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INST Rapport du Comité

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CHAPITRE 2
L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES ? ENREGISTREMENT ET MISE À JOUR

Le Comité a étudié plusieurs questions touchant les obligations que crée la LEL en matière d’inscription.

1. Assimiler les lobbyistes « d’entreprise » aux lobbyistes « d’organisation »

            La Loi fait une distinction entre les « organisations » — c.-à-d. les chambres de commerce, les organismes, les associations syndicales, etc. — et les « personnes morales », ainsi qu’entre leurs conditions respectives d’enregistrement. À l’heure actuelle, le premier dirigeant d’une organisation doit s’enregistrer comme lobbyiste pour le compte d’une organisation si le total du temps que tous les employés consacrent au lobbying correspond à 20 p. 100 du temps d’un employé (c.-à-d. une journée par semaine de travail). Le premier dirigeant doit dresser la liste de tous les employés qui font du lobbying, quelle que soit la part du temps qu’ils y consacrent. Par ailleurs, dans le cas des lobbyistes salariés (attachés à une entreprise), tout employé qui consacre « une partie importante » de ses fonctions (définie comme étant 20 p. 100 de son temps) au lobbying est tenu de s’enregistrer.

            Le Comité fut chargé d’étudier l’opportunité d’appliquer aux lobbyistes salariés les règles concernant les lobbyistes pour le compte d’une organisation. Jayson Myers des MEC a exprimé les vues de son association à ce sujet :

[…] les sociétés devraient-elles être tenues de s’enregistrer au même titre que les lobbyistes d’une organisation? Certaines entreprises gagneraient à devoir simplement produire une liste d’employés qui mènent des activités de lobbying. D’autres, en particulier de grandes sociétés qui affectent de nombreux employés à de telles activités, verraient là une charge administrative coûteuse, sans grand apport sur le plan de l’amélioration de la transparence[…]. [Jayson Myers, 07:09:20]

            Les MEC ont donc recommandé, si le changement est effectué, de rendre facultatif l’enregistrement des lobbyistes salariés selon les mêmes règles que les lobbyistes pour le compte d’une organisation.

Mme Gervais de Bell Canada a aussi exprimé des préoccupations à cet égard :

La possibilité que la norme visant les organismes soit étendue aux entreprises nous préoccupe. Nous craignons que ce changement n’alourdisse la paperasserie pour les entreprises, sans bénéfice apparent pour le public. [Linda Gervais, 15:09:10]

John Chenier, rédacteur du Lobby Monitor, s’oppose également au changement :

[…] adopter pour les sociétés les mêmes règles en matière de rapport qu’ont les lobbyistes agissant au nom d’une organisation serait une erreur. Les organisations — en général des associations — sont plus petites, plus centralisées, et savent qui est chargé des relations gouvernementales. Les grandes sociétés, par ailleurs, sont plus grandes, plus étalées sur le plan géographique, plus hétérogènes, et elles n’ont pas les liens hiérarchiques ni les structures en place pour veiller à ce que toutes les activités de lobbyisme puissent ou soient canalisées par un seul intermédiaire. [John Chenier, 14:15:40]

            Fait remarquable, aucun témoin n’était d’accord avec l’idée d’appliquer aux lobbyistes salariés les règles concernant les lobbyistes pour le compte d’une organisation. Par conséquent :

Recommandation 5 :

Comme les témoins entendus n’appuient pas cette proposition, le Comité ne recommande pas de modifier la Loi pour appliquer aux lobbyistes salariés les règles d’enregistrement visant les lobbyistes pour le compte d’une organisation.

