Passer au contenu

HERI Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ANNEXES

Annexe 8
Bref historique de la politique relative au contenu canadien

1929

La Commission royale de la radiodiffusion, présidée par sir John Aird, présente son rapport. Elle recommande une certaine étatisation de la radiodiffusion canadienne et déclare « qu'on s'est unanimement trouvé d'accord sur une question fondamentale — les auditeurs canadiens de radio veulent de la radiodiffusion canadienne ».   

1932

Adoption de la Loi canadienne de la radiodiffusion, qui crée la Commission canadienne de radio-diffusion (CCR). Celle-ci a pour mandat de réglementer et de contrôler l'ensemble de la radiodiffusion au Canada.    

1933

La CCR établit un règlement qui impose une limite de 40 % d'émissions étrangères.   

1958

Adoption de la Loi sur la radiodiffusion, qui crée le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (BGR), lequel est chargé de faire en sorte que le système de radiodiffusion soit essentiellement canadien de par sa teneur et sa nature.   

1959

Le BGR annonce un règlement à l'intention des stations de télévision, qui établit des seuils minimaux de contenu canadien. À partir du 1er avril 1961, au moins 45 % du temps de diffusion des stations de télévision au cours d'une période de quatre semaines doit porter sur des émissions essentiellement canadiennes de par leur teneur et leur nature. Ce pourcentage passe à 55 % le 1er avril 1962. La production « canadienne » est définie de façon large et comprend toute émission produite par un titulaire de licence, les productions réalisées au Canada ainsi que la diffusion d'événements se déroulant à l'étranger auxquels des Canadiens participent (par exemple les matchs de hockey de la LNH) ou qui intéressent particulièrement les Canadiens (p. ex., les Séries mondiales). Les émissions produites dans des pays du Commonwealth et des pays de langue française sont partiellement accréditées.   

1961

Un comité formé de représentants du BGR, de la Société Radio-Canada (SRC), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du ministère des Transports, mis sur pied pour étudier la télévision par câble et ses incidences sur la radiodiffusion, dépose son rapport. Il déclare que l'objectif de la Loi sur la radiodiffusion consistant à mettre en place un service essentiellement canadien de par sa teneur et sa nature n'est pas atteint et que le Parlement devrait intervenir.   

1962

Le BGR modifie le règlement sur la télédiffusion de manière à augmenter le crédit pour contenu canadien accordé aux émissions réalisées dans un pays du Commonwealth, à accorder un crédit partiel pour contenu canadien aux émissions de télévision postsynchronisées au Canada, et à limiter les heures de diffusion d'émissions canadiennes accréditées au tiers des heures de diffusion de chaque station. Le contenu canadien minimal est porté à 55 % des heures de radiodiffusion.

 

Le BGR modifie le règlement sur la télédiffusion de manière à exiger qu'au moins 40 % des émissions à contenu canadien soient diffusées entre 18 heures et minuit.

 

Le BGR modifie le règlement sur la télédiffusion de manière à autoriser une réduction de la diffusion d'émissions à contenu canadien pendant l'été (du 27 mai au 13 octobre), les heures de diffusion à cet égard étant ramenées de 55 à 45 %.   

1963

Le BGR modifie son règlement sur la télédiffusion de manière à permettre une réduction des heures de contenu canadien diffusées pendant l'été (du 26 mai au 12 octobre), qui sont ramenées de 55 à 45 %, et il supprime l'exigence selon laquelle 40 % des émissions à contenu canadien doivent être diffusées entre 18 heures et minuit pendant cette période.

 

Le gouvernement du Canada signe son premier accord de coproduction avec un gouvernement étranger — la France. Les coproductions sont reconnus comme du contenu canadien aux fins de la radiodiffusion et, par la suite, aux fins des programmes d'aide financière.   

1964

Le BGR modifie le règlement sur la télédiffusion de manière à permettre une réduction des heures de contenu canadien diffusées pendant l'été (du 21 juin au 30 septembre), qui sont ramenées de 55 à 45 %. Il remplace également l'obligation de présenter un rapport après chaque période de quatre semaines par l'obligation de présenter un rapport trimestriel.

 

Le BGR adopte un nouveau règlement sur la radio FM, semblable à celui sur la radio AM.   

