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Motion no 2 — 25 octobre 2007 — — Que le projet de loi soit modifié par rétablissement de l’article 1 dont le texte suit : |
« 1. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit : |
SUBVENTIONS CANADIENNES D’ACCÈS |
14.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d’accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes : |
a) il a une invalidité permanente; |
b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1); |
c) il ne fait pas l’objet d’un refus de prêt d’études en vertu de l’article 15 du règlement. |
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l’une des formes suivantes : |
a) un certificat médical; |
b) une évaluation psychopédagogique; |
c) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale. |
(3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l’étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants : |
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués; |
b) 2 000 $. |
14.2 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d’accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes : |
a) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1); |
b) il s’est inscrit à temps plein à un programme d’études dans un établissement agréé dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme; |
c) il s’est inscrit pour la première fois à ce programme dans les quatre années suivant la fin de ses études secondaires; |
d) il n’a jamais été inscrit auparavant à un programme d’études; |
e) un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé pour lui ou le serait, s’il avait moins de dix-huit ans. |
(2) Le montant maximal de la subvention pouvant être octroyée à l’étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants : |
a) le montant auquel ses besoins sont évalués; |
b) 50 % de ses droits de scolarité; |
c) 3 000 $. |
(3) Au présent article, « supplément de la prestation nationale pour enfants » s’entend de la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. |
14.3 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions prévues par les articles 14.1 ou 14.2. |
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu’elle a octroyées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre. |
(3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas octroyée à titre de subvention conformément aux articles 14.1 ou 14.2. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt. » |