2. Enregistrement « qualitatif »

 

            Faut-il étendre les règles d’enregistrement aux personnes qui consacrent moins de 20 p. 100 de leur temps de travail aux activités de lobbying, quand ce lobbying peut avoir une incidence marquée sur les buts et les objectifs d’une société? Des témoins ont soulevé des objections probantes :

[…] le fait de désigner comme lobbyiste toute personne rémunérée qui tente d’influencer les politiques publiques pour le compte d’un employeur ou d’un client contribue grandement à protéger le droit des Canadiens et Canadiennes de communiquer personnellement avec les titulaires de charge publique. Le projet de changement de la définition de lobbyistes salariés poserait d’importants problèmes d’interprétation et compliquerait la tâche des personnes qui veulent défendre leurs intérêts légitimes auprès du gouvernement, sans pour autant contribuer, en toute vraisemblance, à l’amélioration de la transparence dans le fonctionnement de la Loi. [Jayson Myers, 7:09:15]

            Le Comité prend bonne note des problèmes d’interprétation que soulèverait un tel changement. Par exemple, comment évaluer l’« importance » d’une campagne de lobbying? Qui décide si l’objectif d’une campagne de lobbying donnée est « important » pour le client? Ne peut-on pas dire que toutes les activités de lobbying sont importantes puisque, dans le cas contraire, aucune entreprise ne les entreprendraient? Est-il même possible d’élaborer des lignes directrices pouvant aider à déterminer ce qui est ou n’est pas « important » pour le client? Comment les appliquer? Le directeur de l’enregistrement serait-il tenu d’ordonner la production des notes de service confidentielles ou autres documents de travail du client afin de déterminer l’importance ou l’incidence d’une activité particulière de lobbying? L’inscrit peut-il faire l’objet de poursuites pour avoir conclu, à tort mais de bonne foi, que l’objectif n’était pas suffisamment « important » pour justifier une déclaration?

            Le Comité étant préoccupé par l’incertitude inhérente à cette façon de concevoir les règles d’enregistrement, il ne considère pas comme faisable de modifier la Loi pour exiger des lobbyistes qu’ils déclarent l’importance relative d’une campagne de lobbying donnée (démarche « qualitative ») et, en conséquence :

Recommandation 6 :

Compte tenu des problèmes conceptuels considérables que présente cette proposition, le Comité ne recommande pas que la Loi soit modifiée pour adopter une démarche dite « qualitative » à l’égard de l’enregistrement des activités de lobbying.

3. Colmater les brèches

            Plusieurs témoins ont recommandé de colmater ce qu’ils considéraient comme des « brèches » importantes dans la Loi. Selon l’alinéa 4(2)c), la Loi ne s’applique pas dans le cas d’une « présentation à un titulaire d’une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite, d’avis ou observations, oralement ou par écrit ».

            La raison d’être de cette exemption aux conditions générales de la Loi n’est pas claire et le Comité a constaté avec inquiétude la possibilité que cet alinéa soit exploité de façon à échapper à la Loi. Comme l’a expliqué le porte-parole de Démocratie en surveillance :

[…] si vous recevez une demande écrite de quelqu’un, un fonctionnaire qui veut vous rencontrer, vous n’êtes pas tenu de vous enregistrer […] Quiconque reçoit confirmation d’une réunion quelconque à laquelle il assiste — c’est tout ce qu’il vous faut et vous n’avez pas besoin de vous enregistrer […] Bien des gens pourraient s’en servir pour contourner très facilement l’obligation de s’enregistrer; il suffit de dire : « Oui, au fait, je vous appelle et nous allons nous rencontrer, envoyez-moi une confirmation écrite ». Dès que cette confirmation est envoyée, vous n’avez pas besoin de vous enregistrer et de déclarer que vous faites du lobbying. [Démocratie en surveillance, 16:35]

Le Comité a entendu d’autres témoignages en ce sens :

Il faudrait améliorer le système actuel en vertu duquel les lobbyistes rémunérés sont tenus d'enregistrer leurs efforts de lobbyisme auprès des ministères et organismes fédéraux. Par exemple, les lobbyistes devraient être tenus de s'enregistrer même lorsqu'un fonctionnaire les invite par écrit à faire du lobbyisme. À l'heure actuelle, l'article 4.2 de la Loi les dispense de cette exigence. [Suzette Montreuil, 14:15:45]

            Le Comité n’a rien entendu pouvant justifier la « brèche » que semble créer l’alinéa 4(2)c), lequel permet à un lobbyiste de ne pas s’inscrire quand c’est le titulaire de charge publique qui a pris l’initiative du premier contact. En conséquence, en l’absence de raison valable connue justifiant son maintien :

Recommandation 7 :

Le Comité recommande que l’alinéa 4(2)c) de la Loi soit abrogé de manière à forcer les lobbyistes à s’inscrire même lorsque c’est le titulaire de charge publique qui a pris l’initiative du contact.

