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INDU Rapport du Comité

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LISTE DES CONSTATATIONS PRÉLIMINAIRES

Chapitre 1 :

la concurrence et la politique de concurrence

en contexte

1. Que le gouvernement du Canada réévalue les seuils minimaux des fusionnements devant faire l’objet d’un examen et, s’il les ne les juge pas appropriés à l’application optimale de la Loi sur la concurrence, qu’il envisage de les rectifier en conséquence.

2. Que le gouvernement du Canada fournisse au Bureau de la concurrence les ressources, financières et autres, nécessaires à la bonne application de la Loi sur la concurrence.

Chapitre 2 :

complots et autres ententes horizontales

3. Qu’après avoir consulté les intéressés, le gouvernement du Canada songe à traiter les ententes entre concurrents selon une méthode à deux volets. Le premier volet envisagé serait fondé sur la disposition concernant les complots (article 45) de la Loi sur la concurrence et porterait sur les ententes conclues expressément pour réduire la concurrence en diminuant la production et en haussant les prix (grands cartels). Quant au deuxième volet, issu d’une modification de la disposition sur l’abus de position dominante (article 79) de la Loi sur la concurrence, il concernerait tous les autres types d’ententes entre concurrents dans lesquelles les entraves à la concurrence sont secondaires.

4. Qu’après consultation avec les intéressés, le gouvernement du Canada étudie les conséquences d’une éventuelle suppression du terme « indûment » contenue dans la disposition sur les complots (article 45) de la Loi sur la concurrence.

5. Que le gouvernement du Canada entreprenne une analyse économique et juridique complète des diverses façons possibles de modifier la disposition sur l’abus de position dominante (article 79) de la Loi sur la concurrence, en vue d’y prévoir soit un critère visant à considérer si l’entente entre concurrents est de nature à « réduire sensiblement la concurrence » soit une défense expresse selon laquelle les efficiences produites seraient soupesées au regard des effets anticoncurrentiels des ententes.

Chapitre 3 :

prix d’éviction et pratiques abusives

6. Qu’après consultation avec les intéressés, le gouvernement du Canada envisage de modifier les alinéas 50(1)b) et 50(1)c) de la Loi sur la concurrence par la substitution des termes « et étant destinée à avoir un semblable effet » aux termes « ou étant destinée à avoir un semblable effet ». Ainsi, la preuve de l’acte criminel exigerait à la fois la démonstration de la pratique de prix inférieurs au coût de revient et de l’intention de réduire la concurrence ou de pénaliser ou d’éliminer un concurrent.

7. Qu’après consultation avec les intéressés, le gouvernement du Canada envisage la possibilité d’insérer une nouvelle disposition sur les prix d’éviction dans la partie de la Loi sur la concurrence portant sur les affaires de droit civil, éventuellement à l’article 79 sur l’abus de position dominante. Il serait bon que la disposition en question précise que l’auteur de l’acte incriminé doit jouir d’une « puissance commerciale » et que l’acte doit avoir pour effet de « réduire sensiblement la concurrence ». Il faudrait envisager l’adoption de nouvelles lignes directrices sur les prix d’éviction afférentes à la disposition sur l’abus de position dominante.

8. Que le gouvernement du Canada étudie les conséquences qu’aurait le fait de modifier le paragraphe 78(i) afin qu’il se lise ainsi : « le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût variable moyen dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent ».

Chapitre 4 :

maintien des prix, prix à la livraison et refus

de vendre

9. Que le gouvernement du Canada, après consultation des parties intéressées, modifie l’article 61 de la Loi sur la concurrence portant sur le maintien des prix de manière à établir une distinction entre les pratiques qui nuisent à la concurrence et celles qui stimulent l’efficacité. Le maintien des prix entre concurrents, que ce soit entre fabricants ou entre distributeurs, devrait continuer de relever des dispositions pénales de la Loi sur la concurrence, éventuellement de l’article 45 sur la collusion. Les ententes de maintien des prix entre un fabricant et ses distributeurs devraient relever des dispositions civiles relatives aux affaires que le Tribunal peut examiner, éventuellement de l’article 79 sur l’abus de position dominante. Cette disposition devrait également préciser que la personne en question doit jouir d’une « puissance commerciale » et que la pratique incriminée doit avoir pour effet « de réduire sensiblement la concurrence ».

