STER Rapport du Comité
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LISTE DES RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION 1
Le Sous-comité recommande que la définition de l’expression « activité terroriste » énoncée au paragraphe 83.01(1) du Code criminel ne soit pas modifiée.
RECOMMANDATION 2
Le Sous-comité recommande que le Code criminel soit modifié de manière à faire de la glorification d’une activité terroriste dans le but de la promouvoir une infraction, en précisant que les poursuites aux termes de cette nouvelle disposition doivent être autorisées par le procureur général de la province concernée et que la poursuite doit prouver que l’accusé avait l’intention de susciter une émulation en glorifiant l’activité terroriste, et en offrant aux accusés des moyens de défense analogues à ceux qui sont prévus au paragraphe 319(3) du Code.
RECOMMANDATION 3
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 83.18 du Code criminel soit modifié de manière à ce que les avocats offrant des services juridiques à des personnes accusées d’infractions de terrorisme puissent représenter convenablement leurs clients sans crainte de se voir accuser eux-mêmes d’infractions de terrorisme.
RECOMMANDATION 4
Le Sous-comité recommande que, à moins que le contexte ne dicte une autre conduite, les mots « le gouvernement du Canada ou d’une province » et « le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial » soient remplacés par les mots « un gouvernement au Canada » dans toutes les dispositions modifiées ou instituées par la Loi antiterroriste.
RECOMMANDATION 5
Le Sous-comité recommande que les mots « une personne » soient remplacés par les mots « une entité » et les mots « la personne » par les mots « l’entité » à la division b)(i)(B) de la définition d’activité terroriste figurant à l’article 83.01 du Code criminel.
RECOMMANDATION 6
Le Sous-comité recommande que les termes « acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel – acte ou omission – constitue également » soient supprimés de l’alinéa c) de la définition d’« infraction de terrorisme » à l’article 2 du Code criminel.
RECOMMANDATION 7
Le Sous-comité recommande que les mots
« infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement
maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi – constituant
un acte criminel visé au Code criminel ou par une
autre loi fédérale – et dont l’élément matériel – acte ou
omission – constitue également » soient supprimés de
l’alinéa c) de la définition d’« infraction de
terrorisme » figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
RECOMMANDATION 8
Le Sous-comité recommande que les mots « de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction » figurant à l’alinéa 83.18(3)c) du Code criminel soient supprimés et remplacés par les mots « de se livrer à une activité terroriste » et que les mots « commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction » figurant à l’alinéa 83.18(3)e) du Code soient supprimés et remplacés par les mots « se livrer à une activité terroriste ».
RECOMMANDATION 9
Le Sous-comité recommande que les mots « ou de faciliter une telle activité » soient insérés après les mots « ou en association avec lui » au paragraphe 83.21(1) du Code criminel et après les mots « de se livrer à une activité terroriste » au paragraphe 83.22(1) du Code criminel.
RECOMMANDATION 10
Le Sous-comité recommande que, aux paragraphes 83.21(1) et 83.22(1) de la version anglaise du Code criminel, les mots « Every person » soient remplacés par les mots « Every one ».
RECOMMANDATION 11
Le Sous-comité recommande que les mots « une personne » soient remplacés par les mots « une entité » aux paragraphes 83.21(1) et 83.22(1) du Code criminel et que les mots « la personne » soient remplacés par les mots « l’entité » aux alinéas 83.21(2)c) et d) et 83.22(2)c) et d) du Code.
RECOMMANDATION 12
Le Sous-comité recommande que l’article 83.23 du Code criminel soit remplacé par ce qui suit :
« Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque recèle ou cache sciemment une personne dont il sait elle s’est livrée à une activité terroriste ou une personne dont il sait est susceptible de le faire et qu’il recèle ou cache afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter ».
RECOMMANDATION 13
Le Sous-comité recommande que le Code criminel soit modifié de manière que quiconque participe sciemment à une activité terroriste soit coupable d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.
RECOMMANDATION 14
Le Sous-comité recommande que les mots « s’ajoutant à toute peine imposée à l’égard de l’acte criminel originel » soient ajoutés à l’article 83.2 du Code criminel entre les mots « perpétuité » et « quiconque ».
RECOMMANDATION 15
Le Sous-comité recommande que l’article 83.25 du Code criminel soit modifié de manière que le procureur général du Canada soit tenu de déposer une requête pour amorcer un procès dans une circonscription territoriale autre que celle qui serait normalement choisie, ou pour le poursuivre dans une autre circonscription territoriale quand il a été amorcé ailleurs au Canada. La modification doit énoncer les motifs acceptables d’avoir choisi un autre lieu et les facteurs dont le tribunal doit tenir compte.