4. Anti-échappatoire

            Selon un témoin, il serait possible d’améliorer l’application de la Loi en incluant une disposition générale visant à empêcher les gens de profiter des échappatoires. Comme l’explique John Chenier :

Les règles du lobbyisme et de l’éthique devraient englober une disposition générale destinée à empêcher les gens de profiter des échappatoires. Cela cadrerait avec la disposition du Code de déontologie des lobbyistes selon lequel ces derniers doivent respecter non seulement la lettre, mais aussi l’esprit du Code des lobbyistes. Cela serait conforme également à des dispositions analogues de la Loi de l’impôt sur le revenu. [John Chenier, 14:15:50]

            Le Comité convient qu’on peut respecter la lettre de la Loi, sans vraiment en respecter l’esprit. Par exemple, une entreprise de lobbyistes-conseils ou une entreprise employant divers lobbyistes pourrait contourner l’enregistrement en répartissant stratégiquement les activités de lobbying en tant que tel (la communication avec les titulaires de charge publique) entre plusieurs lobbyistes afin qu’aucun d’entre eux n’atteigne le seuil de 20 %. Une disposition anti-échappatoire permettrait à un tribunal de déterminer si la répartition du travail était fondée sur de véritables motifs commerciaux ou simplement pour contourner la Loi. Dans ce dernier cas, le tribunal pourrait imposer l’enregistrement.

            Par exemple, une entreprise de lobbyistes-conseils ou une entreprise employant divers lobbyistes pourrait contourner l’enregistrement en répartissant stratégiquement les activités de lobbying en tant que tel (la communication avec les titulaires de charge publique) entre plusieurs lobbyistes afin qu’aucun d’entre eux n’atteigne le seuil de 20 p. 100. Une disposition anti-échappatoire permettrait à un tribunal de déterminer si la répartition du travail était fondée sur de véritables motifs commerciaux ou simplement pour contourner la Loi. Dans ce dernier cas, le tribunal pourrait imposer l’enregistrement.

            Le but ultime de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est de garantir l’ouverture et l’intégrité des relations entre le gouvernement et les lobbyistes du secteur privé. Il faut un maximum de bonne foi de la part des inscrits pour conserver la confiance du public en l’intégrité du système. Selon les témoignages entendus, le milieu du lobbying, de façon générale, fait preuve d’une grande rigueur dans l’application de la Loi et a même tendance à pécher par excès de prudence en matière d’enregistrement même quand l’activité, selon une interprétation stricte de la Loi, n’est pas tenue d’être enregistrée.

            Le Comité est bien conscient que le Code de déontologie des lobbyistes exige que ces derniers se conforment entièrement non seulement à la lettre mais aussi à l’esprit du Code des lobbyistes, ainsi qu’aux lois pertinentes. De plus, les témoignages permettent de conclure que les lobbyistes, dans une très large mesure, se conforment de bonne foi tant aux conditions en matière d’enregistrement qu’au Code de déontologie des lobbyistes. Néanmoins, le Comité estime que la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes exige davantage qu’une simple observance de la lettre de la Loi. La Loi et le Code des lobbyistes, réunis, exigent un degré suprême de bonne foi de la part de ceux qui y sont assujettis. Pour ces raisons :

Recommandation 8 :

Le Comité estime que la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes revêt une grande importance pour l’intérêt public et que, de ce fait, elle exige des inscrits une extrême bonne foi au niveau du respect de son esprit, même lorsque cela exige davantage que le simple respect de la lettre de la Loi. Le Comité recommande d’insister sur ce principe fondamental en ajoutant à la Loi une disposition générale anti-échappatoire.

