les articles 13 et 14 du projet de règlement soient clarifiés de manière à préciser que les clubs de tir ne sont tenus de conserver des fichiers que sur les membres et dirigeants actuels ou anciens qui participent à des activités de tir nécessitant l'utilisation d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes de poing prohibées.

7. INFORMATION AIDANT À L'OBSERVATION DU RÈGLEMENT

Un grand nombre de témoins qui ont comparu devant le Comité ont émis des doutes sur les dispositions exigeant une copie de tout permis d'exploitation du champ de tir requis par les lois fédérales, provinciales ou municipales et la preuve que le champ de tir est conforme à la législation fédérale, provinciale ou municipale qui s'applique à sa constitution et à son exploitation relativement à la protection de l'environnement. Le Comité note que ces exigences n'entraînent pas de nouvelles obligations : elles ne font que prescrire qu'une preuve de conformité doit accompagner la demande d'agrément de champ de tir.

Le Comité réalise qu'il peut être difficile d'identifier tous les textes de loi fédéraux applicables évoqués à l'article 3 du projet de règlement. Le ministère de la Justice devrait donc accorder son aide aux personnes qui présentent une demande d'agrément à l'égard d'un champ de tir en dressant une liste de ces textes législatifs fédéraux dont il est question aux alinéas 3(2)e) et g) concernant les permis d'exploitation et les preuves de conformité en matière de protection de l'environnement qui sont requis par les lois fédérales.

Recommandation 24

Le Comité recommande que le ministère de la Justice aide les personnes qui présentent une demande d'agrément de champ de tir en dressant la liste des textes législatifs fédéraux applicables dont il est question aux alinéas 3(2)e) et g).

8. DÉLAI DE GRÅCE POUR LES EXPLOITANTS DE CHAMPS DE TIR À L'ARME D'ÉPAULE NOUVELLEMENT RÉGLEMENTÉS

Des témoins ont dit craindre que la mise en oeuvre du règlement entraîne la fermeture de certains champs de tir qui ne satisferaient pas aux exigences fixées. Ils étaient particulièrement inquiets pour les champs de tir qui n'ont pas été soumis dans le passé aux réglementations provinciales. À leur avis, plusieurs de ces champs seraient dans l'incapacité de satisfaire aux exigences à la date d'entrée en vigueur.

Le Comité comprend ces inquiétudes et prie instamment le ministère de la Justice, de concert avec ses partenaires fédéraux et provinciaux dans l'application de la nouvelle loi, à trouver la meilleure façon de donner aux exploitants de champs de tir à l'arme d'épaule nouvellement réglementés un délai raisonnable pour se conformer aux nouvelles exigences après l'entrée en vigueur du règlement.

Recommandation 25

Le Comité recommande que le ministère de la Justice, de concert avec ses partenaires fédéraux et provinciaux dans l'application de la nouvelle loi, songe à accorder un délai de grâce, après la mise en vigueur du règlement, aux exploitants de champs de tir à l'arme d'épaule nouvellement réglementés, afin qu'ils puissent se conformer aux nouvelles exigences.

CHAPITRE 6 - RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS
D'ARMES À FEU

1. SÉCURITÉ SUR LES LIEUX DE L'EXPOSITION

Les alinéas 4(1)e) et 7(1)a) du projet de règlement disposent que le parrain d'une exposition d'armes à feu est tenu d'assurer la sécurité du bâtiment où doit avoir lieu l'exposition. Des témoins qui ont comparu devant nous craignaient que cette disposition oblige le parrain d'une exposition à assurer la sécurité de l'ensemble du bâtiment. Il y aurait lieu de modifier ces alinéas de manière à y préciser que le parrain n'est responsable que de «la partie du» bâtiment où a lieu l'exposition d'armes à feu plutôt que de l'ensemble du bâtiment.

Recommandation 26

Le Comité recommande de modifier les alinéas 4(1)e) et 7(1)a) de manière à y préciser que le parrain n'a la responsabilité d'assurer la sécurité que de la partie du bâtiment où a lieu l'exposition d'armes à feu.

