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ETHI Rapport du Comité

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LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation 1

Le Comité recommande qu’une définition des coordonnées des entreprises soit ajoutée à la LPRPDE et que soient prises en considération, à cette fin, la définition et la disposition limitative connexe qui se trouvent dans la Loi sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta.

Recommandation 2

Le Comité recommande que la LPRPDE soit modifiée pour y inclure une définition du « produit du travail » qui précise explicitement que ce dernier ne constitue pas des renseignements personnels aux fins de la Loi. La définition devrait s’inspirer de la définition des « renseignements sur le produit du travail » contenue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique, de la définition proposée au Comité par IMS Canada et de l’approche adoptée au Québec dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à l’égard des renseignements personnels de professionnels.

Recommandation 3

Le Comité recommande qu’une définition de « destruction » soit ajoutée à la LPRPDE afin de guider les organisations sur la façon de bien détruire les documents papier et les fichiers électroniques.

Recommandation 4

Le Comité recommande d’envisager de modifier la LPRPDE pour y préciser les exigences applicables à la forme et à la conformité du consentement et établir une distinction entre les différentes formes de consentement : explicite, implicite et présumé/refusé. Il conviendrait, à cet égard, de se reporter aux Lois de l’Alberta et de la Colombie‑Britannique en matière de protection des renseignements personnels.

Recommandation 5

Le Comité recommande que les lois du Québec, de l’Alberta et de la Colombie‑Britannique en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé soient prises en compte dans le but d’élaborer une modification qui pourrait être intégrée à la LPRPDE, pour tenir compte du contexte particulier dans lequel évoluent les employeurs et les employés régis par des lois fédérales.

Recommandation 6

Le Comité recommande de modifier la LPRPDE pour remplacer le processus de désignation des « organismes d’enquête » par une définition du terme « enquête », semblable à celle énoncée dans les Lois de l’Alberta et de la Colombie-Britannique en matière de protection des renseignements personnels, qui prévoit la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sans le consentement du principal intéressé, aux fins d’enquête.

Recommandation 7

Le Comité recommande que la LPRPDE soit modifiée par l’ajout d’une disposition habilitant les organisations à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels sans consentement, aux fins de transactions commerciales. Cette modification pourra s’inspirer de la disposition contenue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta et comprendre les améliorations recommandées par la commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

Recommandation 8

Le Comité recommande que l’on envisage de modifier la LPRPDE en ce qui concerne la relation entre mandants et agents. Il conviendrait de se reporter au paragraphe 12(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie‑Britannique pour formuler cette modification.

Recommandation 9

Le Comité recommande que la LPRPDE soit modifiée de façon à créer une exception — essentiellement comme celle que prévoient les Lois sur la protection des renseignements de l’Alberta et de la Colombie-Britannique — pour soustraire à l’obligation d’obtenir un consentement les renseignements auxquels une partie à une instance a légitimement accès.

Recommandation 10

Le Comité recommande que le gouvernement consulte la commissaire à la protection de la vie privée afin de déterminer s’il faut apporter d’autres modifications à la LPRPDE pour régler la question des déclarations de témoins et des droits des personnes dont les renseignements personnes sont contenues dans ces déclarations.

Recommandation 11

Le Comité recommande que la LPRPDE soit modifiée par l’ajout de nouvelles exceptions aux exigences en matière de consentement pour permettre la collecte de renseignements à des fins personnelles, familiales et d’intérêt public, de façon à harmoniser l’approche fédérale avec celles adoptées par le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique dans leurs lois respectives sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Recommandation 12

Le Comité recommande que l’on envisage de préciser ce que l’on entend par « autorité légitime » à l’alinéa 7(3)c.1) de la LPRPDE et que la formule introductive du paragraphe 7(3) soit modifiée pour se lire comme suit : « Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation doit communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement dans les cas suivants :[…]».

Recommandation 13

Le Comité recommande que l’expression « institution gouvernementale » aux alinéas 7(3)c.1) et d) de la LPRPDE soit éclaircie afin de préciser si elle comprend les entités municipales, provinciales, territoriales, fédérales et non canadiennes.

Recommandation 14

Le Comité recommande que l’alinéa 7(1)e) soit retiré de la LPRPDE.

Recommandation 15

Le Comité recommande que le gouvernement examine la question du consentement des mineurs concernant la collecte, l’utilisation et la communication de leurs renseignements personnels dans un contexte commercial, en vue de modifier la LPRPDE à cet égard.

Recommandation 16

Le Comité recommande que le gouvernement examine la question du consentement des mineurs concernant la collecte, l’utilisation et la communication de leurs renseignements personnels dans un contexte commercial, en vue de modifier la LPRPDE à cet égard.

Recommandation 17

Le Comité recommande que le gouvernement consulte les membres du secteur des soins de santé et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada afin de déterminer quels éléments du document sur les outils de sensibilisation à la LPRPDE pourraient être énoncés sous forme législative.

Recommandation 18

Le Comité recommande qu’aucun pouvoir de rendre des ordonnances ne soit octroyé pour l’instant à la commissaire fédérale à la protection de la vie privée.

Recommandation 19

Le Comité recommande qu’aucune modification ne soit apportée au paragraphe 20(2) de la LPRPDE en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de la commissaire à la protection de la vie privée de divulguer l’identité d’une organisation dans l’intérêt public.

Recommandation 20

Le Comité recommande qu’en vertu de la LPRPDE, la commissaire fédérale à la protection de la vie privée soit habilitée à partager des renseignements personnels et à coopérer, dans le cadre d’enquêtes d’intérêt mutuel, avec ses homologues des provinces où il n’y a pas de lois essentiellement similaires à la loi fédérale pour le secteur privé, ainsi qu’avec les instances responsables de la protection des données à l’étranger.

Recommandation 21

Le Comité recommande que les renseignements partagés avec d’autres pays, particulièrement les États-Unis, soient dûment protégés de façon à ne pas être divulgués à un tribunal étranger ou à une autre instance gouvernementale à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été communiqués.

Recommandation 22

Le Comité recommande que la LPRPDE soit modifiée afin que la commissaire à la protection de la vie privée soit habilitée à demander à la Cour fédérale du Canada un examen accéléré d’une allégation de secret professionnel liant un avocat à son client invoquée pour refuser l’accès à des renseignements personnels (alinéa 9(3)a)), lorsque la commissaire s’est fait refuser la production d’information dans le cadre d’une enquête.


Recommandation 23

Le Comité recommande que la LPRPDE soit modifiée par l’ajout d’une disposition obligeant les organisations à signaler certaines violations précises de la confidentialité de leurs fonds de renseignements personnels à la commissaire à la protection de la vie privée.

Recommandation 24

Le Comité recommande que, dès qu’une organisation lui signale une atteinte à la confidentialité de son fonds de renseignements personnels, la commissaire à la protection de la vie privée décide s’il y a lieu ou non d’en informer les personnes concernées ainsi que d’autres personnes et, dans l’affirmative, détermine la façon de procéder à cette fin.

Recommandation 25

Le Comité recommande qu’au moment de décider des détails d’un modèle d’avis adapté à la LPRPDE, il faudra aussi prendre en considération le moment et la façon de signaler les atteintes, les sanctions en cas de défaut d’aviser, et la nécessité de prévoir un pouvoir d’aviser « sans consentement » les agences d’évaluation du crédit afin d’aider à protéger les consommateurs contre le vol d’identité et la fraude.