Passer au contenu
;

JUST Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

LISTE DES RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION 1

Le Comité recommande de maintenir le libellé actuel de la définition de la défense « fondée sur les troubles mentaux », à l’article 16 du Code criminel, et la définition de l’expression « troubles mentaux » donnée à l’article 2 du Code.

RECOMMANDATION 2

Le Comité recommande de laisser les tribunaux baliser et appliquer le droit relatif à l’« automatisme », qu’il soit ou non causé par l’aliénation mentale.

RECOMMANDATION 3

Le Comité recommande au ministre fédéral de la Justice de revoir la définition de l’ « inaptitude à subir son procès », à l’article 2 du Code criminel, et d’y ajouter tous les critères supplémentaires voulus pour établir l’aptitude réelle de l’accusé à subir son procès, notamment celui de l’aptitude réelle à communiquer avec son avocat et à lui donner des instructions rationnelles au sujet de sa défense.

RECOMMANDATION 4

Le Comité recommande d’ajouter « et à se voir infliger une peine » au titre de la définition de « inaptitude à subir son procès » donnée à l’article 2, ainsi que les mots « ou la sentence imposée » après « que le verdict ne soit rendu ». Il convient également de modifier l’article 672.11(a) du Code criminel afin d’autoriser le tribunal à exiger une évaluation dans des cas semblables. Enfin, il faudrait modifier le paragraphe 672.38(1) du Code afin de conférer la compétence à la commission d’examen dans ces affaires.

RECOMMANDATION 5

Le Comité recommande de modifier l’article 672.54 du Code criminel de manière à ce que les tribunaux puissent, de leur propre chef ou sur la recommandation d’une commission d’examen, ordonner la libération inconditionnelle des accusés témoignant d’une inaptitude permanente à subir leur procès.

RECOMMANDATION 6

Le Comité recommande de modifier le paragraphe 672.5(5) du Code criminel de manière à obliger le tribunal ou la commission d’examen qui doit tenir une audience à en aviser à l’avance la victime du crime si celle-ci en exprime le désir. Il y aurait également lieu de modifier le Code en y exigeant d'aviser les victimes de leurs droits.

RECOMMANDATION 7

Le Comité recommande de modifier les paragraphes 672.51(7) et (11) du Code criminel de manière à ce que tout tribunal ou commission d’examen qui tient une audience décisionnelle interdise, dans le meilleur intérêt des tiers, la publication des renseignements pris en compte.

RECOMMANDATION 8

Le Comité recommande de modifier l’article 672.541 du Code criminel de manière à ce que les victimes puissent faire leurs déclarations de vive voix ou par d’autres moyens aux audiences décisionnelles tenues par les tribunaux ou les commissions d’examen.

RECOMMANDATION 9

Le Comité recommande de modifier les articles 672.85 et 672.91 du Code criminel afin d’autoriser la détention temporaire d’un accusé jusqu’à sa comparution devant un juge ou à une audition où l’on prendra une décision à son égard, selon le cas. Le Comité recommande aussi que le Code criminel soit modifié afin que le défaut volontaire de se conformer à une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen devienne une infraction.

RECOMMANDATION 10

Le Comité recommande de modifier la définition d’« évaluation », à l’article 672.1, de manière à élargir la catégorie des personnes qualifiées pour évaluer l’aptitude d’un accusé à subir son procès sans pour autant exiger que les personnes appelées à faire cette évaluation en fassent nécessairement partie.

RECOMMANDATION 11

Le Comité recommande que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Justice revoient la procédure des auditions d’ordonnance afin de déterminer si l’intérêt public est mieux défendu par la représentation obligatoire d’un avocat du ministère public.

RECOMMANDATION 12

Le Comité recommande que les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la Justice revoient la procédure et les directives de transfèrement des jeunes accusés vers des établissements de psychiatrie légale et des accusés vers d’autres provinces, afin de déterminer si le Code criminel doit être modifié pour être plus clair.

RECOMMANDATION 13

Le Comité recommande que l’article 672.64 du Code criminel (Durée maximale) soit abrogé.

RECOMMANDATION 14

Le Comité recommande d’abroger les articles 672.65, 672.66, 672.79 et 672.8 du Code criminel (Accusés dangereux atteints de troubles mentaux).

RECOMMANDATION 15

Le Comité recommande que les articles 747 à 747.8 du Code criminel (Ordonnance de détention dans un hôpital) soient abrogés.

RECOMMANDATION 16

Le Comité recommande que les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la Justice étudient les ressources disponibles pour répondre aux besoins des accusés et des délinquants atteints de troubles mentaux afin de déterminer si elles sont optimisées et si les allocations budgétaires sont suffisantes.

RECOMMANDATION 17

Le Comité recommande que les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la Justice s’assurent que des programmes de formation sur les services de santé mentale et de psychiatrie légale et les questions connexes soient mis sur pied et offerts aux juges, avocats, agents de la paix, employés des tribunaux et des services correctionnels et autres personnes qui travaillent avec des accusés et des délinquants atteints de troubles mentaux. En outre, un programme de sensibilisation similaire devrait être élaboré à l’intention du grand public afin de combattre les préjugés qui entourent les maladies mentales.

RECOMMANDATION 18

Le Comité recommande que le ministère de la Justice et les autres ministères et agences concernés, de concert avec leurs homologues provinciaux et territoriaux, recueillent, traitent et analysent les données requises pour faciliter le prochain examen parlementaire de la
partie XX.I du Code criminel, prévu en 2007.

RECOMMANDATION 19

Le Comité recommande d’inclure dans la loi visant la mise en oeuvre des recommandations du présent rapport un article prévoyant un examen des dispositions de la partie XX.I du Code criminel et de leur application au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. Si le Parlement n’adopte pas une telle loi, il devrait charger un comité d’examiner en 2007 les dispositions de la partie XX.I du Code criminel ainsi que leur application.