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FAIT Rapport du Comité

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ANNEXE 1
Loi sur l'expansion des exportations

CHAPITRE E-20

Loi créant la Société pour l'expansion des exportations et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l'étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur l'expansion des exportations.

S.R., ch. E-18, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » "director"

« administrateur » Administrateur de la Société.

« biens » "property"

« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en equity,qu'ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d'argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations,servitudes et toute espèce de droits, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant.

« comité de direction » "Executive Committee"

« comité de direction » Le comité de direction du conseil.

« conseil » "Board"

« conseil » Le conseil d'administration de la Société.

« entité » "entity"

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, touteorganisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et ses organismes ainsi que le gouvernementd'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« ministre » "Minister"

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« personne » "person"

« personne » Personne physique, entité ou représentant personnel.

« personne morale » "body corporate"

« personne morale » Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

« président » "President"

« président » Le président de la Société.

« représentant personnel » "personal representative"

« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d'une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre et un mandataire.

« Société » "Corporation"

« Société » La Société pour l'expansion des exportations créée par l'article 3.

« sûreté » "security interest"

« sûreté » Droit ou charge - notamment hypothèque, privilège ou nantissement - grevant des biens pour garantir soit le paiement de dettes, soit l'exécution d'obligations.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 2; 1993, ch. 26, art. 2.

Constitution de la Société

Dénomination et composition

3. Est constituée la Société pour l'expansion des exportations, dotée de lapersonnalité morale et formée d'un conseil d'administration de quinzeadministrateurs, dont le président du conseil et le président.

S.R., ch. E-18, art. 3; 1980-81-82-83, ch. 163, art. 1; 1984, ch. 31, art. 14.

Nomination des administrateurs

4. (1) Les administrateurs, à l'exception du président du conseil et duprésident, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l'approbation dugouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, cesmandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leurexpiration au cours d'une même année touche au plus la moitié desadministrateurs.

Président du conseil

(2) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pourle mandat qu'il estime indiqué.

Vice-président du conseil

(3) Le conseil élit un vice-président du conseil en son sein.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 4; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A).

Suppléants

5. Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant à tout administrateurchoisi au sein de l'administration publique fédérale; le suppléant remplace letitulaire du poste en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

S.R., ch. E-18, art. 5.

Présidence des réunions

6.(1) Le président du conseil préside les réunions du conseil et du comité de direction.

Absence du président du conseil

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance deson poste, le vice-président du conseil assume la présidence du conseil.

Autre intérimaire

(3) Si la règle prévue au paragraphe

(2) ne peut être observée du fait que le vice-président du conseil est lui-même absent ou empêché ou que son poste estvacant, les autres administrateurs, condition de constituer le quorum du conseil ou du comité de direction, choisissent l'un d'entre eux pour l'exercice temporaire de la présidence du conseil. Leur décision se prend en assemblée.

S.R., ch. E-18, art. 6; 1980-81-82-83, ch. 163, art. 2.

Comité de direction

Comité de direction

7.(1) Est constitué le comité de direction du conseil, formé du président duconseil et de quatre autres administrateurs choisis par le conseil.

Pouvoirs

(2) Le comité de direction exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue le conseil.

S.R., ch. E-18, art. 7; 1980-81-82-83, ch. 163, art. 3.

Président

Nomination

8.(1) Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible pour lemandat qu'il estime indiqué.

Fonctions(2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il enassure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirsqui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou au comité de direction.

Absence ou empêchement du président

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste,le conseil charge de l'intérim un administrateur ou un dirigeant de la Sociétéet fixe les conditions de sa nomination et sa rémunération. La durée del'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitéeà soixante jours.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 8; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A).

Traitements et indemnités

Traitement des administrateurs

9.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs choisis en dehors del'administration publique fédérale reçoivent la rémunération - sous forme detraitement, de rétribution ou sous une autre forme - fixée par le gouverneur enconseil. Tous les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et autresentraînés par l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées enapplication de la présente loi.

Traitement du président du conseil et du président

(2) Le président du conseil et, s'il ne s'agit pas de la même personne, leprésident reçoivent de la Société le traitement fixé par le gouverneur enconseil.

S.R., ch. E-18, art. 9; 1980-81-82-83, ch. 163, art. 4; 1984, ch. 31, art. 14.

Mission et pouvoirs

Mission

10.(1) La Société a pour mission de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d'y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international.

Pouvoirs

(1.1) Dans le cadre de sa mission mais sous réserve des règlements qui peuventêtre pris aux termes du paragraphe (6), la Société peut :

a) cquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur des biens;

b) conclure, au profit de toute personne, une entente en matière d'assurance, deréassurance, d'indemnisation ou de garantie;

c) conclure une entente ayant pour effet d'ouvrir un crédit au profit d'unepersonne ou comportant un engagement de verser une somme d'argent à unepersonne;

d) acquérir des droits sur des biens à titre de sûreté;

e) recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements et fournir desservices de consultation;

f) obtenir la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales;

g) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

h) faire des placements et effectuer les opérations utiles à sa gestionfinancière;

i) agir à titre de mandataire d'une personne ou autoriser une personne à agir àtitre de mandataire pour elle;

j) prendre les mesures qu'elle estime utiles à la protection de ses intérêts;

k) de façon générale, prendre toutes autres mesures utiles à l'exercice de sesattributions et de ses activités.