10. Que, si le gouvernement du Canada devait donner suite à la constatation précédente du Comité, le Bureau de la concurrence adopte de nouvelles lignes directrices portant sur l'abus de position dominante (article 79) dans le contexte des ententes de maintien des prix entre un fabricant et ses distributeurs, qui comprendraient le cadre analytique de l'évaluation de la puissance commerciale et des effets sur la concurrence. Il faudrait envisager d'adopter également des lignes directrices sur l'exécution des dispositions relatives à la collusion (article 45) à l'égard des ententes de maintien des prix conclues entre des fabricants ou des distributeurs visées par l'article 61.

11. Si des particuliers sont autorisés à s'adresser au Tribunal de la concurrence afin d’obtenir un redressement dans des affaires susceptibles d’examen au civil, que le gouvernement du Canada envisage de modifier l’article 81 de la Loi sur la concurrence portant sur les prix à la livraison afin de préciser que la pratique incriminée doit avoir pour effet de « réduire sensiblement la concurrence ».

12. Si des particuliers sont autorisés à s'adresser au Tribunal de la concurrence afin d’obtenir un redressement dans des affaires susceptibles d’examen au civil, que le gouvernement du Canada envisage de modifier l’article 75 de la Loi sur la concurrence portant sur le refus de vendre afin d’y ajouter un critère relatif aux effets sur la concurrence.

Chapitre 5 :

discrimination par les prix

13. Que le gouvernement du Canada, après consultation avec les parties intéressées, notamment les représentants des petites entreprises, envisage d'abroger l'alinéa 50(1)a) et l'article 51 de la Loi sur la concurrence et intègre cette interdiction aux dispositions de la Loi relevant du droit civil qui concernent les affaires que le Tribunal peut examiner, interdiction qui pourrait éventuellement figurer à l’article 79 portant sur l’abus de position dominante. Il devra veiller à en subordonner l'application à la fois au fait que la personne incriminée jouit d’une « puissance commerciale » et au fait que la pratique incriminée a pour effet de « réduire sensiblement la concurrence ». La disposition devra régir tous les produits, y compris les articles et les services, et toutes les transactions, donc ne pas se limiter aux ventes. Il faudrait également envisager d'adopter, dans le contexte de la disposition sur l’abus de position dominante, des lignes directrices en matière d’exécution des mesures concernant la discrimination par les prix.

 

Chapitre 6 :

droit privé d’action

14. Que le gouvernement du Canada étudie plus à fond, en consultation avec les intervenants, la possibilité d’adopter les modifications législatives nécessaires pour permettre à des particuliers qui ont été lésés dans leurs entreprises par des agissements anticoncurrentiels de recourir au Tribunal de la concurrence afin d’obtenir un redressement dans des affaires susceptibles d’examen au civil. La question du redressement offert aux plaideurs privés, sous forme de mesure injonctive ou de dommages-intérêts, ou les deux, devrait faire l’objet d’autres consultations.

Chapitre 7 :

pouvoir d’interdiciton

15. Que le gouvernement du Canada, en consultation avec les intervenants, étudie plus à fond la possibilité de modifier l’article 100 de la Loi sur la concurrence (et d’autres dispositions de la Loi en conséquence) afin qu’il s’applique aux affaires susceptibles d’examen au civil par le Tribunal et à l’égard desquelles soit une enquête a été amorcée aux termes du paragraphe 10(1) soit une demande a été déposée par une partie privée dans le sens de la constatation no 14.

Chapitre 8 :

l’industrie des journaux, une diversité d’opinions

et la loi sur la concurrence

16. Que le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du ministère du Patrimoine canadien et d’autres ministères, continue de débattre et d’étudier, en consultation avec les intervenants, les questions de la diversité de la propriété dans l’industrie de la presse écrite et des autres médias d’information.