5. Mise à jour des déclarations

Nous constatons que parfois, les gens négligent par inadvertance d’annuler leurs enregistrements. Nous pourrions le faire par voie électronique, tous les six mois ou une fois par an. C’est une chose à envisager. [Howard Wilson, 5:16:30]

[…] c’est une bonne idée que l’on propose aux lobbyistes de revoir leur enregistrement […] car autrement certains négligeront de le faire. [Scott Proudfoot, 15:10:40]

            À l’heure actuelle, les lobbyistes-conseils sont tenus de s’enregistrer dans les dix jours après le début d’une activité enregistrable et doivent résilier leur inscription dans les 30 jours qui suivent la fin de l’engagement. La condition des 30 jours est prévue au paragraphe 5(4) de la Loi et s’applique uniquement aux lobbyistes-conseils, présumément parce qu’ils sont plus susceptibles de représenter des clients dans le cadre de projets particuliers d’une durée limitée. Les autres lobbyistes, qu’ils travaillent pour une organisation ou une entreprise, ne sont pas tenus de résilier leur inscription au bout de 30 jours, bien qu’aucune raison politique manifeste n’explique l’absence de cette exigence. Les engagements de ce deuxième groupe de lobbyistes sont peut-être plus susceptibles d’avoir une durée indéterminée, mais ce n’est pas toujours vrai. En conséquence :

Recommandation 9 :

Par souci de simplicité et d’uniformité, le Comité recommande que tous les lobbyistes soient assujettis aux mêmes obligations de résiliation.

Malgré la règle des 30 jours, la résiliation ne serait pas toujours exécutée en temps utile :

[…] j’ai remarqué en parcourant le registre, comme je le fais de temps en temps, que certaines personnes que nous avions embauchées plusieurs années auparavant continuaient à inclure Bell Canada sur la liste de leurs clients même s’il y avait déjà un certain temps que la relation avait pris fin. [Linda Gervais, 15:09:15]

Mais pourquoi cela se produit-il? Un témoin explique :

[…] nous essayons de nous désenregistrer aussi rapidement que possible, mais le fait est que, dans la bousculade, parfois on oublie. Il arrive aussi qu’un client ait une foison d’activités, puis disparaisse pendant quelque temps et revienne ensuite et, administrativement, il est beaucoup plus simple de le garder simplement sur le registre. C’est l’une des raisons pour lesquelles cela arrive. [Tony Stikeman, 12:10:00]

            Les témoins conviennent dans l’ensemble qu’il est difficile de respecter le court délai de 30 jours accordé pour la mise à jour de l’information contenue dans le registre de telle sorte que cet aspect est parfois négligé. La situation n’est toutefois pas perçue du tout comme étant une lacune de la Loi; elle est plutôt considérée comme une simple question administrative. Les témoins ont convenu que la meilleure façon de régler la question serait que le directeur de l’enregistrement envoie aux inscrits un rappel pour qu’ils mettent à jour l’information dans le registre. Selon le directeur, cette solution est réalisable et donnerait sans doute les résultats voulus. En conséquence :

Recommandation 10 :

Le Comité recommande que le directeur de l’enregistrement des lobbyistes envoie par courriel à tous les inscrits un préavis d’au moins 30 jours pour leur rappeler de mettre à jour l’information qui les concerne en temps voulu.

            Toutefois, cela ne répond toujours pas à la question de savoir à quelle fréquence faudrait-il mettre à jour les déclarations? À l’heure actuelle, les lobbyistes salariés doivent mettre à jour leur enregistrement une fois l’an alors que les lobbyistes pour le compte d’une organisation font une mise à jour tous les six mois. Un témoin y voit « un fardeau administratif inutile » :

Tellement peu de choses changent en l’espace de six mois que cette transparence additionnelle n’apporte pas grand-chose de plus à l’intérêt public. Par conséquent, notre recommandation est que les trois types de lobbyistes aient à mettre à jour leur inscription une fois par an. [Tony Stikeman, 12:09:15]

            Cette suggestion a été accueillie très favorablement par les témoins, mais un membre a exprimé l’inquiétude du Comité à cet égard : si l’on exige une mise à jour annuelle des enregistrements, un lobbyiste pourra, en toute bonne foi, rester sur un registre jusqu’à un an, et donner la fausse impression qu’il représente un client encore longtemps après la fin d’un engagement, alors qu’il représente peut-être un client ayant des intérêts tout à fait contraires. Voici la réaction de John Scott :

