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INDU Rapport du Comité

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LISTE DES RECOMMANDATIONS

 

À l’issue de leurs délibérations, les comités peuvent faire des recommandations à la Chambre des communes ou au gouvernement et les inclure dans leurs rapports. Les recommandations relatives à la présente étude se trouvent énumérées ci-après.

Recommandation 1

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à abroger l’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur en vue d’éliminer l’obligation de mener un examen quinquennal de cette Loi.

Recommandation 2

Que le gouvernement du Canada simplifie le libellé et la structure de la Loi sur le droit d’auteur.

Recommandation 3

Que le gouvernement du Canada établisse une chaire de recherche sur les modèles de rémunération et d’affaires applicables aux créateurs et aux industries créatives dans le contexte de l’économie numérique ainsi qu’une chaire de recherche sur les paramètres économiques du droit d’auteur.

Recommandation 4

Que le gouvernement du Canada demande à Statistique Canada d’élaborer des indicateurs uniformes et de recueillir des données faisant autorité sur les répercussions économiques de la législation sur le droit d’auteur au Canada, notamment afin de cerner ses impacts sur la rémunération des créateurs canadiens et les revenus des industries créatives canadiennes.

Recommandation 5

Que le gouvernement du Canada consulte des groupes autochtones, des experts et d’autres intervenants au sujet de la protection des arts traditionnels et des expressions culturelles dans le contexte de la réconciliation et que cette consultation porte notamment sur :

  • la reconnaissance et la protection efficace des arts traditionnels et des expressions culturelles dans la législation canadienne, tant dans la législation sur le droit d’auteur qu’au-delà de celles-ci;
  • la participation des groupes autochtones à l’élaboration de la législation sur la propriété intellectuelle à l’échelle nationale et internationale;
  • l’élaboration de moyens institutionnels, réglementaires et technologiques de protéger les arts traditionnels et des expressions culturelles, notamment, sans toutefois s’y limiter :
    • la création d’un registre d’art autochtone;
    • l’établissement d’un organisme dédié à la protection et à la défense des intérêts des créateurs autochtones;
    • l’octroi aux peuples autochtones du pouvoir de gérer leurs arts traditionnels et des expressions culturelles en ajoutant une disposition de non-dérogation dans la Loi sur le droit d’auteur.

Recommandation 6

Que, en cas de prolongation de la durée du droit d’auteur, le gouvernement du Canada envisage de modifier la Loi sur le droit d’auteur pour s’assurer qu’un droit d’auteur à l’égard d’une œuvre ne puisse être appliqué au-delà de la durée actuelle du droit d’auteur à moins que la violation alléguée ne soit survenu après l’enregistrement de l’œuvre.

Recommandation 7

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à modifier la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que la réversion d’un droit d’auteur en vertu du paragraphe 14(1) de cette Loi ne peut prendre effet avant l’expiration d’un délai de dix ans suivant l’enregistrement d’un avis d’exercice du droit de réversion.

Recommandation 8

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi afin de modifier la Loi sur le droit d’auteur pour attribuer aux créateurs un droit incessible de résilier tout transfert d'un droit exclusif au moins 25 ans après l’exécution du transfert, et que ce droit de résiliation expire après cinq ans, prenne effet uniquement après l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’avis d’exercice du droit par le créateur et que cet avis soit assujetti à l’enregistrement.

Recommandation 9

Que le gouvernement du Canada consulte les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones et d’autres intervenants afin d’explorer les coûts et avantages associés à la mise en œuvre d’un droit de suite à l’échelle nationale, et fasse rapport sur la question d’ici trois ans au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes.

Recommandation 10

Que le gouvernement du Canada envisage de modifier la Loi sur le droit d’auteur pour supprimer les mots « créée après le 7 juin 1988 » de l’alinéa 3(1)g) de cette Loi, sans effet rétroactif et en accordant aux parties prenantes une période de transition considérable.

Recommandation 11

Que le gouvernement du Canada améliore les politiques et pratiques de gestion du droit d'auteur de la Couronne en adoptant des licences ouvertes conformément au programme du gouvernement ouvert et de gouvernance des données, à l’égard de toute œuvre préparée et publiée :

  • par l’entremise, sous la direction ou la surveillance d’un gouvernement canadien;
  • dans l’intérêt public et à des fins d’utilisation par le public, d’éducation, de recherche ou d’information.

