INDU Rapport du Comité
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Chapitre 1 :
la concurrence et la politique de concurrence
en contexte
Chapitre 2 :1. Que le gouvernement du Canada réévalue les seuils minimaux des fusionnements devant faire lobjet dun examen et, sil les ne les juge pas appropriés à lapplication optimale de la Loi sur la concurrence, quil envisage de les rectifier en conséquence.
2. Que le gouvernement du Canada fournisse au Bureau de la concurrence les ressources, financières et autres, nécessaires à la bonne application de la Loi sur la concurrence.
complots et autres ententes horizontales
Chapitre 3 :3. Quaprès avoir consulté les intéressés, le gouvernement du Canada songe à traiter les ententes entre concurrents selon une méthode à deux volets. Le premier volet envisagé serait fondé sur la disposition concernant les complots (article 45) de la Loi sur la concurrence et porterait sur les ententes conclues expressément pour réduire la concurrence en diminuant la production et en haussant les prix (grands cartels). Quant au deuxième volet, issu dune modification de la disposition sur labus de position dominante (article 79) de la Loi sur la concurrence, il concernerait tous les autres types dententes entre concurrents dans lesquelles les entraves à la concurrence sont secondaires.
4. Quaprès consultation avec les intéressés, le gouvernement du Canada étudie les conséquences dune éventuelle suppression du terme « indûment » contenue dans la disposition sur les complots (article 45) de la Loi sur la concurrence.
5. Que le gouvernement du Canada entreprenne une analyse économique et juridique complète des diverses façons possibles de modifier la disposition sur labus de position dominante (article 79) de la Loi sur la concurrence, en vue dy prévoir soit un critère visant à considérer si lentente entre concurrents est de nature à « réduire sensiblement la concurrence » soit une défense expresse selon laquelle les efficiences produites seraient soupesées au regard des effets anticoncurrentiels des ententes.
prix déviction et pratiques abusives
Chapitre 4 :6. Quaprès consultation avec les intéressés, le gouvernement du Canada envisage de modifier les alinéas 50(1)b) et 50(1)c) de la Loi sur la concurrence par la substitution des termes « et étant destinée à avoir un semblable effet » aux termes « ou étant destinée à avoir un semblable effet ». Ainsi, la preuve de lacte criminel exigerait à la fois la démonstration de la pratique de prix inférieurs au coût de revient et de lintention de réduire la concurrence ou de pénaliser ou déliminer un concurrent.
7. Quaprès consultation avec les intéressés, le gouvernement du Canada envisage la possibilité dinsérer une nouvelle disposition sur les prix déviction dans la partie de la Loi sur la concurrence portant sur les affaires de droit civil, éventuellement à larticle 79 sur labus de position dominante. Il serait bon que la disposition en question précise que lauteur de lacte incriminé doit jouir dune « puissance commerciale » et que lacte doit avoir pour effet de « réduire sensiblement la concurrence ». Il faudrait envisager ladoption de nouvelles lignes directrices sur les prix déviction afférentes à la disposition sur labus de position dominante.
8. Que le gouvernement du Canada étudie les conséquences quaurait le fait de modifier le paragraphe 78(i) afin quil se lise ainsi : « le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût variable moyen dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent ».
maintien des prix, prix à la livraison et refus
de vendre
Chapitre 5 :9. Que le gouvernement du Canada, après consultation des parties intéressées, modifie larticle 61 de la Loi sur la concurrence portant sur le maintien des prix de manière à établir une distinction entre les pratiques qui nuisent à la concurrence et celles qui stimulent lefficacité. Le maintien des prix entre concurrents, que ce soit entre fabricants ou entre distributeurs, devrait continuer de relever des dispositions pénales de la Loi sur la concurrence, éventuellement de larticle 45 sur la collusion. Les ententes de maintien des prix entre un fabricant et ses distributeurs devraient relever des dispositions civiles relatives aux affaires que le Tribunal peut examiner, éventuellement de larticle 79 sur labus de position dominante. Cette disposition devrait également préciser que la personne en question doit jouir dune « puissance commerciale » et que la pratique incriminée doit avoir pour effet « de réduire sensiblement la concurrence ».