[…] j’imagine que quiconque vous appelle indiquera pour quelle raison il veut vous rencontrer, afin de vous faciliter les choses, au lieu que vous ayez à consulter le registre. [John Scott, 12:09:55]

            Le Comité admet qu’un lobbyiste qui pressent un député sera susceptible de nommer son client (en fait, le lobbyiste est tenu de le faire en vertu du Code de déontologie des lobbyistes), mais là n’est pas vraiment la question : les députés ne s’inquiètent pas tant de savoir qui un lobbyiste représente couramment, mais bien qui le lobbyiste a cessé de représenter. Or il est très peu probable qu’il révèle ce genre d’information quand il fait des démarches auprès d’un député ou d’un autre titulaire de charge publique. Il risque d’y avoir confusion si le titulaire de charge publique, tenant à être mieux informé, consulte le registre pour en savoir davantage sur le lobbyiste et ses clients. Il serait en fait très raisonnable de croire que le lobbyiste représente les clients figurant dans le registre; en fait c’est précisément le cas.

            Il est vrai que les retards dans la résiliation peuvent entraîner de la confusion, mais il n’est pas évident que cela nuise à l’intérêt public. On peut même dire que le titulaire de charge publique pourrait trouver utile d’avoir une liste des clients que le lobbyiste a représentés au cours de l’année précédente, ainsi que des causes qu’il a défendues.

            Il existe en outre deux moyens relativement simples d’éclaircir la confusion pouvant découler de l’identité des clients figurant toujours sur le registre après la fin d’un engagement ou de la relation avec le client : le premier consiste à laisser tout simplement le titulaire de charge publique demander au lobbyiste s’il représente encore tous les clients figurant dans le registre. La deuxième option, plus sûre encore, consiste à afficher sur le site Web du registre une mise en garde judicieusement rédigée indiquant que certaines listes de clients sont peut-être désuètes et invitant par conséquent le particulier à demander au lobbyiste qui il représente ou ne représente plus.

            À la fin des audiences du Comité, l’Institut de relations gouvernementales du Canada (IRGC) a soumis au greffier du Comité un mémoire supplémentaire suggérant un autre moyen d’assurer l’application de la résiliation dans un délai de 30 jours prévu au paragraphe 5(4) :

Il serait possible de supprimer dans la Loi l’actuelle exigence voulant que les lobbyistes-conseils se désenregistrent dans les 30 jours après la fin d’un engagement et de l’inscrire comme ligne directrice ou « meilleure pratique » dans le Code de déontologie des lobbyistes découlant de la Loi.

            Ce changement tient compte des méthodes de travail des lobbyistes-conseils qui nouent des relations avec un client, y mettent fin et les renouent. En supprimant l’exigence stricte des 30 jours, les lobbyistes auraient un peu plus de temps pour déterminer avec certitude si l’activité a effectivement pris fin. Le IRGC souligne que le Code de déontologie des lobbyistes exige que ces derniers divulguent l’identité de la personne ou de l’organisation au nom de laquelle ils font une démarche, ainsi que les raisons de la démarche. « En d’autres mots », conclut le IRGC, « les parlementaires et les hauts fonctionnaires ne perdraient au change aucun renseignement sur la nature des activités des lobbyistes ».

Recommandation 11 :

Pour que l’information figurant dans le registre des lobbyistes soit à jour, le Comité recommande que tous les lobbyistes soient tenus de mettre leur inscription à jour tous les six mois; par ailleurs, il conviendrait de retirer de la Loi le délai de résiliation de 30 jours actuellement prévu au paragraphe 5(4) et de l’inscrire plutôt dans le Code de déontologie des lobbyistes afin qu’il cesse de faire l’objet des sanctions prévues par la Loi pour omission de résilier leur inscription dans le délai de 30 jours actuellement prescrit.

