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Publications de la Chambre

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Le vendredi 20 mai 2016 (No 60)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-14
Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12 à 14 et 16.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 17 mai 2016.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 3 -- Mise aux voix seulement si la motion no 1 est rejetée.
Motion no 4 -- Mise aux voix seulement si la motion no 1 est rejetée. Son vote s'applique aussi à la motion no 9.
Motion no 6 -- Mise aux voix seulement si la motion no 1 est rejetée.
Motion no 7 -- Mise aux voix seulement si la motion no 6 est rejetée.
Motion no 12 -- Mise aux voix seulement si la motion no 1 est rejetée.
Motion no 13 -- Mise aux voix seulement si la motion no 1 est rejetée.
Motion no 14 -- Mise aux voix seulement si la motion no 1 est rejetée.
Motion no 16 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 17 mai 2016 — M. Rankin (Victoria), appuyé par Mme Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot), — Que le projet de loi C-14 soit modifié par suppression de l'article 3.
Motion no 3 — 17 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), appuyé par M. Cooper (St. Albert—Edmonton), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 6, de ce qui suit :
«  f) avant d'avoir fait la demande, elle a consulté un médecin au sujet des options de soins palliatifs et a été informée de la gamme complète de celles-ci.  »
Motion no 4 — 17 mai 2016 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton), appuyé par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 6, de ce qui suit :
« f) si elle souffre d’un trouble de santé mentale sous-jacent, elle s’est soumise à un examen psychiatrique réalisé par un psychiatre certifié afin de confirmer sa capacité à consentir de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir. »
Motion no 6 — 17 mai 2016 — M. Thériault (Montcalm), appuyé par M. Ste-Marie (Joliette), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 15 à 18, page 6.
Motion no 7 — 17 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), appuyé par M. Cooper (St. Albert—Edmonton), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 18, page 6, de ce qui suit :
« d) sa mort naturelle imminente est devenue prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale. »
Motion no 9 — 17 mai 2016 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton), appuyé par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 6, de ce qui suit :
« a.1) pour l’application de l’alinéa (1)f), avoir obtenu du psychiatre certifié un rapport d’examen écrit et signé confirmant que la personne est capable de donner un consentement éclairé; »
Motion no 12 — 17 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), appuyé par M. Cooper (St. Albert—Edmonton), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 7, de ce qui suit :
« (3.1) S'agissant de l'aide médicale à mourir, il est interdit au médecin ou à l'infirmier praticien d'administrer une substance à la personne qui, de son avis et de celui du médecin ou de l’infirmier praticien visé à l’alinéa (3)e), est capable de se l'administrer. »
Motion no 13 — 17 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), appuyé par M. Cooper (St. Albert—Edmonton), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 7, de ce qui suit :
« (3.1) Le médecin ou l’infirmier praticien ne fournit pas l’aide médicale à mourir à une personne si l’une ou l’autre des autorités ci-après n’a pas vérifié et confirmé au préalable que les critères prévus au paragraphe (1) et les mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) sont respectés :
a) l’autorité compétente désignée par la province à cette fin;
b) dans le cas où la province n’a pas procédé à une désignation au titre de l’alinéa a), l’autorité désignée conjointement par le ministre de la Santé et le ministre de la Justice à cette fin.
(3.2) La désignation visée à l’alinéa (3.1)b) cesse d’avoir effet lorsque la province avise le ministre de la Justice qu’elle a procédé à une désignation au titre de l’alinéa (3.1)a).  »
Motion no 14 — 17 mai 2016 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton), appuyé par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 8, de ce qui suit :
« (7.1) Il est entendu que les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les autres fournisseurs de soins de santé en établissement de soins de santé ainsi que tels établissements sont libres de refuser de fournir directement ou indirectement l’aide médicale à mourir.
(7.2) Les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les autres fournisseurs de soins de santé en établissement de soins de santé ainsi que tels établissements ne peuvent être privés des avantages qu’offrent les lois fédérales ni se voir imposer des obligations ou des sanctions au titre de ces lois pour la seule raison qu’ils exercent, à l’égard de l’aide médicale à mourir, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, ou qu’ils expriment, sur la base de cette liberté, leurs convictions à l’égard de l’aide médicale à mourir. »
Motion no 16 — 17 mai 2016 — Mme May (Saanich—Gulf Islands), appuyée par M. Thériault (Montcalm), — Que le projet de loi C-14, à l'article 9.1, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 13, de ce qui suit :
« Santé lancent, au plus tard quarante-cinq »