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HUMA Rapport du Comité

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ANNEXE

 

COMPARAISON DE LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT AVEC LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

CONTENUES DANS LE RAPPORT UN SYSTÈME

PLUS JUSTE ENVERS LES CANADIENS :

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES

 

CHRONOLOGIE ET CONTEXTE

12 mars 2002 : Le Sous-comité de la condition des personnes handicapées adopte à l’unanimité son rapport, Un système plus juste envers les Canadiens : Le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

14 mars 2002: Le Comité permanent du développement des ressources humaines et la condition des personnes handicapées adopte à l’unanimité et sans amendement le rapport du Sous-comité.

21 mars 2002: La présidente du Comité permanent dépose le rapport à la  Chambre des communes, en tant que 7e rapport du Comité permanent du développement des ressources humaines et la condition des personnes handicapées. Comme l’y autorise la motion du Comité, la présidente réclame une réponse dans un délai de 150 jours.

21 août 2002: Le ministre des Finances dépose la Réponse du gouvernement au rapport Un système plus juste envers les Canadiens : Le crédit d’impôt pour personnes handicapées. La  Chambre des communes ne siégeant pas à ce moment, la Réponse est déposée auprès du greffier.

30 août 2002: Le ministère des Finances publie les modifications qu’il propose à la Loi de l’impôt sur le revenu dans lesquelles il définit les expressions « le fait de s’alimenter » et « le fait de s’habiller » comme activités de la vie quotidienne.

3 septembre 2002 : Dans une lettre au ministre des Finances, la présidente du Sous-comité des personnes handicapées fait des observations sur certaines insuffisances de la Réponse du gouvernement.

 

COMPARAISON ENTRE LES RECOMMANDATIONS

ET LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT

                        Le gouvernement a préparé sa réponse sous forme narrative, sans renvoyer précisément aux numéros des recommandations du Comité et sans les traiter de façon consécutive. Parfois, la réponse touche à des recommandations sans les mentionner explicitement ou de manière indirecte. La présente analyse porte donc sur les éléments de la réponse qui semblent s’appliquer aux recommandations.

RECOMMANDATION 1

Le Comité recommande :

a)que l’ADRC envoie à toutes les personnes qui ont reçu la lettre en date du 19 octobre 2001, leur demandant de soumettre une nouvelle demande pour établir leur droit au CIPH, une nouvelle lettre pour s’excuser du ton de la première et leur exposer en détail les raisons qui motivent cette requête.

 

b)que toutes les personnes dont l’admissibilité sera rétablie à la suite de la lettre du 19 octobre soient défrayées des dépenses qu’elles auront engagées pour faire remplir le formulaire T2201 ou faire envoyer des renseignements complémentaires à l’ADRC par une personne autorisée, sur production de reçus;

 

c)que l’ADRC fasse savoir à toutes les personnes qui ont reçu la lettre datée du 19 octobre que toute personne qui se voit refuser le CIPH à la suite du réexamen de son dossier aura le droit de présenter une nouvelle demande après que le formulaire T2201 aura été révisé (voir la recommandation 5). Dans l’intervalle, l’ADRC doit aussi informer les personnes concernées de leur droit de faire appel.

 

Réponse du gouvernement – 1 a) :

Le gouvernement soutient que l’ADRC a tout mis en œuvre pour veiller à ce que le ton et la teneur de la lettre demandant aux particuliers de présenter une nouvelle demande soient appropriés. Compte tenu de cette position, la réponse ne traite pas précisément de la recommandation 1a).

 

Commentaire :

Il est intéressant de noter que la réponse admet implicitement que la lettre initiale n’était pas appropriée car les particuliers qui ont communiqué avec l’ADRC après l’avoir reçue ont ensuite reçu de la correspondance expliquant les raisons de l’examen de l’admissibilité au CIPH.

 

Réponse du gouvernement – 1b) :

Le gouvernement soutient que dans un régime d’auto-cotisation de l’impôt, les contribuables doivent assumer ce qu’il en coûte pour lui faire parvenir la documentation nécessaire. Le gouvernement estime qu’il ne serait pas équitable d’indemniser uniquement les particuliers touchés par l’examen des demandes de CIPH, alors que les autres contribuables demandant le CIPH ou d’autres crédits d’impôt n’y ont pas droit. En outre, tous les demandeurs du CIPH pourront recevoir une indemnisation partielle des frais de demande en les déduisant à titre de frais médicaux au moment de produire leur déclaration de revenu.

 

Commentaire :

Le crédit d’impôt pour frais médicaux réduit le coût d’un certain nombre de dépenses médicales. Tous les contribuables canadiens peuvent s’en prévaloir, pas seulement les personnes handicapées. La réduction de l’impôt fédéral correspond à 16 p. 100 des dépenses médicales non remboursées admissibles qui dépassent 1 678 $, ou 3 p. 100 du revenu net, selon le moindre des deux montant.

 

Réponse du gouvernement – 1c) :

Pas de réponse.

RECOMMANDATION 2

Le Comité recommande qu’on ne demande à aucune autre des personnes qui ont bénéficié du CIPH, en totalité ou en partie, entre 1986 et 1996 de soumettre une nouvelle demande pour établir leur droit au crédit tant que le formulaire T2201 n’aura pas été révisé (voir la recommandation 5).

Réponse du gouvernement :

Aucune réponse précise.

