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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le vendredi 2 novembre 2007 (No 14)


Report Stage of Bills

Étape du rapport des projets de loi

Bill C-284 Projet de loi C-284
An Act to amend the Canada Student Financial Assistance Act (Canada access grants) Loi modifiant la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d'accès)
Pursuant to Standing Order 76.1(5), the Speaker selected and grouped for debate the following motions:
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Group No. 1 -- Motions Nos. 1 to 3. Groupe no 1 -- motions nos 1 à 3.
Statement and selection by Speaker — see Debates of October 29, 2007. Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 29 octobre 2007.


Resuming Debate

Reprise du débat

Group No. 1 Groupe no 1
Motion No. 1 -- Question put separately. Its vote also applies to Motions Nos. 2 and 3. Motion no 1 -- Mise aux voix séparément. Son vote s'applique aussi aux motions nos 2 et 3.
Motion No. 1 — October 29, 2007 — Mr. Regan (Halifax West), seconded by Mr. Szabo (Mississauga South), — That Bill C-284 be amended by restoring the title as follows: Motion no 1 — 29 octobre 2007 — M. Regan (Halifax-Ouest), appuyé par M. Szabo (Mississauga-Sud), — Que le projet de loi C-284 soit modifié par rétablissement du titre dont le texte suit :
“An Act to amend the Canada Student Financial Assistance Act (Canada access grants)” « Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d’accès) »
Motion No. 2 — October 29, 2007 — Mr. Regan (Halifax West), seconded by Mr. Szabo (Mississauga South), — That Bill C-284 be amended by restoring clause 1 as follows: Motion no 2 — 29 octobre 2007 — M. Regan (Halifax-Ouest), appuyé par M. Szabo (Mississauga-Sud), — Que le projet de loi C-284 soit modifié par rétablissement de l’article 1 dont le texte suit :
“1. The Canada Student Financial Assistance Act is amended by adding the following after section 14: « 1. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
CANADA ACCESS GRANTS SUBVENTIONS CANADIENNES D’ACCÈS
14.1 (1) The Minister, an appropriate authority or a body authorized by the Minister for a province, may make a Canada access grant to a qualifying student if the student 14.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d’accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
(a) has a permanent disability; a) il a une invalidité permanente;
(b) meets the criteria set out in subsection 12(1); and b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1);
(c) is not denied further student loans under section 15 of the regulations. c) il ne fait pas l’objet d’un refus de prêt d’études en vertu de l’article 15 du règlement.
(2) To receive a grant under this section, a qualifying student shall provide, with the loan application, proof of their permanent disability in the form of (2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l’une des formes suivantes :
(a) a medical certificate; a) un certificat médical;
(b) a psycho-educational assessment; or b) une évaluation psychopédagogique;
(c) documentation proving receipt of federal or provincial disability assistance. c) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale.
(3) The amount of all grants made under this section to a qualifying student in a loan year shall not exceed the lesser of (3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l’étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
(a) the qualifying student’s assessed need; and a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
(b) $2,000. b) 2 000 $.
14.2 (1) The Minister, an appropriate authority or a body authorized by the Minister for a province, may make a Canada access grant to a qualifying student if the student 14.2 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d’accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
(a) meets the criteria set out in subsection 12(1); a) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1);
(b) is enrolled as a full-time student in a program of studies of at least two years that leads to a degree, certificate or diploma at a designated educational institution; b) il s’est inscrit à temps plein à un programme d’études dans un établissement agréé dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme;
(c) first enrolled in that program within four years after leaving secondary school; c) il s’est inscrit pour la première fois à ce programme dans les quatre années suivant la fin de ses études secondaires;
(d) has never previously been enrolled in a program of studies; and d) il n’a jamais été inscrit auparavant à un programme d’études;
(e) is a person in respect of whom a national child benefit supplement, or a special allowance under the Children’s Special Allowances Act, is payable or would be payable if the person was less than eighteen years of age. e) un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé pour lui ou le serait, s’il avait moins de dix-huit ans.
(2) The amount of a grant made under this section to a qualifying student in a loan year shall not exceed the least of (2) Le montant maximal de la subvention pouvant être octroyée à l’étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
(a) the qualifying student’s assessed need; a) le montant auquel ses besoins sont évalués;
(b) 50% of the student’s tuition; and b) 50 % de ses droits de scolarité;
(c) $3,000. c) 3 000 $.
(3) In this section, “national child benefit supplement” means that portion of a child tax benefit determined under the description of C in subsection 122.61(1) of the Income Tax Act. (3) Au présent article, « supplément de la prestation nationale pour enfants » s’entend de la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
14.3 (1) The Minister shall pay to the appropriate authority or other body authorized by the Minister for a province the amount the authority or other body requires to make Canada access grants to qualifying students for a loan year under section 14.1 or 14.2. 14.3 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions prévues par les articles 14.1 ou 14.2.
(2) Each appropriate authority or other body shall provide to the Minister at the end of each loan year, or on request of the Minister during a loan year, an accounting of all grants made to qualifying students by that appropriate authority or other body during that loan year or other period identified by the Minister. (2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu’elle a octroyées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) An appropriate authority or other body shall repay to the Minister any money provided for a loan year that is not given as grants in accordance with section 14.1 or 14.2. The overpayment becomes a debt due to Her Majesty in right of Canada on the day after the last day of that loan year.” (3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas octroyée à titre de subvention conformément aux articles 14.1 ou 14.2. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt. »
Motion No. 3 — October 29, 2007 — Mr. Regan (Halifax West), seconded by Mr. Szabo (Mississauga South), — That Bill C-284 be amended by restoring clause 2 as follows: Motion no 3 — 29 octobre 2007 — M. Regan (Halifax-Ouest), appuyé par M. Szabo (Mississauga-Sud), — Que le projet de loi C-284 soit modifié par rétablissement de l’article 2 dont le texte suit :
“2. Sections 40.01 to 40.03 of the Canada Student Financial Assistance Regulations are repealed.” « 2. Les articles 40.01 à 40.03 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants sont abrogés. »