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LANG Rapport du Comité

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Annexe C :
Échantillon de causes marquantes liées aux droits linguistiques et ayant été financées par le Programme de contestation judiciaire

Ce tableau présente un petit échantillon de causes considérées comme importantes dans le domaine des droits linguistiques, et qui ont bénéficié d’un financement de la part du Programme de contestation judiciaire. La plus grande partie des jugements liés à ces causes ont contraint des gouvernements provinciaux ou territoriaux à modifier le régime législatif applicable aux droits des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Tableau 19 : Causes relatives aux droits linguistiques

Cause

Description

Mahé c. Alberta
(Régie scolaire)

Dans Mahé c. Alberta, la Cour suprême du Canada a reconnu les droits des parents appartenant à un groupe minoritaire de langue officielle de régir les établissements d'enseignement de langue minoritaire.

Susan Abbey c. Conseil
scolaire du comté d'Essex

(Accès à l'éducation)

Un couple d'anglophones, Susan Abbey et son mari, ont inscrit leurs trois enfants à une école de langue française. Lorsque la famille a déménagé dans une autre collectivité, Mme Abbey a inscrit ses enfants dans une école d'immersion, mais elle a rapidement compris que le programme d'immersion ne répondait pas aux besoins de ses enfants. Le conseil scolaire de langue anglaise a rejeté la demande de Mme Abbey d'inscrire ses enfants dans une école de langue française et d'assumer les frais de scolarité.

La Cour divisionnaire de l'Ontario a rejeté les arguments de la requérante. La Cour d'appel de l'Ontario a tranché en faveur de Susan Abbey. Elle a statué que tous les enfants de Mme Abbey avaient des droits aux termes de l'article 23, même si leurs parents n'étaient pas francophones, étant donné que l'aîné avait été éduqué dans une école de langue française minoritaire.

Commission des langues officielles c. Sa Majesté la Reine

(Délégation de pouvoirs et droits linguistiques)

Le PCJ a versé des fonds à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) pour lui permettre d'intervenir dans une contestation judiciaire mettant en cause la Loi sur les contraventions fédérales et la question de la délégation des pouvoirs. L'AJEFO craignait que, dans la Loi, le gouvernement fédéral n'ait omis de confirmer la protection des droits linguistiques acquis prévus par les dispositions législatives fédérales et plus particulièrement le projet de loi 608 (Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales).

La Cour fédérale a tranché en faveur de l'AJEFO.

Fédération franco-ténoise c. Canada

(Obligations linguistique des gouvernements territoriaux)

Le PCJ a octroyé des fonds à la Fédération franco-ténoise dans le cadre d'une contestation judiciaire visant à établir si le gouvernement des Territoires du Nord- Ouest et, par extension, tous les gouvernements territoriaux étaient des institutions du gouvernement du Canada aux fins de l'application de l'article 20 de la Charte et des droits linguistiques touchant les services.

Selon le juge Rouleau, les Territoires du Nord-Ouest font partie de la Couronne fédérale et sont donc assujettis aux obligations linguistiques définies dans la Charte. Les Territoires du Nord-Ouest ont porté la décision en appel devant la Cour d'appel fédérale, qui a accueilli l'appel.

Chiasson et autres c. Procureur général du Québec

(Droits linguistiques et liberté d'expression)

Le PCJ a versé des fonds pour une contestation judiciaire portant sur la Charte de la langue française du Québec, l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertéset la langue des logiciels utilisés en milieu de travail.

Le juge Pierre J. Dalphond du district de Montréal de la Cour supérieure du Québec a déclaré que la Charte de la langue française ne permettait pas à l'Office de la langue française d'empêcher un employeur de fournir des programmes en anglais dans un milieu de travail ou des programmes en français étaient déjà à la disposition des employés.

Charlebois c. Ville de Moncton

(Bilinguisme législatif)

Un inspecteur en bâtiments de la Ville de Moncton a émis à l'intention de M. Charlebois, francophone résidant à Moncton, une ordonnance rédigée en anglais seulement. M. Charlebois a contesté la validité constitutionnelle de l'ordonnance de même que celle du règlement en vertu duquel l'ordonnance avait été prise puisque ce dernier n'avait pas été adopté dans les deux langues officielles du Nouveau- Brunswick. La Société des acadiens et acadiennes du Nouveau-Brunswick et l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick sont intervenues en faveur de M. Charlebois.

Le juge de première instance a rejeté la requête de M. Charlebois et affirmé que la Constitution n'obligeait pas la Ville de Moncton a adopter ses règlements dans les deux langues officielles. En outre, on ne pouvait pas invoquer le fait que les règlements de la ville aient été adoptés dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, mais pas les deux, pour les faire invalider. La Cour d'appel du Nouveau- Brunswick a renversé la décision en faveur de M. Charlebois.

Lalonde c. Commission de restructuration des services de santé de l'Ontario

Principe sous-jacent de la protection des minorités

Dans cette affaire, les requérants contestaient la décision du gouvernement de l'Ontario de fermer le seul hôpital entièrement francophone de la région d'Ottawa, l'hôpital Montfort. Le PCJ a versé des fonds à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à l'Association canadienne-française de l'Ontario et à l'Association canadienne-française de l'Ontario (Toronto) pour leur permettre d'intervenir en faveur des requérants devant la Cour d'appel de l'Ontario.

La Cour a rejeté l'appel du gouvernement de l'Ontario et maintenu la décision de la Cour divisionnaire portant que la fermeture de l'hôpital contrevenait au principe sous- jacent de la protection des minorités.

Arsenault-Cameron et al. c. l’Île du Prince Édouard

(Droits scolaires)

Les parents francophones de Summerside, dans l’Île-du-Prince-Édouard, et l’organisme les représentant, à savoir la Fédération des parents francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, demandaient depuis plusieurs années l’établissement d’une école française dans leur communauté. En janvier 1997, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard a tranché en leur faveur, indiquant qu’ils avaient le droit à une école française. Le gouvernement a interjeté appel de cette décision et a eu gain de cause.

En 1998, la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard a obtenu une aide financière du Programme pour se rendre à la Cour suprême du Canada. Une aide financière a également été accordée à la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard, à la Société Saint-Thomas d’Aquin et à la Commission nationale des parents francophones pour qu’elles puissent intervenir en faveur des parents.

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision en janvier 2000, cassant la décision de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard.

Sources : Rapports annuels du PCJ, http://www.ccppcj.ca/f/ressources/ressources.shtml#language