            Le Comité est conscient, toutefois, que cela risque probablement de créer des situations où des inscriptions continueront de figurer au registre des lobbyistes pendant des périodes pouvant aller jusqu’à six mois. En conséquence :

Recommandation 12 :

Le Comité recommande également que le directeur de l’enregistrement rédige une mise en garde qui figurera bien en évidence sur le site Web du registre des lobbyistes, à l’effet que, les lobbyistes étant tenus de mettre à jour leurs inscriptions tous les six mois, certaines relations avec les clients ne sont peut-être plus en vigueur; par conséquent, chacun sera encouragé à vérifier auprès du lobbyiste si sa liste de clients courants est valable.

Recommandation 13 :

Pour plus de certitude, le Comité estime que seule la période de 30 jours se rapportant strictement au délai de résiliation devrait être supprimée de la Loi. Étant donné l’importance de la tenue à jour des renseignements concernant les clients, le Comité estime que les lobbyistes doivent continuer d’être tenus de communiquer dans un délai de 30 jours tout changement aux déclarations existantes comme l’exige actuellement la Loi.

6. Sanctions

            La Loi prévoit deux sanctions : en vertu du paragraphe 14(1), quiconque contrevient à une disposition de la Loi est susceptible d’encourir, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $. Cette disposition s’applique même si le défaut de se conformer est le résultat d’une simple inadvertance. Le paragraphe 14(2) concerne quiconque donne « sciemment » des renseignements faux ou trompeurs. En vertu de ce dernier paragraphe, l’État peut agir par procédure sommaire (sous réserve d’une limite de deux ans) ou par mise en accusation (auquel cas aucune limite ne s’applique). La poursuite par procédure sommaire peut donner lieu à une période maximale d’emprisonnement de six mois et une amende maximale de 25 000 $. Une condamnation par mise en accusation peut donner lieu à un emprisonnement maximal de deux ans et à une amende maximale de 100 000 $.

            Certains témoins ont souligné avec inquiétude le fait que les sanctions prévues à l’article 14 s’appliquent tout aussi bien au défaut d’enregistrement qu’au défaut de résiliation :

Notre doléance concrète à ce sujet est que la sanction encourue pour omission de désenregistrement est la même que pour l’omission d’enregistrement ou une déclaration trompeuse. Or, le défaut de désenregistrement ne cause aucun préjudice à l’intérêt public [John Scott, 12: 09:20]

            Pour les raisons indiquées plus haut, le Comité convient en principe que l’omission de résiliation en temps utile n’a pas des conséquences aussi graves que le défaut d’enregistrement. Cependant, il n’est pas sûr que l’article 14 doive nécessairement être modifié. En effet, cette disposition prévoit des sanctions maximales et non minimales. En outre, le défaut de se conformer à la Loi n’entraîne pas automatiquement des accusations : l’État peut décider de ne pas poursuivre, selon les circonstances. Même si l’État obtient une condamnation, le tribunal jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine qui s’impose dans les limites prescrites par l’article 14, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Si, par exemple, l’omission est le résultat d’une inadvertance, un simple appel téléphonique ou un courrier électronique du directeur de l’enregistrement suffira sans doute, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux autorités chargées de l’application de la Loi ou à l’appareil judiciaire. Si des accusations sont portées, l’État peut demander — ou le tribunal peut imposer — une sanction très légère, correspondant à la nature de l’infraction.

            La gravité d’une infraction donnée n’est pas quelque chose qui peut se déterminer dans l’abstrait; il faut plutôt procéder au cas par cas, tâche dont les tribunaux canadiens s’acquittent parfaitement. Le fait de prescrire des sanctions différentes selon les infractions qui, dans la pratique, peuvent être très semblables, risque davantage d’exacerber plutôt que de mitiger l’incertitude entourant l’application des dispositions touchant les sanctions. Il est très possible que toute tentative de définir de façon plus stricte les sanctions risque de « lier les mains » des procureurs et de l’appareil judiciaire. Pour toutes ces raisons :

Recommandation 14 :

Le Comité considère que le régime de sanctions actuellement prévu dans la Loi est approprié et il ne recommande aucune modification à ce sujet.