Usage des moyens des ministères

(2) Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Société est tenue, en tant que debesoin, de faire usage des services et installations des ministères ouorganismes fédéraux.

Limite

(3) La dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes detoutes les ententes en cours conclues en application de l'alinéa (1.1)b) ne peutà aucun moment être plus de dix fois supérieure au capital autorisé de laSociété ou supérieure au montant plus élevé fixé par une loi de crédits.

Exclusion

(4) Dans le calcul de la dette visée au paragraphe (3), il n'est pas tenu comptedu montant de celle-ci que la Société a assuré ou réassuré ou au titre duquel elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.

Conditions du ministre des Finances

(5) La Société est tenue, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés parl'alinéa (1.1)h), de respecter les conditions générales que peut fixer leministre des Finances.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation duministre et du ministre des Finances, régir :

a) la cession par vente ou bail de biens acquis par la Société dans l'intentionde les céder;

b) la conclusion par la Société, au profit de quelque personne que ce soit,d'ententes - en matière soit d'assurance, de réassurance, d'indemnisation ou degarantie, soit d'ouverture de crédit ou d'engagement de verser une sommed'argent - visant des opérations non liées, directement ou indirectement, àl'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'autres activités à l'étranger;

c) la conclusion par la Société d'ententes ayant pour effet d'ouvrir un créditau profit d'une personne en vue de l'acquisition par celle-ci de droits sur uneentité autres que des sûretés;

d) la conclusion par la Société d'ententes en matière d'assurance, d'indemnisation ou de garantie au profit d'une personne visant le financementpar celle-ci de l'acquisition par une autre personne de droits sur une entitéautres que des sûretés;

e) la fourniture par la Société de services de consultation à titre onéreux;

f) l'acquisition par la Société de droits sur une entité autres que des sûretésou des droits découlant de la réalisation de sûretés.

Agrément

(7) Il est entendu que les règlements d'application du paragraphe (6) peuventprévoir que certaines opérations ou catégories d'opérations de la Société sont subordonnées à l'agrément du ministre, donné par lui seul ou conjointement avec le ministre des Finances, ou à celui du gouverneur en conseil; le cas échéant, ces autorités sont habilitées à procéder à l'agrément.

Publication des règlements envisagés

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le ministre publie dans la Gazette duCanada, au moins soixante jours avant la date envisagée pour son entrée en vigueur, tout règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi, étant entendu que tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter des observations à ce sujet.

Exceptions

(9) Le ministre n'est pas tenu de publier le projet du règlement qui :

a) a été publié en application du paragraphe (8), qu'il ait ou non été modifié àla suite d'observations présentées par les intéressés;

b) n'apporte, à son avis, aucune modification de fond importante à laréglementation existante.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 10; 1993, ch. 26, art. 4.

Capital-actions

Capital autorisé

11. (1) Le capital autorisé de la Société, de un milliard cinq cents millions dedollars, est réparti en quinze millions d'actions d'une valeur nominale de centdollars chacune.

Souscription et paiement des actions

(2) Le ministre peut, sur recommandation du conseil et avec l'agrément duministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions nonémises de la Société, le nombre d'actions qu'il estime indiqué. Le montant de lasouscription est versé à la Société, sur le Trésor, au fur et à mesure desbesoins du conseil.

Incessibilité

(3) Les actions de la Société sont incessibles et détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté.

S.R., ch. E-18, art. 11; S.R., ch. 8(2e suppl.), art. 2; 1973-74, ch. 13, art.1; 1974-75-76, ch. 17, art. 1; 1977-78, ch. 38, art. 1; 1980-81-82-83, ch. 163,art. 6.

Emprunt

12. La Société peut contracter des emprunts par tout moyen, y compris l'émissionet la vente de titres de créance, notamment obligations, débentures et effets de commerce.

S.R., ch. E-18, art. 12; 1980-81-82-83, ch. 163, art. 7; 1984, ch. 31, art. 14.

Prêts à la Société

13. Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.

S.R., ch. E-18, art. 13.

Plafond

14.(1) Le total non remboursé des emprunts contractés par la Société enapplication des articles 12 et 13 ne peut à aucun moment être plus de quinzefois supérieur à la somme des éléments suivants :

a) son capital versé;

b) le montant des bénéfices non répartis figurant aux derniers états financiersannuels examinés par le vérificateur général du Canada.

Calcul du plafond

(2) Dans le calcul du total non remboursé des emprunts, il n'est pas tenu comptedes :

a) déficits accumulés;

b) bénéfices non répartis de la Société, dans le cas où elle ne s'entend pasavec son vérificateur sur le montant de ceux-ci.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 14; 1993, ch. 26, art. 5.

