FOPO Rapport du Comité
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La partie III de la Loi sur les océans définit les attributions du ministre des Pêches et des Océans et établit que ce dernier est responsable des services de la Garde côtière, des services hydrographiques et des sciences de la mer.
Larticle 47 confère au Ministre le pouvoir de fixer le prix à payer pour la fourniture de services en vertu de la Loi. Au moment où le Comité permanent des pêches et des océans étudiait le projet de loi C-98 à lautomne 1995, cette partie de la Loi faisait lobjet dune controverse de la part des intervenants de lindustrie du transport commercial, qui avaient des réserves relativement à la prestation des services de la Garde côtière et aux conséquences économiques potentielles de limposition de droits pour lindustrie du transport commercial.
Bon nombre de ces préoccupations ont été soulevées de nouveau après que le commissaire de la Garde côtière de lépoque, John F. Thomas, eut annoncé en janvier 1996 les principes de base régissant limposition de droits de services maritimes. Il était alors prévu que les droits allaient être appliqués progressivement sur une période de quatre ans à compter du 1er avril 1996, avec pour objectif initial des recettes de 20 millions de dollars. Au début, ils devaient sappliquer aux aides à la navigation. Il était également prévu que des droits de déglaçage seraient imposés à compter de la saison 1996-1997.
Au printemps 1996, le Comité permanent des pêches et des océans a mené une étude sur les droits de services maritimes à la suite des préoccupations soulevées par le secteur du transport commercial. Le 22 avril 1996, le Comité a fait dix recommandations au Ministre, auxquelles le Ministère a largement souscrit, notamment que la Garde côtière soit autorisée à recouvrer 20 millions de dollars au moyen de droits sur les aides à la navigation à compter du 1er juin 1996 et que la Garde côtière commande une analyse indépendante et exhaustive de lincidence socioéconomique des effets cumulatifs de tous les droits et de toutes les initiatives de services maritimes sur lindustrie du transport commercial et sur les industries et régions tributaires. Le 9 mai 1996, le ministre des Pêches et des Océans dalors, Fred Mifflin, a approuvé des droits sur les aides à la navigation le 9 mai 1996, et leur entrée en vigueur le 1er juin de la même année. Les droits ont été fixés de façon à recouvrer 20 millions de dollars en 1996-1997 pour couvrir les coûts des services daide à la navigation quassurait la Garde côtière canadienne.
En mai 1998, le ministre des Pêches et des Océans a annoncé plusieurs initiatives liées aux droits de services maritimes :
- Le gouvernement fédéral imposerait un plafond de trois ans sur les droits de services maritimes assurés par la Garde côtière canadienne.
- À compter de la saison 1998-1999, le gouvernement imposerait des droits de déglaçage au transport commercial. Les droits devaient servir à recouvrer 13,3 millions de dollars sur un total de 76 millions de dollars en coûts annuels.
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor entreprendrait une étude de lincidence économique cumulative en collaboration avec les ministères appropriés au cours des trois prochaines années afin dévaluer leffet des initiatives de recouvrement des coûts du gouvernement sur le secteur du transport commercial.
À lautomne 1998, des représentants de lindustrie du transport commercial ont témoigné de nouveau devant le Comité permanent des pêches et des océans pour faire valoir que les droits de déglaçage pouvaient nuire à la compétitivité de leur industrie face aux transporteurs américains et aux autres modes de transport. Par conséquent, le Comité a recommandé au Ministre que les droits de déglaçage soient fixés à 50 p. 100 du montant proposé par la Garde côtière et quils soient appliqués à compter du 21 décembre 1998 pour une période dun an afin de donner le temps à lindustrie et à la Garde côtière de chercher ensemble une solution à long terme plus acceptable.
Le ministre des Pêches et des Océans du temps, David Anderson, a accepté la recommandation du Comité et le 4 décembre 1998, le Ministère annonçait une réduction de 50 p. 100 des droits de déglaçage prévus initialement; cette réduction devait entrer en vigueur le 21 décembre 1998. Les droits ne devaient pas augmenter pendant trois ans; lincidence des droits de déglaçage devait être examinée entre la troisième et la quatrième année; entre-temps, la Garde côtière devait continuer à chercher avec lindustrie une solution aux questions relatives aux coûts et à la prestation de services.
Dans le cadre du présent examen de la Loi sur les Océans, la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) et la Chambre de commerce maritime (CCM) ont témoigné devant le Comité pour faire dautres observations sur la question des droits sur les services de la Garde côtière.
La CCM a fait remarquer que lorsque lindustrie maritime du Canada a appris pour la première fois lintention du gouvernement dimposer des droits dutilisation sur les services de la Garde côtière, les transporteurs maritimes ont demandé que deux dispositions soient mises en place avant limposition des droits : une évaluation complète du niveau de services dont avait besoin lindustrie du transport commercial pour uvrer de façon sûre et efficace dans les eaux canadiennes; et que la Garde côtière ajuste son niveau de service et, par conséquent, la part de ses coûts attribuée au transport commercial pour quils correspondent aux besoins en services de lindustrie.