Commentaire :

Le document indique que des examens de dossier comme l’examen de l’admissibilité au CIPH sont nécessaires pour maintenir l’équité fiscale et faire en sorte que ceux qui ont droit à ce crédit d’impôt puissent continuer à en bénéficier.

RECOMMANDATION 3

Le Comité recommande au gouvernement de modifier immédiatement la Loi de l’impôt sur le revenu pour incorporer les décisions judiciaires. Pour plus de clarté, le Comité recommande au gouvernement :

a)d’ajouter « respirer » à la liste des activités courantes de la vie quotidienne à l’alinéa 118.4c);

 

b)de modifier le libellé des sous-alinéas 118.4(1)c)(i) et (ii) en remplaçant « la perception, la réflexion et la mémoire » et « le fait de s’alimenter et de s’habiller » par « la perception, la réflexion ou la mémoire » et « le fait de s’alimenter ou de s’habiller ».

Réponse du gouvernement – 3a) :

Pas de réponse.

Réponse du gouvernement – 3b) :

Aucune réponse en ce qui concerne la modification touchant la perception, la réflexion ou la mémoire. Le ministre des Finances a proposé séparément des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu pour ce qui concerne le fait de s’alimenter ou de s’habiller.

Commentaire:

Le 30 août 2002, le ministre des Finances a proposé que des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu entrent en vigueur pour l’année d’imposition 2002 et les années d’imposition subséquentes de façon à traiter séparément le fait de s’alimenter et le fait de s’habiller. Il a défini ces activités de la façon suivante : « le fait de s’alimenter s’entend de l’acte de mettre des aliments dans sa bouche ou de les avaler » et « le fait de s’habiller s’entend de l’acte de se vêtir et de se dévêtir ».

RECOMMANDATION 4

Le Comité recommande qu’après les consultations (voir la recommandation 6) le gouvernement modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour :

a)définir « limitée de façon marquée » dans le contexte de chaque activité courante de la vie quotidienne ou combinaison de celles-ci. Le Comité croit que ces changements devront clarifier la signification de « toujours ou presque toujours » afin de traduire ce qu’est vraiment vivre avec un handicap;

 

b)redéfinir « prolongée » de manière à englober les personnes qui ont une déficience substantielle et récurrente même si celle-ci ne dure pas nécessairement 12 mois d’affilée;

 

c)reformuler les sous-alinéas 118.4(1)c)(iii) et (iv) afin de mieux refléter les situations de tous les jours que les personnes atteintes d’une déficience grave de la parole et de l’ouïe rencontrent;

 

(d)ajouter « infirmière diplômée » à la liste des personnes qualifiées pour les personnes handicapées habitant une région éloignée du Canada où l’accès à d’autres professionnels de la santé, surtout un médecin, est extrêmement limité.

Réponse du gouvernement – 4a) :

Aucune réponse précise.

Réponse du gouvernement – 4b) :

Aucune réponse précise.

Réponse du gouvernement – 4c) :

Aucune réponse précise.

Commentaire :

Au lieu de répondre à ces recommandations, le document indique que le Comité a recommandé un certain nombre de modifications aux critères d’admissibilité au CIPH. Avant de pouvoir être mises en œuvre, les modifications en question doivent faire l’objet d’une étude plus approfondie afin de s’assurer que l’intention qui sous‑tend le CIPH est respectée et que le coût des changements est envisagé dans le contexte des priorités générales de l’impôt et des dépenses. On n’indique pas de quelle manière, ni par qui, cette enquête serait effectuée.

 

Dans les révisions proposées au formulaire T2201 distribué au cours de l’été 2002, on indique que l’expression « limitée de façon marquée » s’applique à une personne incapable ou dont la capacité est extrêmement limitée.

Réponse du gouvernement – 4d) :

La réponse du gouvernement indique que le gouvernement (aucun ministère n’est précisé) consultera les provinces et territoires de même que les associations de professionnels de la santé pour déterminer si les infirmières diplômées possèdent les compétences requises pour délivrer le certificat en ce qui concerne certains ou tous les types de déficiences physiques et mentales.

RECOMMANDATION 5

Le Comité recommande que tous les formulaires utilisés pour évaluer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées soient complètement modifiés. Le nouveau formulaire T2201 devrait être conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu, être moins normatif et laisser une plus grande place au diagnostic d’une personne qualifiée. S’il y a lieu, il faudrait soit allonger le formulaire soit le scinder en des formulaires distincts pour qu’il renferme des questions se rapportant à une invalidité particulière. Le formulaire révisé devrait être soumis au Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées d’ici au 1er décembre 2002 aux fins d’examen avant d’être rendu public.

Réponse du gouvernement :

Aucune réponse précise.

Commentaire :

Au cours de l’été dernier, l’ADRC a consulté des groupes représentant les personnes handicapées et a examiné le formulaire modifié T2201. D’après une version préliminaire en date du 28 août 2002, le nouveau formulaire T2201 accorde un peu plus d’importance au diagnostic d’une personne qualifiée, mais il semble aussi plus prescriptif. Les déficiences graves empêchant quelqu’un de s’alimenter et de s’habiller font l’objet d’un traitement distinct. Contrairement au formulaire actuel, l’ébauche de formulaire contient une section distincte pour les requérants ayant une déficience mentale grave et prolongée. Ce formulaire révisé n’a pas encore été remis au Comité. Les organisations de personnes handicapées ont fait savoir que le formulaire T2201 utilisé lors des années d’imposition précédentes (y compris 2001) était préférable à la version préliminaire actuelle, et elles ont demandé qu’il soit retenu pour 2002.