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PROC Rapport du Comité

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ANNEXE B

331(1) Il est interdit à toute personne ou entité, au Canada ou à l’étranger, de tenter d’influencer indûment des électeurs, pendant une période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné, sauf si la personne est :

  1. un individu qui réside légalement au Canada;
  2. un citoyen canadien; ou
  3. un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une tentative d’influencer est indue lorsque

  1. la personne ou l’entité engage une dépense afin de favoriser ou contrecarrer directement un candidat, un parti enregistré ou son chef, à l’exception de toute dépense expressément autorisée par la présente Loi;
  2. de l’information manifestement fausse est produite ou transmise avec l’intention d’occasionner de la confusion grave et d’influencer l’exercice du vote d’un électeur; ou
  3. la façon utilisée pour tenter d’influencer des électeurs comprend un acte ou une omission qui contrevient à une disposition de la présente Loi ou de toute autre loi fédérale.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas

  1. à l’expression de l’opinion personnelle d’un individu relative au résultat d’une élection, notamment en invitant directement des électeurs à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné; ou
  2. sous réserve de l’article 330, à la production ou à la transmission au public de contenu éditorial ou de nouvelles, indépendamment de toute dépense engagée.

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, au Canada ou à l’étranger, d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue de contrevenir au paragraphe (1).