2. LISTE DES EXPOSANTS

Ce règlement obligerait le parrain d'une exposition d'armes à feu à présenter une liste préliminaire des exposants et la demande d'agrément de parrainage 60 jours avant la tenue de l'exposition. En outre, il devrait fournir la liste définitive des exposants trois jours avant la date prévue de l'exposition. Des témoins étaient d'avis qu'il est impossible de fournir une liste définitive des exposants trois jours avant la tenue de l'exposition en raison des ajouts et des substitutions de dernière minute. Le Comité se rallie à cette opinion et recommande de préciser l'article 6 du Règlement de manière à y indiquer que le parrain d'une exposition peut fournir une liste supplémentaire des exposants indiquant les ajouts et les substitutions qu'il y a faits après avoir remis la liste requise au contrôleur des armes à feu, trois jours avant l'ouverture de l'exposition.

Recommandation 27

Le Comité recommande de préciser l'article 6 du projet de règlement de manière à y indiquer que le parrain d'une exposition peut fournir une liste supplémentaire des exposants indiquant les ajouts et les substitutions qu'il y a faits après avoir remis la liste requise au contrôleur des armes à feu, trois jours avant l'ouverture de l'exposition.

3. NORMES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE ET D'EXPOSITION

Des témoins étaient d'avis qu'il serait trop onéreux d'appliquer aux expositions d'armes à feu aux fins de vente les normes en matière d'entreposage et d'exposition énoncées dans le Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport et autres armes par des entreprises. Le Comité se rallie à cette opinion et recommande de modifier l'article 9 du règlement de manière à y prévoir un seul ensemble de normes qui s'appliqueraient à l'entreposage et à l'exposition des armes à feu dans le cadre de toutes les expositions. Ces normes devraient être fondées sur les exigences énoncées dans le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, qui conviennent mieux aux circonstances propres aux expositions d'armes à feu.

Recommandation 28

Le Comité recommande de modifier l'article 9 du règlement de manière que les normes d'entreposage et d'exposition qui seront appliquées à toutes les expositions d'armes à feu seront celles qui figurent dans le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers.

4. EXPOSITIONS MULTIPLES

Nous estimons que le ministère de la Justice devrait trouver des moyens administratifs pour faciliter la délivrance de plusieurs permis de parrainage d'exposition d'armes à feu au même demandeur à la fois. Les permis pourraient, par exemple, s'appliquer à plusieurs expositions dont la tenue serait prévue au cours d'une année donnée, lorsque les dates et les emplacements seraient connus à l'avance. Ils pourraient être délivrés à condition que les renseignements requis soient fournis plus tard lorsque certaines des données détaillées exigées par le règlement n'étaient pas disponibles au moment où la demande a été soumise.

Recommandation 29

Le Comité recommande que le ministère de la Justice trouve des moyens administratifs pour faciliter la délivrance de plusieurs permis de parrainage d'exposition d'armes à feu au même demandeur à la fois.

CHAPITRE 7 - RÈGLEMENT SUR LA POSSESSION AUTORISÉE DANS DES CAS PARTICULIERS
(LOI SUR LES ARMES À FEU)

Le Comité n'a aucune recommandation ou observation à faire concernant ce règlement.

CHAPITRE 8 - RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

1. ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE LÉGITIME

Le Comité n'est pas en faveur de la vente d'armes à feu d'agence ou d'armes à feu protégées au public, mais estime que dans le cas de cette dernière catégorie d'armes, des efforts raisonnables devraient être faits pour trouver le propriétaire légitime d'une arme à feu avant que celle-ci soit détruite conformément au présent règlement. Si on réussit à trouver le propriétaire légitime et que celui-ci remplit toujours les conditions requises pour posséder l'arme à feu, celle-ci devrait lui être retournée sans délai.

Recommandation 30

Le Comité recommande que le ministère de la Justice fasse savoir aux agences de services publics que des efforts raisonnables doivent être faits pour trouver le propriétaire légitime d'une arme à feu protégée avant que celle-ci soit détruite conformément au présent règlement.