Réserves ou provisions

15. La Société peut constituer des réserves ou provisions et y imputer lespertes qu'elle subit dans l'exercice de ses activités.S.R., ch. E-18, art. 15; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 14.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

16. Le conseil peut, par règlement administratif :

a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs etfonctions au comité de direction et la fixation du quorum de ses réunions et decelles du comité de direction;

b) définir les tâches des dirigeants et employés de la Société;

c) déléguer au président certaines de ses tâches;

d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ounon et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d'autorisation que luiconfère la présente loi à l'égard de la Société, même si le pouvoir a déjà étédélégué au comité de direction en application de l'alinéa a);

e) de façon générale, régir ses activités.

S.R., ch. E-18, art. 16; 1980-81-82-83, ch. 163, art. 9; 1984, ch. 31, art. 14.

Dispositions générales

Bureaux et siège social

17. La Société peut constituer des bureaux partout au Canada et son siège socialest fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loisur la capitale nationale.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 17; 1993, ch. 26, art. 6.

Mandataire de Sa Majesté

18. La Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

S.R., ch. E-18, art. 18; 1984, ch. 31, art. 14.

Conditions d'exercice des pouvoirs

19. Le conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi etde ses règlements administratifs, fixer les conditions d'exercice des pouvoirs de la Société prévus par la présente loi.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 19; 1993, ch. 26, art. 7.Personnel

20. La Société peut engager le personnel ainsi que les experts et autres conseillers qu'elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission; elledéfinit leurs conditions d'emploi et fixe et verse leur rémunération.

S.R., ch. E-18, art. 20.

Vérificateur

21. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

S.R., ch. E-18, art. 21; 1976-77, ch. 34, art. 30; 1980-81-82-83, ch. 163, art.10; 1984, ch. 31, art. 14.

Exemption de l'impôt sur le revenu

22. L'article 27 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas à laSociété.

S.R., ch. E-18, art. 22; 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4.

Autorisation du ministre

23.(1) Lorsque la Société l'informe qu'elle ne procédera pas, sans l'autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d'opérations qu'elle a le pouvoir d'effectuer aux termes des alinéas 10(1.1)a) àe) ou i) à k), le ministre, s'il estime que cela servirait l'intérêt nationalpeut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.

Modification sans autorisation

(2) La Société peut modifier tout accord conclu par suite de cette autorisation sans une nouvelle autorisation du ministre à condition que la modification nerende pas l'accord incompatible avec l'autorisation.

Prélèvements sur le Trésor

(3) Les fonds dont la Société a besoin pour s'acquitter des obligations découlant des opérations effectuées au titre du présent article lui sont verséspar le ministre des Finances sur le Trésor.

Compte distinct

(4) La Société tient un compte distinct tant des recettes et recouvrements que des déboursés afférents aux opérations effectuées au titre du présent articleet, sous réserve des paragraphes (5) et (6), verse les fonds perçus au receveur général.

Dépenses et frais généraux

(5) Le ministre des Finances peut autoriser la Société à retenir sur ces recettes et recouvrements les sommes qu'il estime nécessaires pour couvrir les dépenses et les frais généraux afférents à ces opérations.

Gestion financière

6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d'opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d'actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 23; 1993, ch. 26, art. 8.

Limite de responsabilité

24.(1) Pour ce qui est des opérations visées à l'article 23, la somme deséléments suivants ne peut à aucun moment dépasser treize milliards de dollars :

a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans lecadre des ententes correspondantes qui sont en cours;

b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d'ententes quisont en cours, d'avancer une somme d'argent au titre d'une ouverture de créditou de verser une somme d'argent à une personne;

c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadred'ententes d'ouverture de crédit.

Exclusions

(2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n'estpas tenu compte du montant :a) des dettes éventuelles visées à l'alinéa (1)

a) que la Société a assurées ouréassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit àune indemnité;

b) des obligations visées à l'alinéa (1)b) et des créances visées à l'alinéa(1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou parcession.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 24; 1993, ch. 26, art. 8.

Examen

25.(1) À la fin des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent article- et ce ensuite tous les dix ans -, le ministre est tenu de faire effectuer unexamen des dispositions et de l'application de la présente loi en consultationavec le ministre des Finances.

Rapport au Parlement

(2) Le ministre présente un rapport de l'examen prévu au paragraphe (1) auParlement dans l'année suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen.

Étude

(3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes ou mixtes chargésd'étudier les rapports visés au présent article procèdent à leur examen.

L.R. (1985), ch. E-20, art. 25; 1993, ch. 26, art. 8.

DISPOSITIONS CONNEXES

- 1993, ch. 26, art. 9 :

Dispositions transitoires

9.(1) Les opérations effectuées en application des articles 24, 29, 33, 34 et 39 de la Loi sur l'expansion des exportations avant l'entrée en vigueur del'article 8 de la présente loi sont réputées avoir été effectuées en applicationde l'article 10 de la première loi dans sa version modifiée par l'article 4 dela présente loi.

Idem

(2) Les opérations effectuées en application des articles 27, 31 et 35 de la Loi sur l'expansion des exportations avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi sont réputées avoir été effectuées en application de l'article 23de la première loi dans sa version édictée par l'article 8 de la présente loi.