RECOMMANDATION 16
Le Sous-comité recommande que l’article 83.1 du Code criminel soit modifié de manière à exempter de son application les conseillers juridiques et cabinets d’avocats quand ils fournissent des services juridiques et n’agissent pas comme intermédiaires financiers.
RECOMMANDATION 17
Le Sous-comité recommande que l’article 83.08 du Code criminel soit modifié pour y prévoir une défense basée sur la diligence raisonnable.
RECOMMANDATION 18
Le Sous-comité recommande que les mots « délibérément et » soient supprimés de l’article 83.02 du Code criminel.
RECOMMANDATION 19
Le Sous-comité recommande que les termes « sans justification ou excuse légitime » soient ajoutés après les mots « directement ou non » à l’article 83.03 et après le mot « quiconque » à l’article 83.04 du Code criminel.
RECOMMANDATION 20
Le Sous-comité recommande que l’article 83.03 du Code criminel soit modifié par la substitution du mot « entité » aux mots « autre personne » au début de la disposition et au mot « personne » à l’alinéa a).
RECOMMANDATION 21
Le Sous-comité recommande que les mots « satisfy themself » soient remplacés par les mots « be satisfied » dans la version anglaise du paragraphe 83.08(2) du Code criminel.
RECOMMANDATION 22
Le Sous-comité recommande que le mot « ou » soit substitué au mot « et » qui précède les mots « au commissaire » au paragraphe 83.1(1) du Code criminel, et que le paragraphe 83.12(2) soit abrogé.
RECOMMANDATION 23
Le Sous-comité recommande qu’on envisage d’intégrer davantage, des points de vue de l’administration ministérielle, des critères à appliquer pour l’inscription d’entités et des conséquences juridiques de l’inscription, les régimes de listes d’entités terroristes établis en vertu du Code criminel, du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban.
RECOMMANDATION 24
Le Sous-comité recommande que l’article 83.05 du Code criminel soit modifié de manière que, lorsqu’une entité inscrite désire faire réviser une décision initiale visant son inscription, elle ne soit pas obligée de présenter une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du paragraphe (2), mais qu’elle puisse s’adresser directement à un juge en vertu du paragraphe (5).
RECOMMANDATION 25
Le Sous-comité recommande que l’article 83.05 du Code criminel soit modifié de manière que, lorsqu’une entité inscrite demande à être radiée de liste conformément aux paragraphes 83.05(2) ou (8), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fasse une recommandation dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi il sera réputé avoir décidé de recommander que l’entité soit rayée de la liste. En outre, toute recommandation réelle ou présumée de la part du ministre devra être communiquée au gouverneur en conseil, lequel rendra une décision finale dans un délai de 120 jours suivant la demande de l’entité, à défaut de quoi l’entité sera réputée avoir été rayée de la liste.
RECOMMANDATION 26
Le Sous-comité recommande que l’article 83.05 du Code criminel soit modifié de manière à préciser que, après chaque examen effectué tous les deux ans en vertu du paragraphe (9), il appartient au gouverneur en conseil de décider en bout de ligne si l’entité devrait rester ou non sur la liste des entités inscrites. En outre, la décision sera rendue dans un délai de 120 jours suivant le début de l’examen, à défaut de quoi l’entité sera réputée avoir été rayée de la liste.
RECOMMANDATION 27
Le Sous-comité recommande que la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) soit modifiée de manière que le juge de la Cour fédérale auquel un certificat est renvoyé ne considère pas celui-ci comme raisonnable lorsque le demandeur ou l’organisme de bienfaisance enregistré a démontré qu’il a exercé une diligence raisonnable afin d’éviter un usage abusif de ses ressources en vertu du paragraphe 4(1).
RECOMMANDATION 28
Le Sous-comité recommande que l’Agence du revenu du Canada, en consultation avec le secteur bénévole, élabore et mette en application des directives sur les pratiques exemplaires en consultation avec le secteur des organismes de bienfaisance, afin d’aider les demandeurs du statut d’organisme de bienfaisance et les organismes de charité enregistrés à mener à bien avec une diligence raisonnable leur évaluation des bénéficiaires.
RECOMMANDATION 29
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 8(2) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) soit modifié de manière à autoriser un appel auprès de la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un juge de la Cour fédérale portant qu’un certificat qui lui a été renvoyé est raisonnable.