La CCM a rappelé lexamen des droits sur les services maritimes en 1996 par le Comité permanent des pêches et des océans au cours duquel il a fait des recommandations au Ministre. Une de ces recommandations était que le Comité se penche périodiquement sur la question des services assurés par la Garde côtière et sur les droits de services maritimes. La CCM avait appuyé cette recommandation à lépoque et a réaffirmé son appui au cours de lexamen récent de la Loi sur les océans.
La SODES, appuyée par la CCM, a recommandé au Comité quavant de lever le gel des droits sur les services ou de prendre toute autre décision relativement au processus de recouvrement des coûts de la Garde côtière, le Ministre devrait :
- accorder suffisamment de temps pour terminer lanalyse et lexamen de la structure des coûts et services de la Garde côtière;
- attendre que les forums (la Commission consultative maritime et les conseils consultatifs régionaux) aient été en mesure de faire des recommandations précises relativement aux changements qui doivent être effectués afin de réaliser des gains en efficacité réels;
- réévaluer les besoins matériels de la Garde côtière compte tenu des gains réalisés à la suite des efforts de rationalisation qui sont en cours;
- tenir compte des résultats de létude sur lincidence économique que mène le Conseil du Trésor;
- sassurer que les résultats des projets réalisés et les recommandations faites par les divers organismes consultatifs seront examinés en profondeur par le Comité permanent des pêches et des océans et que le Comité disposera de suffisamment de temps pour faire des recommandations au Ministre sur les mesures nécessaires, après avoir consulté la Garde côtière et les représentants de lindustrie.
La phase I de létude du Conseil du Trésor, qui comprend un examen des méthodologies possibles, sest terminée en juin 2001. Le Secrétariat du Conseil du Trésor a prévu de terminer de consulter lindustrie au plus tard à la fin doctobre 2001 afin de dégager un accord sur la méthodologie à adopter à la phase II, cest-à-dire létude en tant que telle. La phase II devrait prendre fin dici février 2002.
Le Comité accepte les principes recommandés par la SODES et la CCM et recommande par conséquent :
Recommandation 13 :
Que la Garde côtière ne modifie pas les droits de services maritimes ou les droits de déglaçage tant que le Conseil du Trésor naura pas terminé son étude ou tant que toutes les parties intéressées nauront pas eu une période raisonnable pour évaluer létude.
Bien quune catégorie distincte ait été créée à leur intention dans la Grille tarifaire des services maritimes, les traversiers sont toujours traités comme des navires commerciaux. Daprès la SODES, les exploitants de traversiers croient que cette désignation ne reconnaît pas adéquatement leur statut de service public. Les traversiers doivent offrir leurs services au public dans des conditions déterminées à lavance, en général dans le cadre daccords conclus avec les gouvernements, et les exploitants de traversiers ont peu de latitude pour augmenter leurs prix ou rajuster leurs horaires. De plus, les tarifs font en général lobjet de mesures de contrôle rigoureuses. La plupart des transporteurs commerciaux ne sont pas aux prises avec ces contraintes. Comme les traversiers peuvent être considérés comme des services publics essentiels dans de nombreux endroits du pays, les exploitants croient quils devraient faire partie de la catégorie « navires dÉtat » pour ce qui est des droits sur les services de la Garde côtière, ce qui exempterait les traversiers des droits de services maritimes et des droits de déglaçage.
Le Comité recommande :
Recommandation 14 :
Que le Ministre évalue si le fait de classer les traversiers comme navires dÉtat afin de les exempter des droits de services maritimes et de déglaçage entraînerait un traitement plus équitable des exploitants de traversiers et servirait lintérêt public dans son ensemble;
Recommandation 15 :
Que le Ministre fasse connaître ses conclusions au Comité permanent des pêches et océans ainsi quaux intervenants.
Larticle 41 de la Loi sur les océans établit les pouvoirs et fonctions du Ministre relativement aux services de la Garde côtière. Lalinéa 41(1)a) prévoit la sécurité, la rentabilité et lefficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture de services maritimes, y compris les aides à la navigation, les communications maritimes, les services de brise-glace et les services dentretien des chenaux (sous-alinéas 41(1)a)(i) à (iv)).
La SODES a fait valoir que le fleuve Saint-Laurent compte plusieurs utilisateurs et que par conséquent, contrairement au secteur bien défini dun port, il ne pouvait pas être transféré à un groupe unique dutilisateurs. Selon la SODES, les services dont les utilisateurs du fleuve Saint-Laurent ont besoin sassimilent à un bien public. La SODES a recommandé la modification du paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans pour préciser que le gouvernement fédéral ne peut pas abandonner ni transférer les services maritimes décrits dans la Loi sans le consentement des utilisateurs de ces services.