CHAPITRE 9 - MODIFICATIONS AU PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS VISANT LA CESSION DES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES DÉPOSÉ DEVANT CHAQUE CHAMBRE DU PARLEMENT LE 27 NOVEMBRE 1996

1. VÉRIFICATION DES ARMES À AUTORISATION RESTREINTE ET DES ARMES PROHIBÉES

L'alinéa 2(1)c) du projet de règlement reporterait au 1er janvier 2003 l'obligation de faire vérifier au moment de la première cession après cette date les renseignements relatifs à l'enregistrement des armes à feu cédées lorsqu'ils n'ont pas encore été vérifiés. Des témoins étaient d'avis qu'un tel report de la vérification serait bien indiqué dans le cas d'armes à feu sans restrictions de la date de référence mais ne conviendrait pas pour les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, car il créerait un vide important dans le contrôle de ces armes et affaiblirait les normes relatives à l'enregistrement en vigueur actuellement.

Le Comité souscrit à cette opinion et recommande de scinder l'alinéa 2(1)c) en deux dispositions distinctes. L'une d'elles s'appliquerait aux armes à autorisation restreinte et aux armes prohibées et exigerait une vérification au moment de la première cession le 1er octobre 1998 ou après cette date. L'autre disposition s'appliquerait aux armes à feu sans restrictions et n'exigerait une vérification qu'au moment de la première cession le 1er janvier 2003 ou après cette date.

Recommandation 31

Le Comité recommande que le report de l'obligation de faire vérifier au moment de la première cession les renseignements relatifs à l'enregistrement des armes à feu ne s'applique qu'aux armes à feu sans restrictions. La vérification des renseignements relatifs à l'enregistrement des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte devrait être effectuée au moment de la première cession le 1er octobre 1998 ou après cette date.

CHAPITRE 10 - MODIFICATIONS AU PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION ET LE TRANSPORT DES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES PAR DES ENTREPRISES DÉPOSÉ DEVANT CHAQUE CHAMBRE DU PARLEMENT LE 27 NOVEMBRE 1996

Le Comité n'a aucune recommandation ou observation à formuler concernant ce règlement.

CHAPITRE 11 - MODIFICATIONS AU PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION, LE TRANSPORT ET LE MANIEMENT DES ARMES À FEU PAR DES PARTICULIERS DÉPOSÉ DEVANT CHAQUE CHAMBRE DU PARLEMENT LE 27 NOVEMBRE 1996

Le Comité n'a aucune recommandation ou observation à formuler concernant ce règlement.

CHAPITRE 12 - MODIFICATIONS AU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU DÉPOSÉ DEVANT CHAQUE CHAMBRE DU PARLEMENT
LE 27 NOVEMBRE 1996

1. TAUX FORFAITAIRE POUR LES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT (SUCCESSION)

Des témoins ont fait part au Comité de leurs préoccupations concernant les coûts potentiellement élevés des certificats d'enregistrement d'armes à feu cédées lors d'une succession. Le Comité partage ces préoccupations et croit qu'il y aurait lieu d'ajouter au règlement une dispense limitant le montant des droits à acquitter lorsqu'un nouveau propriétaire doit faire enregistrer un certain nombre d'armes à feu qu'il vient d'hériter d'une succession. Si un héritier donné devait faire enregistrer plus d'un certain nombre d'armes à la fois, il serait dispensé d'acquitter les droits excédant le montant limite prescrit. Le Comité laissera au ministère de la Justice le soin de fixer le nombre maximum d'armes à feu, mais il proposerait qu'il se situe entre dix et vingt.

Recommandation 32

Le Comité recommande qu'un droit maximal soit fixé pour la cession d'armes à feu enregistrées par un héritier d'une succession.

