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SECU Rapport du Comité

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ARTICLES 79 À 84.1 DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION – AUTOCHTONES

Articles 79 à 84.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – Autochtones

Définitions

79 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 80 à 84.

autochtone Indien, Inuit ou Métis. (aboriginal)

collectivité autochtone Une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. (aboriginal community)

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge et la garde — destinés aux délinquants. (correctional services)

Programmes

80 Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

Accords

81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

Portée de l’accord

(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.

Transfert dans la collectivité

(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.

Comités consultatifs

82 (1) Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

Chefs spirituels et aînés

83 (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et chef religieux.

Obligation du Service en la matière

(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et des comités régionaux et locaux concernés.

Libération dans une collectivité autochtone

84 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Plan de surveillance de longue durée

84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.