Le paragraphe 41(2) oblige le Ministre à faire en sorte que les services mentionnés aux sous-alinéas 41(1)a)(i) à (iv) soient assurés dune manière économique. La Chambre de commerce maritime a recommandé au Comité :
- de faire un ajout au libellé du paragraphe 41(2) pour préciser que le niveau des services assurés par la Garde côtière soit établi seulement après consultation avec les utilisateurs des services;
- de modifier le paragraphe 41(2) pour préciser que la prestation de services peut être faite par le gouvernement ou le secteur privé, afin dencourager la Garde côtière à se pencher sur toute autre formule de rechange au système actuel de prestation des services énoncés dans cet article.
Le Comité souscrit à la première de ces recommandations et recommande par conséquent :
Recommandation 16 :
Que le libellé du paragraphe 41(2) soit modifié ainsi « (2) Le Ministre devra s'assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et que le niveau des services sera établi seulement après consultation avec les utilisateurs des services ».
La Chambre de commerce maritime a reconnu que la consultation est maintenant bien établie à la Garde côtière, mais elle a néanmoins recommandé quelle soit précisée au paragraphe 41(2).
Larticle 42 énonce les attributions du Ministre relativement aux sciences de la mer. Le Sierra Club of B.C. souligne que cet article ne tient pas compte des recherches relatives aux secteurs intérieurs qui ont une incidence sur les activités océaniques et marines.
La Area 19 Snow Crab Fishermens Association affirme quen vertu de laccord de cogestion intervenu avec le MPO, elle verse des sommes importantes à ce dernier pour obtenir divers services, en plus de droits de gestion importants. En outre, lAssociation dit quelle doit payer des droits de permis qui sont censés être des droits de gestion. À son avis, cette situation la place dans une position où elle doit payer deux fois ce que paient les pêcheurs qui nont pas dentente de cogestion.
LAssociation se demande si létablissement des droits ne devrait pas être assujetti à des dispositions dexclusion de façon à ce que les droits visant une installation prévue à lalinéa 33(1)b) (« accords ») soient établis par les parties à laccord. LAssociation a recommandé dapporter des précisions à larticle 47, qui autorise le Ministre à fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou dinstallations, pour que les parties à laccord nappréhendent pas une double imposition.
La Area 19 Snow Crab Fishermens Association a exprimé des inquiétudes semblables relativement à larticle 48, qui prévoit que le Ministre peut fixer les prix à payer pour « la fourniture de produits ou lattribution de droits ou davantages ». LAssociation croyait comprendre que lalinéa 33(1)b) (« accords ») pouvait permettre au secteur privé de fournir des produits et des services qui étaient auparavant fournis « à titre gracieux par le gouvernement ». LAssociation a fait remarquer que les pêcheurs doivent maintenant souvent payer des produits et des services comme la surveillance des quais, la collecte de données, la recherche scientifique et des activités dapplication de la loi dont le gouvernement assumait auparavant les coûts.
LAssociation a soutenu que cette « double tarification » était préjudiciable et pouvait dissuader dautres parties de passer des accords de cogestion. LAssociation a également rappelé quelle avait soulevé la même question en 1995 lorsque le Comité permanent des pêches et des océans examinait le projet de loi C-98.
Toutefois, le Comité croit comprendre que les accords de cogestion des pêches sont conclus en vertu de la Loi sur les pêches et non en vertu de lalinéa 33(1)b) de la Loi sur les océans. Le Comité croit également comprendre que les droits de permis de pêche commerciale sont payés pour obtenir lavantage daccéder à une ressource halieutique publique et constituent en fait le prix de la location dune ressource et non des droits de gestion.
Le paragraphe 50(2) de la Loi prévoit une période maximale de 30 jours à partir du moment où le Ministre fixe un prix à payer en vertu de la Loi jusquà la publication du prix dans la Gazette du Canada. La SODES et la Chambre de commerce maritime ont recommandé la modification du paragraphe 50(2) pour faire passer la période de 30 à 90 jours afin de permettre à lindustrie, en partenariat avec le gouvernement, de faire une étude appropriée de lincidence potentielle du changement des prix.
Cette recommandation semble fondée sur un malentendu. En effet, la période de 30 jours précisée au paragraphe 50(2) vise la notification publique et non pas les commentaires du public. En fait, le prix entre en vigueur dès que le Ministre le fixe. Le paragraphe 50(2) exige que le Ministre publie le prix dans la Gazette du Canada dans les 30 jours après lavoir fixé.
Bien que le paragraphe 50(1) exige que le Ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé quil juge intéressées, il ne précise pas de période de consultation. Cependant, le Comité accepte le principe selon lequel le Ministre devrait prévoir une période de consultation raisonnable avant de modifier le prix des services et quil devrait faire rapport sur ces consultations au Comité permanent des pêches et des océans ainsi quaux intervenants.