RECOMMANDATION 30
Le Sous-comité recommande d’ajouter les mots « le demandeur ou l’organisme de bienfaisance savait ou aurait dû savoir que » après le mot « que » aux alinéas 4(1)b) et c) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
RECOMMANDATION 31
Le Sous-comité recommande que les mots « des activités terroristes » soient remplacés par les mots « une activité terroriste » et que les mots « des activités de soutien à celles-ci » soient remplacés par les mots « une activité de soutien à celle-ci » à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et que les mots « des activités visées à l’alinéa b) » soient remplacés par les mots « une activité visée à l’alinéa b) » à l’alinéa 4(1)c) de la même loi.
RECOMMANDATION 32
Le Sous-comité recommande que les mots « à ce moment, et se livre encore » soient supprimés de l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
RECOMMANDATION 33
Le Sous-comité recommande que les paragraphes 5(3) et (4) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) soient abrogés et que la Loi soit modifiée de manière que, à compter du moment où un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré fait l’objet d’une enquête parce qu’il est présumé avoir mis des ressources à la disposition d’une entité terroriste, son identité ne soit ni publiée ni diffusée, et que tous les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l’examen judiciaire soient considérés comme confidentiels, jusqu’à ce que le certificat soit jugé raisonnable et publié en vertu de l’article 8.
RECOMMANDATION 34
Le Sous-comité recommande que l’article 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) soit modifié de manière qu’il soit clair qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré peut demander la révision d’une décision prise en vertu de l’alinéa 10(5)b), même s’il a déjà demandé la révision d’une décision prise en vertu de l’alinéa 10(5)a).
RECOMMANDATION 35
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 38.13(9) de la Loi sur la preuve au Canada soit modifié de manière qu’un certificat expire 10 ans après sa délivrance.
RECOMMENDATION 36
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 38.131(11) de la Loi sur la preuve au Canada soit abrogé et qu’on établisse un droit de demander à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’en appeler de la décision d’un juge de la Cour d’appel fédérale, qui a procédé à l’examen judiciaire d’un certificat délivré par le procureur général du Canada. L’appel en question devrait être étudié par un banc réduit de trois juges de la Cour suprême.
RECOMMANDATION 37
Le Sous-comité recommande que la Loi sur la preuve au Canada soit modifiée de manière à exiger que le procureur général du Canada dépose au Parlement un rapport annuel faisant état de l’utilisation des certificats prévus à l’article 38.13 et des fiats prévus à l’article 38.15.
RECOMMANDATION 38
Le Sous-comité recommande que l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada soit modifié de manière à exiger que le procureur général du Canada, en ce qui concerne les renseignements à l’égard desquels une partie à une instance a donné un avis conformément à l’un ou l’autre des paragraphes 38.01(1) à (4), soit tenu de présenter à la Cour fédérale une demande d’ordonnance relativement à la divulgation des renseignements, et ce dans tous les cas où, sauf par suite d’un accord conclu avec la partie, le procureur général n’autorise pas leur divulgation complète et sans conditions.
RECOMMANDATION 39
Le Sous-comité recommande que le gouvernement élabore des directives écrites et mette en œuvre des mécanismes d’examen appropriés afin d’aider les entités désignées à s’acquitter de leur obligation d’empêcher la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables et d’aviser le procureur général du Canada en vertu du paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada.
RECOMMANDATION 40
Le Sous-comité recommande que, dans la Loi sur la preuve au Canada, les mots « peut rendre » aux paragraphes 37(4.1) et 38.06(1) soient remplacés par le mot « rend » et que, aux paragraphes 37(5) et 38.06(2), le mot « peut » soit remplacé par le mot « autorise » et le mot « autoriser, » soit remplacé par le mot « et ».
RECOMMANDATION 41
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 37(7) de la Loi sur la preuve au Canada soit remplacé par ce qui suit :
« L’ordonnance de divulgation prend effet
a) après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler;
b) en cas d’appel, après sa confirmation et l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler du jugement, et l’épuisement des recours en appel. »
RECOMMANDATION 42
Le Sous-comité recommande que la Loi sur la preuve au Canada soit modifiée de manière qu’une ordonnance de divulgation rendue en vertu des paragraphes 38.06(1) ou (2) prenne effet a) après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler, ou, b) en cas d’appel, après sa confirmation et l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler du jugement, et l’épuisement des recours en appel.
RECOMMANDATION 43
Le Sous-comité recommande que l’article 37.21 de la Loi sur la preuve au Canada, abrogé en 2004, soit réadopté.
RECOMMANDATION 44
Le Sous-comité recommande que soit modifié le paragraphe 273.65(8) de la Loi sur la défense nationale de manière que le commissaire responsable du Centre de la sécurité des télécommunications soit tenu d’examiner les activités d’interception de communications privées découlant d’une autorisation ministérielle, sous l’angle du respect des exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de même que de l’autorisation elle-même (ce qui a déjà été exigé).