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour modifier la Loi sur le droit d’auteur afin de préciser qu’un gouvernement canadien ou une personne autorisée par celui-ci ne porte pas atteinte à un droit d’auteur lorsqu’il commet un acte :

  • soit en vertu d’une autorité législative;
  • soit à des fins de sécurité nationale, de sécurité publique ou de santé publique.

Dans le contexte du droit d’auteur de la Couronne et des actes en vertu d’une autorité législative ou à des fins de sécurité nationale, de sécurité publique ou de santé publique, que le gouvernement envisage de mettre en place des mesures pour dédommager les titulaires du droit d’auteur lorsqu’un gouvernement canadien ou une personne autorisée par celui-ci commet un acte qui porterait autrement atteinte au droit d’auteur, lorsqu’il est approprié de le faire.

Que la Couronne exerce le droit d’auteur de façon raisonnablement dans l’intérêt public.

Recommandation 12

Que le gouvernement du Canada conserve la définition du terme « enregistrement sonore » à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur.

Recommandation 13

Que le gouvernement du Canada mette à jour les règles qui régissent l’attribution de la première titularité du droit d'auteur à l’égard des œuvres cinématographiques à la lumière de l’ère numérique et en tenant compte du maintien de la compétitivité dans un marché mondial.

Recommandation 14

Que le gouvernement du Canada envisage de modifier la Loi sur le droit d’auteur ou de déposer un autre projet de loi afin de clarifier la titularité d’une œuvre générée par ordinateur.

Recommandation 15

Que le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, en s’appuyant sur ses travaux antérieurs sur le paysage médiatique canadien, envisage de mener une étude afin d’examiner la rémunération des journalistes, les recettes des éditeurs de nouvelles, les licences octroyées aux fournisseurs de services en ligne et les violations du droit d’auteur commises sur leur plateforme, l’offre et l’utilisation de services en ligne ainsi que l’innovation et la concurrence dans les marchés en ligne.

Recommandation 16

Que le gouvernement du Canada envisage d’aider à faciliter les négociations entre le secteur de l’éducation et les sociétés de gestion du droit d’auteur afin d’en venir à un consensus sur l’avenir de l’utilisation équitable à des fins d’éducation au Canada.

Recommandation 17

Que le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes reprenne son examen de la mise en œuvre de l’utilisation équitable à des fins d’éducation dans le secteur de l’éducation canadien d’ici trois ans, en se fondant sur des renseignements nouveaux et qui font autorité ainsi que sur l’évolution du droit.

Recommandation 18

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour modifier l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur afin que la liste de fins visées par l’exception relative à l’utilisation équitable en soit une indicative plutôt qu’exhaustive.

Recommandation 19

Que le gouvernement du Canada se penche sur des mesures pour moderniser les politiques relatives au droit d’auteur en ce qui concerne les technologies numériques qui ont une incidence sur les Canadiens et les institutions canadiennes, y compris la pertinence des mesures techniques de protection dans le contexte du droit d’auteur, notamment pour faciliter l’entretien, la réparation ou l’adaptation d’un appareil acquis légalement à des fins qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur.

Recommandation 20

Que le gouvernement du Canada examine l’article 29.21 de la Loi sur le droit d’auteur pour s’assurer que le créateur de contenu non commercial généré par l’utilisateur ne soit pas tenu responsable des violations involontaires du droit d’auteur.

Recommandation 21

Que le gouvernement du Canada surveille la mise en œuvre, dans d’autres juridictions, de licences collectives étendues et de législation accordant des exonérations de responsabilité aux fournisseurs de services en ligne à condition qu’ils mettent en place, sur leurs plateformes, des mesures contre les violations du droit d’auteur.

Recommandation 22

Que le gouvernement du Canada affirme que les systèmes de gestion de contenu qu’utilisent les fournisseurs de services en ligne auxquels s’appliquent des exonérations de responsabilité doivent tenir compte tant des droits des titulaires de droits que de ceux des utilisateurs.

Recommandation 23

Que le gouvernement du Canada envisage de modifier la Loi sur le droit d’auteur afin de faciliter l’utilisation d'une œuvre ou d’un autre objet protégé à des fins d’analyse informationnelle.