1968

Adoption d'une nouvelle Loi sur la radiodiffusion, qui établit une politique en matière de radiodiffusion pour le Canada et crée le Conseil de la radio-télévision canadienne (CRTC) qui remplace le BGR. Le CRTC est chargé de responsabilités spéciales, notamment veiller à ce que la programmation soit de qualité élevée et à teneur canadienne considérable.   

1969

Les stations de télévision canadiennes sont tenues de diffuser 55 % d'émissions à contenu canadien au cours d'une journée de radiodiffusion et 40 % entre 18 heures et minuit; en soirée, les émissions canadiennes sont principalement des émissions de nouvelles et d'affaires publiques, représentant les deux tiers des émissions canadiennes diffusées en soirée; entre 19 h 30 et 22 h 30, le niveau de contenu canadien est probablement de 20 % plutôt que de 40 %.   

1970

Le CRTC adopte un nouveau règlement régissant le contenu canadien diffusé à la télévision; d'octobre 1971 à septembre 1972, 50 % des émissions diffusées par les stations de télévision au cours de la journée de radiodiffusion (de 6 heures à minuit et de 18 h 30 à 11 h 30) doivent être canadiennes; à compter d'octobre 1972, ce taux passe à 60 %. Le CRTC déclare qu'il peut juger comme étant canadienne toute émission ou série visée par un accord réciproque de diffusion d'émissions, dont certaines sont canadiennes; les émissions doublées au Canada reçoivent un crédit de contenu canadien de 25 %.

 

Le CRTC adopte un nouveau règlement sur la radio AM. À compter de 1971, les stations radiophoniques sont tenues de respecter un quota de musique canadienne.   

1972

Le CRTC adoucit les exigences en matière de contenu canadien diffusé à la télévision — il définit ce qui constitue une émission canadienne et actualise les critères se rattachant aux talents canadiens et aux installations canadiennes.   

1979

Le CRTC (désormais le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) applique une nouvelle politique sur la radio FM, d'abord annoncée en 1975, qui réduit les niveaux de contenu canadien.

 

Le Comité consultatif des télécommunications et de la souveraineté canadienne, présidé par J. V. Clyne, publie un rapport intitulé Les télécommunications et le Canada, dans lequel il recommande que le CRTC adopte « pour la mesure du contenu canadien, un système de points portant sur les aspects qualitatifs et quantitatifs et sur les heures de pointe. Sans renoncer pour autant au concept actuel d'un minimum de quantité, ce système mettrait l'accent sur la qualité ».    

1982

Le CRTC attribue les premières licences d'exploitation de services de télévision payante (décision 82-240). Les exigences en matière de contenu canadien sont établies dans les conditions de chaque licence.

 

Le CRTC modifie le règlement sur la télédiffusion de manière à assouplir légèrement les dispositions touchant les périodes utilisées pour calculer le contenu canadien.   

1983

Le CRTC publie son Énoncé de politique sur le contenu canadien à la télévision (avis public 1983-18). Il y annonce son intention de présenter une définition d'émission canadienne qui reposerait sur un système de points et « serait axée sur les deux composantes visibles de n'importe quelle émission : l'interprétation et la réalisation ».   

1984

Le CRTC publie l'avis public 1984-94, intitulé Accréditation des émissions canadiennes, dans lequel il présente un système de 10 points qui s'harmonise, sans être identique, au système utilisé par le Bureau d'émission des visas de films et bandes vidéo canadiens du ministère des Communications en ce qui a trait à la production de longs métrages.

 

Le CRTC modifie son règlement sur la télédiffusion : il définit ce qui constitue une émission canadienne et remplace les rapports annuels devant être présentés aux fins de l'évaluation du contenu canadien par des rapports semestriels (avis publics 1984-110 et 1984-247).   

1986

Le Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion, présidé par Gerald Caplan et Florian Sauvageau, présente son rapport. Il recommande l'adoption d'une nouvelle Loi sur la radiodiffusion correspondant à l'évolution des conditions, et il propose une série de mesures fiscales et d'aide financière pour renforcer le contenu canadien à la télévision.

 

Le CRTC adopte un nouveau règlement sur la câblodistribution qui remplace celui qui était en vigueur depuis 1976. Tout en reconnaissant la nécessité d'un environnement souple, le règlement porte que les services sonores et télévisuels canadiens doivent être prédominants.