RECOMMANDATION 45
Le Sous-comité recommande que soit modifié l’article 273.66 de la Loi sur la défense nationale de manière que le Centre de la sécurité des télécommunications ne puisse entreprendre que les activités qui sont compatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur la protection des renseignements personnels, de même qu’avec les restrictions à l’exercice de son mandat déjà établies dans cet article.
RECOMMANDATION 46
Le Sous-comité recommande que le libellé « Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications » soit remplacé par le libellé suivant : « Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, qui sera un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure », au paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale.
RECOMMANDATION 47
Le Sous-comité recommande que l’expression « partout au monde » soit ajoutée après « Canadiens » à l’alinéa 273.64(2)a) de la Loi sur la défense nationale.
RECOMMANDATION 48
Le Sous-comité recommande que soit supprimé, dans la Loi sur la protection de l’information, l’en-tête « Infractions » annonçant l’article 3.
RECOMMANDATION 49
Le Sous-comité recommande que l’article 3 de la Loi sur la protection de l’information soit modifié, par l’utilisation du terme « comprendre » par exemple, de sorte qu’il soit bien clair que la liste des comportements nuisibles pour la sécurité ou les intérêts de l’État n’est pas exhaustive.
RECOMMANDATION 50
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 21(1) de la Loi sur la protection de l’information soit remplacé par le libellé suivant :
« Commet une infraction quiconque recèle ou cache sciemment une personne qu’il sait a commis une infraction à la présente loi ou une personne qu’il sait est susceptible de le faire et qu’il recèle ou cache afin de lui permettre de commettre une telle infraction ou d’en faciliter la perpétration. »
RECOMMANDATION 51
Le Sous-comité recommande que l’alinéa 78j) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit modifié par adjonction de l’expression « digne de foi et » avant le mot « utile ».
RECOMMANDATION 52
Le Sous-comité recommande que les articles 79, 81 et 112, entre autres, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soient modifiés de manière que l’on ne puisse demander au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration une protection qu’après que le juge de la Cour fédérale aura décidé que le certificat de sécurité est raisonnable.
RECOMMANDATION 53
Le Sous-comité recommande que le gouvernement établisse, en consultation avec la profession juridique et l’appareil judiciaire, un groupe d’avocats indépendants. Les avocats indépendants qui seraient ainsi nommés auraient une cote de sécurité et une grande connaissance des questions touchant l’inscription sur les listes d’entités terroristes en vertu du Code criminel, la révocation du statut d’organisme de bienfaisance et le refus d’accorder ce statut aux termes de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (Information de sécurité), les demandes de divulgation d’informations aux termes de la Loi de la preuve du Canada et la délivrance de certificats de sécurité aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les avocats indépendants auraient pour fonctions de vérifier la nécessité de la confidentialité et des audiences à huis clos et de vérifier les éléments de preuve qui ne sont pas divulgués à une partie.
RECOMMANDATION 54
Le Sous-comité recommande que les avocats indépendants soient nommés à la demande d’un juge présidant une audience ou par une partie exclue des délibérations ex parte et à huis clos.
RECOMMANDATION 55
Le Sous-comité recommande que le groupe d’avocats indépendants ait la capacité de fournir à ses membres les outils judiciaires, d’enquête et autres outils dont ceux-ci ont besoin pour s’acquitter efficacement des responsabilités qui leur sont confiées.
RECOMMANDATION 56
Le Sous-comité recommande que les avocats indépendants nommés reçoivent la formation dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement des responsabilités qui leur sont confiées.
RECOMMANDATION 57
Le Sous-comité recommande que l’article 145 de la Loi antiterroriste soit modifié de manière à prévoir un autre examen détaillé des dispositions et de l’application de la Loi, qui devrait au plus tard commencer le 31 décembre 2010 et se terminer le 31 décembre 2011.
RECOMMANDATION 58
Le Sous-comité recommande que le projet de loi C-81 présenté lors de la 38e législature, Loi constituant le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, ou une variante de ce projet de loi, soit présenté au Parlement dans les plus brefs délais.
RECOMMANDATION 59
Le Sous-comité recommande que le mandat du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale proposé soit clarifié de manière que, pour mener ses activités à l’égard des ministères et des agences en matière de sécurité nationale, le Comité ait le pouvoir de mener des vérifications de conformité relatives à l’application de la Loi antiterroriste.
RECOMMANDATION 60
Le Sous-comité recommande que le mandat du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale proposé soit clarifié de manière que ce dernier puisse effectuer le prochain examen de la Loi antiterroriste aux termes de l’article 145 de ladite Loi, qui aura été modifié, à défaut de quoi l’examen devrait être confié à un comité du Parlement.