PROC Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
ANNEXE B
331(1) Il est interdit à toute personne ou entité, au Canada ou à l’étranger, de tenter d’influencer indûment des électeurs, pendant une période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné, sauf si la personne est :
- un individu qui réside légalement au Canada;
- un citoyen canadien; ou
- un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une tentative d’influencer est indue lorsque
- la personne ou l’entité engage une dépense afin de favoriser ou contrecarrer directement un candidat, un parti enregistré ou son chef, à l’exception de toute dépense expressément autorisée par la présente Loi;
- de l’information manifestement fausse est produite ou transmise avec l’intention d’occasionner de la confusion grave et d’influencer l’exercice du vote d’un électeur; ou
- la façon utilisée pour tenter d’influencer des électeurs comprend un acte ou une omission qui contrevient à une disposition de la présente Loi ou de toute autre loi fédérale.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas
- à l’expression de l’opinion personnelle d’un individu relative au résultat d’une élection, notamment en invitant directement des électeurs à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné; ou
- sous réserve de l’article 330, à la production ou à la transmission au public de contenu éditorial ou de nouvelles, indépendamment de toute dépense engagée.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, au Canada ou à l’étranger, d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue de contrevenir au paragraphe (1).