2. RÉDUCTION DES DROITS POUR LES INDUSTRIES DES ACCESSOIRES DE CINÉMA ET DE THÉÅTRE

Le Comité a été saisi de la question touchant les droits que doivent acquitter les personnes travaillant dans l'industrie du spectacle. On a fait valoir que le droit proposé à l'égard des entreprises fournissant des accessoires pour les productions cinématographiques ou théâtrales qui ne tiennent pas en stock d'armes prohibées, autres que des armes de poing prohibées, est trop élevé. C'est particulièrement le cas des entreprises qui ne le font pas de façon régulière puisqu'il leur serait trop difficile de recouvrer leurs frais. Le Comité convient et croit que le droit proposé devrait être ramené à 250 $ la première année et les années suivantes.

Le Comité note qu'il semble exister un certain malentendu à propos de l'étendue des activités incluses dans chaque catégorie de droits proposée concernant l'industrie du spectacle. Le ministère de la Justice devrait fournir des explications plus détaillées aux entreprises de cette industrie au sujet de l'étendue des activités incluses dans chaque catégorie de droits proposée, et préciser les catégories au besoin.

Recommandation 33

Le Comité recommande que le montant fixé pour l'article 15(a) du droit afférent aux permis d'entreprise soit ramené à 250 $ la première année et les années suivantes.

Recommandation 34

Le Comité recommande que le ministère de la Justice fournisse des explications plus détaillées aux entreprises de l'industrie du spectacle au sujet de l'étendue des activités incluses dans chaque catégorie de droits proposée.

3. EXPLICATIONS SUR LE DROIT EXIGIBLE D'UNE ENTREPRISE

Le paragraphe 9(2) du règlement prévoit que le droit exigible d'une entreprise est le droit le plus élevé applicable aux activités auxquelles elle se livre. Aussi, une entreprise qui se livre, au même endroit, à deux ou plusieurs activités indiquées dans le barème des droits exigibles ne paierait que le droit le plus élevé. Selon les témoins qu'a entendus le Comité, les entreprises ne sont pas suffisamment informées de cette disposition et le ministère de la Justice devrait déployer plus d'efforts pour faire en sorte qu'elles sachent comment les droits afférents aux permis d'entreprise s'appliquent à elles. Au besoin, le Ministère devrait ajouter des notes explicatives aux barèmes des droits fournis aux entreprises.

Recommandation 35

Le Comité recommande que le ministère de la Justice déploie plus d'efforts pour faire en sorte que les entreprises sachent comment les droits afférents aux permis d'entreprise s'appliquent à elles.

CHAPITRE 13 - AUTRES RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS

Bien que le Comité ait eu pour mandat d'examiner les projets de règlements qui lui ont été présentés et d'y recommander des modifications, il se sent obligé de formuler certaines recommandations et observations qui dépassent la portée desdits projets de règlements.

1. REPRODUCTIONS D'ARMES À FEU HISTORIQUES

Dans son rapport sur les premiers projets de règlements déposés le 27 novembre 1996, le Comité précédent a recommandé que les reproductions d'armes à feu historiques, telles les armes à silex, à mèche et à rouet, soient réputées être des armes à feu historiques, en les désignant comme telles en vertu de l'alinéa 84(1)(b) du Code criminel. Ce classement est important du fait qu'en vertu du paragraphe 84(3), les armes à feu historiques seraient exemptées des dispositions réglementaires de la Loi sur les armes à feu, sauf pour ce qui est des exigences relatives à l'entreposage, à l'exposition, au transport et au maniement énoncées au paragraphe 117(h) de la Loi. Les producteurs d'évocations historiques qui ont comparu devant le Comité ont demandé que les reproductions de deux modèles de fusil à amorce à percussion - l'Enfield et le Springfield - soient aussi considérés comme des armes à feu historiques exemptées.

Le Comité constate que ces modèles sont le produit d'une technologie ultérieure au fusil à silex et qu'ils se rapprochent davantage des armes de technologie moderne. Il serait donc inopportun d'ajouter les reproductions de modèles de fusil à amorce à percussion à la classe des armes réputées historiques puisqu'entre autres, elles peuvent être utilisées pour chasser et constituent davantage un danger pour la sécurité que les armes historiques originales. Aussi, pour des raisons techniques et juridiques, le Comité regrette de ne pouvoir trouver un compromis pour les reproductions de fusils à amorce à percussion

Recommandation 36

Le Comité recommande que le ministère de la Justice réexamine cette question afin d'essayer de faire droit aux producteurs d'évocations historiques qui utilisent des reproductions des fusils à amorce à percussion Enfield et Springfield.

2. DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Certains se sont dits inquiets du fait que les pistolets lance-fusées ne sont pas réglementés par la Loi sur les armes à feu. Ces dispositifs sont exemptés de certaines dispositions du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, conformément au nouveau paragraphe 84(3) du Code criminel. Le Comité n'a pas la compétence voulue pour formuler une recommandation concernant ce genre de dispositifs; cependant, il encouragerait le ministère de la Justice à examiner la question pour faire en sorte que de tels dispositifs soient dûment réglementés.

Le Comité noterait que le sous-alinéa 84(3)(b)(ii) du Code criminel n'exempterait un tel dispositif que si «la personne qui l'a en sa possession entend s'en servir exclusivement aux fins pour lesquelles il est conçu.» Il semblerait donc qu'il ne serait pas exempté si quelqu'un s'en sert à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.

Recommandation 37

Le Comité recommande que le ministère de la Justice examine la question touchant les dispositifs de signalisation et autres dispositifs semblables pour faire en sorte qu'ils soient dûment réglementés.

3. PROGRAMMES D'AMNISTIE

L'un des objectifs de la Loi est de promouvoir l'utilisation plus sûre des armes à feu. Le Comité espère donc que les programmes d'amnistie actuels permettront aux Canadiens de se départir d'armes illégales et de celles dont ils ne veulent pas. Nous encourageons les Canadiens à pleinement profiter de ces programmes. Il ne fait aucun doute que le retrait de ces armes à feu de la société canadienne accroîtra la sécurité communautaire.

Recommandation 38

Le Comité recommande que les autorités chargées de l'application de la Loi recourent pleinement aux programmes d'amnistie en vigueur afin de permettre l'élimination des armes à feu illégales ou dont les propriétaires ne veulent plus et d'accroître la sécurité publique.

4. FORMULAIRES

On a remis au Comité un exemplaire du formulaire qui sera utilisé pour enregistrer les armes à feu à la date de référence. Bien que ledit formulaire sera prescrit par la ministre et qu'il ne soit pas visé par les présents règlements, le Comité estime qu'il convient de faire certaines observations sur le sujet. Par conséquent, nous demandons que le formulaire soit conçu de façon à le rendre le plus lisible possible et à ce qu'il puisse être communiqué par différents moyens, notamment par télécopieur. En outre, un guide clair et concis devrait accompagner tous les formulaires afin d'aider les particuliers et les entreprises à les remplir.

Recommandation 39

Le Comité recommande que tous les formulaires exigés pour faire appliquer la Loi soient conçus de façon à les rendre le plus lisible possible. En outre, un guide clair et concis devrait accompagner lesdits formulaires.

5. FINANCEMENT DES SERVICES DE POLICE

Certains témoins ont dit au Comité qu'ils s'inquiètent de la possibilité qu'on utilise les budgets de fonctionnement des services de police pour faire appliquer la Loi. La ministre de la Justice a traité de ces inquiétudes dans la lettre qu'elle a adressée au directeur exécutif de l'Association canadienne des policiers et dans laquelle elle a déclaré que :

L'un des objectifs clés du programme demeure l'élaboration de processus d'application de la Loi, qui dégageront les ressources policières actuellement consacrées à cela et n'en créeront pas d'autres, tout en assurant la sécurité du public et en fournissant aux services de police des outils efficaces pour appliquer les lois et mener des enquêtes. Nous discutons encore avec les provinces de l'établissement de plans détaillés de prestation de programme et d'accords de réciprocité en matière de financement.
Le Comité est d'avis que les budgets actuels des services de police ne devraient pas être utilisés pour faire appliquer la Loi, et il se dit satisfait de l'engagement pris par la ministre.