Recommandation 24

Que le gouvernement du Canada collabore avec l’industrie et les intervenants concernés afin d’explorer des façons d’appuyer la production d’œuvres dans des formats spécialement conçus pour les personnes qui ont une déficience perceptuelle, et de mesurer, annuellement, la disponibilité des œuvres dans de tels formats.

Recommandation 25

Que le gouvernement du Canada prenne une mesure réglementaire afin d’exiger que les avis prévus dans le cadre du régime d’avis et avis soient envoyés dans un format lisible par machine.

Recommandation 26

Que le gouvernement du Canada examine des moyens de tenir à jour les renseignements sur la propriété des adresses IPv6 dans un format accessible au public qui serait semblable, dans sa forme et sa fonction, au service « WHOIS » IPv4 du American Registry for Internet Numbers.

Recommandation 27

Que le gouvernement du Canada, à l’issue de l’examen de la Loi sur les télécommunications, envisage d’évaluer les outils possibles pour permettre d’accorder une mesure injonctive par la voie d’un tribunal à l’égard d’une violation délibérée du droit d’auteur en ligne, et qu’une importance primordiale soit accordée à la neutralité du Net au moment de se pencher sur l’incidence de l’application du droit d’auteur sur la forme et la fonction d’Internet.

Recommandation 28

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour modifier la Loi sur le droit d’auteur afin de relever les limites inférieures et supérieures des dommages-intérêts préétablis énoncés aux paragraphes 38.1(1), 38.1(2) et 38.1(3) de cette Loi, de manière à tenir compte de l’inflation en fonction de l’année où elles ont été initialement fixées.

Recommandation 29

Que le gouvernement du Canada présente un projet de loi pour modifier la Loi sur le droit d’auteur afin de préciser que les utilisateurs peuvent négocier en groupe avec une société de gestion et de permettre aux utilisateurs de déposer une demande conjointe auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada, lorsque la Commission le juge approprié.

Recommandation 30

Que le gouvernement du Canada fasse rapport d’ici trois ans au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes sur l’efficacité de la réforme de la Commission du droit d’auteur du Canada, et plus précisément à propos des mesures introduites et modifiées par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

Recommandation 31

Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour modifier le paragraphe 72(2) de la Loi sur le droit d’auteur afin de s’assurer que l’exemption des redevances pour les radiodiffuseurs s’applique seulement aux petits radiodiffuseurs indépendants.

Que le gouvernement du Canada prenne des règlements qui définissent les termes « systèmes communautaires » en vertu du paragraphe 72(6) de la Loi sur le droit d’auteur pour préciser les radiodiffuseurs à qui s’applique le paragraphe 72(3) de la Loi.

Recommandation 32

Que le gouvernement du Canada examine les formes de dommages-intérêts prévus par la Loi sur le droit d’auteur pour une société de gestion ou un titulaire de droits qui a habilité une société de gestion à agir à son profit lorsque des redevances applicables sont fixées par la Commission du droit d’auteur du Canada et que le défendeur ne les a pas payées.

Recommandation 33

Que le gouvernement du Canada étudie les régimes de copie pour usage privé en place dans d’autres pays en vue de déterminer l’environnement numérique, la répartition des redevances découlant de la redevance pour copie à usage privé et l’incidence sur les consommateurs auxquels s’appliquent une redevance pour copie privée, incluant les effets du régime de copie pour usage privé sur le prix de détail des divers types d’appareils numériques visés.

Recommandation 34

Que le gouvernement du Canada examine la faisabilité constitutionnelle d’établir des normes minimales dans les ententes privées relatives au transfert d’un droit accordé par la Loi sur le droit d’auteur.

Recommandation 35

Que la Commission du droit d’auteur du Canada examine les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur afin de déterminer si elles lui permettent d’exiger de hausser la transparence de la gestion collective du droit d’auteur dans l’intérêt des titulaires de droit et des utilisateurs dans le cadre du processus de tarification, et qu’elle fasse rapport de ses conclusions d’ici deux ans au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes.

Recommandation 36

Compte tenu du rôle important des sociétés de gestion collective, que le gouvernement du Canada examine les avantages et les mesures permettant d’accroître la transparence des sociétés de gestion, particulièrement en ce qui concerne leurs opérations et la divulgation de leur répertoire.