 

Le CRTC adopte un nouveau règlement sur la radio. Il présente les exigences minimales que doivent respecter les radiodiffuseurs en ce qui a trait au contenu canadien et musical.   

 

Le CRTC diminue les exigences en matière de contenu canadien pour les services de télévision payante du Canada.   

1987

Le CRTC décide de ne pas réduire les exigences en matière de contenu canadien imposées aux radiodiffuseurs de musique country.

 

Le CRTC révise le règlement sur la télédiffusion et il réaffirme les exigences en matière de contenu canadien imposées en 1970, à savoir 60 % pendant l'ensemble de la journée et 50 % pendant les heures de grande écoute. Il indique en outre qu'il aura davantage recours aux conditions de licence pour mettre au point les contributions en matière de contenu canadien (avis public 1987-8).   

1988

Le Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes présente son rapport sur la politique de radiodiffusion, dans lequel il recommande qu'une nouvelle Loi sur la radiodiffusion encourage le développement de l'expression canadienne.

 

Le CRTC élargit la définition de contenu canadien de manière à inclure les productions d'animation.   

1990

Le CRTC publie Une politique FM pour les années 90, dans laquelle il augmente les niveaux de contenu canadien minimaux de la plupart des stations FM de musique populaire, les faisant passer de 20 à 30 %, accroît la latitude des stations pour répondre aux besoins de leurs auditoires et modifie la limite quotidienne de publicité, la faisant passer de 150 minutes à 15 % de la semaine de radiodiffusion (avis public 1990111).   

1991

La Loi sur la radiodiffusion est modifiée. Elle signale que le système de radiodiffusion devrait : « favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduit des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mettent en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournissent de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considéré d'un point de vue canadien ».

 

Le CRTC modifie le règlement de 1986 sur la radio : les niveaux de contenu canadien s'appliquent tant à la radio AM qu'à la radio FM (avis public 1991-89).   

1992

Le CRTC publie l'avis public 1992-38, intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, afin de s'assurer que ces stations aient la souplesse nécessaire pour satisfaire les besoins de leurs auditoires tout en offrant une programmation différente.   

1993

Le CRTC publie l'avis public 1993-173, intitulé Modifications au Règlement de 1986 sur la radio concernant les pièces musicales canadiennes, la musique vocale de langue française et les exigences relatives au registre d'émissions; il reconnaît comme étant canadiennes les pièces musicales comportant la collaboration d'un Canadien, en tant que compositeur et parolier, avec un non-Canadien; il présente de nouveau la règle selon laquelle une pièce musicale ayant déjà été reconnue comme canadienne restera toujours admissible à ce titre.

1998

Le CRTC publie des révisions à sa politique concernant la radio commerciale dans l'avis public 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Il propose de porter à 35 % le niveau requis de contenu canadien pour les pièces musicales populaires diffusées chaque semaine, dans l'espoir d'atteindre un niveau de 40 % de contenu canadien dans cinq ans.   

1999

Le CRTC publie l'avis public 1999-97, intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, dans lequel il propose un nouveau cadre de réglementation visant à appuyer un système de télévision financièrement sain et fort. Il déclare que tous se sont entendus pour dire que la réglementation devrait continuer à garantir que les titulaires diffusent des pourcentages appropriés d'émissions canadiennes prioritaires aux heures de grande écoute.

 

Le CRTC publie sa Politique relative à la diffusion à caractère ethnique (avis public 1999-117), qui révise la politique de 1985. Les stations de télévision à caractère ethnique devront continuer de diffuser les mêmes pourcentages minimaux de contenu canadien que les stations de télévision privées à caractère non ethnique.   

2000

Le CRTC publie sa Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numérique (avis public 2000-6), qui vise à accroître la diversité et le choix pour les téléspectateurs.

 

Le CRTC publie sa Politique relative à la radio de campus (avis public 2000-12) et sa Politique relative à la radio communautaire (avis public 2000-13), qui proposent de faire passer de 30 % à 35 % le minimum de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 que les stations doivent diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

Le CRTC révise la définition d'émission canadienne (avis public 200042).   

2002

Le 2 avril, la ministre du Patrimoine canadien, Sheila Copps, annonce un examen de la définition de contenu canadien pour les productions cinématographiques et télévisuelles. François Macerola assure la coordination de l'examen et présentera un rapport à cet égard au plus tard le 31 mars 2003.