10. Que, si le gouvernement du Canada devait donner suite à la constatation précédente du Comité, le Bureau de la concurrence adopte de nouvelles lignes directrices portant sur l'abus de position dominante (article 79) dans le contexte des ententes de maintien des prix entre un fabricant et ses distributeurs, qui comprendraient le cadre analytique de l'évaluation de la puissance commerciale et des effets sur la concurrence. Il faudrait envisager d'adopter également des lignes directrices sur l'exécution des dispositions relatives à la collusion (article 45) à l'égard des ententes de maintien des prix conclues entre des fabricants ou des distributeurs visées par l'article 61.
11. Si des particuliers sont autorisés à s'adresser au Tribunal de la concurrence afin dobtenir un redressement dans des affaires susceptibles dexamen au civil, que le gouvernement du Canada envisage de modifier larticle 81 de la Loi sur la concurrence portant sur les prix à la livraison afin de préciser que la pratique incriminée doit avoir pour effet de « réduire sensiblement la concurrence ».
12. Si des particuliers sont autorisés à s'adresser au Tribunal de la concurrence afin dobtenir un redressement dans des affaires susceptibles dexamen au civil, que le gouvernement du Canada envisage de modifier larticle 75 de la Loi sur la concurrence portant sur le refus de vendre afin dy ajouter un critère relatif aux effets sur la concurrence.
discrimination par les prix
13. Que le gouvernement du Canada, après consultation avec les parties intéressées, notamment les représentants des petites entreprises, envisage d'abroger l'alinéa 50(1)a) et l'article 51 de la Loi sur la concurrence et intègre cette interdiction aux dispositions de la Loi relevant du droit civil qui concernent les affaires que le Tribunal peut examiner, interdiction qui pourrait éventuellement figurer à larticle 79 portant sur labus de position dominante. Il devra veiller à en subordonner l'application à la fois au fait que la personne incriminée jouit dune « puissance commerciale » et au fait que la pratique incriminée a pour effet de « réduire sensiblement la concurrence ». La disposition devra régir tous les produits, y compris les articles et les services, et toutes les transactions, donc ne pas se limiter aux ventes. Il faudrait également envisager d'adopter, dans le contexte de la disposition sur labus de position dominante, des lignes directrices en matière dexécution des mesures concernant la discrimination par les prix.
Chapitre 6 :
droit privé daction
Chapitre 7 :14. Que le gouvernement du Canada étudie plus à fond, en consultation avec les intervenants, la possibilité dadopter les modifications législatives nécessaires pour permettre à des particuliers qui ont été lésés dans leurs entreprises par des agissements anticoncurrentiels de recourir au Tribunal de la concurrence afin dobtenir un redressement dans des affaires susceptibles dexamen au civil. La question du redressement offert aux plaideurs privés, sous forme de mesure injonctive ou de dommages-intérêts, ou les deux, devrait faire lobjet dautres consultations.
pouvoir dinterdiciton
Chapitre 8 :15. Que le gouvernement du Canada, en consultation avec les intervenants, étudie plus à fond la possibilité de modifier larticle 100 de la Loi sur la concurrence (et dautres dispositions de la Loi en conséquence) afin quil sapplique aux affaires susceptibles dexamen au civil par le Tribunal et à légard desquelles soit une enquête a été amorcée aux termes du paragraphe 10(1) soit une demande a été déposée par une partie privée dans le sens de la constatation n
o 14.
lindustrie des journaux, une diversité dopinions
et la loi sur la concurrence
16. Que le gouvernement du Canada, par lintermédiaire du ministère du Patrimoine canadien et dautres ministères, continue de débattre et détudier, en consultation avec les intervenants, les questions de la diversité de la propriété dans lindustrie de la presse écrite et des autres médias dinformation.