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INDU Rapport du Comité

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RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE DU NPD : DROIT D’AUTEUR DE LA COURONNE

Le droit d’auteur de la Couronne a été ajouté à la Loi sur le droit d’auteur de 1921, selon le libellé de la Loi du Royaume-Uni de 1911. Cette disposition (l’article 12) donne au gouvernement le contrôle sur l’utilisation, la réutilisation et la distribution des œuvres du gouvernement, malgré le fait que les contrôles nécessaires sont maintenant définis dans la Loi sur l’accès à l’information, adoptée il y a plus de 30 ans (en 1983), et la Politique sur les communications et l’image de marque du Secrétariat du Conseil du Trésor.

En raison de ces dispositions, les Canadiens doivent demander la permission pour réutiliser et distribuer des œuvres du gouvernement, sous peine d’enfreindre le droit d’auteur. Ces demandes sont souvent retardées et parfois refusées. À titre comparatif, le Congrès des États-Unis a déterminé en 1985 que les œuvres du gouvernement aux États-Unis n’étaient pas protégées par le droit d’auteur. Par conséquent, les œuvres du gouvernement fédéral aux États-Unis sont accessibles gratuitement et peuvent être réutilisées sans risque d’infraction au droit d’auteur. Cette situation alimente le déficit démocratique au Canada et crée un fossé stratégique entre le Canada et son plus grand partenaire commercial, un fossé qui représente un désavantage pour les innovateurs canadiens. 

L’article 12 crée des obstacles inutiles et antidémocratiques à l’accès à l’information du gouvernement et à sa réutilisation. Rien ne justifie que le gouvernement conserve un contrôle économique sur des publications créées afin de remplir le mandat public.

Les mesures incitatives économiques liées au droit d’auteur visent à encourager la création de nouvelles œuvres, mais la création d’œuvres par le gouvernement est motivée par des facteurs associés à la bonne gouvernance et non aux gains économiques. En effet, le gouvernement reconnaît lui-même dans ses politiques qu’il est plus judicieux de laisser l’exploitation économique de ses œuvres entre les mains de l’industrie privée.

Pendant plus de 40 ans, les parlementaires (p. ex., le comité de la Chambre des communes de 1985, les députés, 1981, 1993), les employés du gouvernement (p. ex., l’étude de 1981, le livre blanc de 1984, le rapport de 2002), et les universitaires (p. ex., Judge, Vaver, Dryden) ont recommandé la révision ou l’abolition du droit d’auteur de la Couronne.

Au cours du dernier examen de la Loi sur le droit d’auteur, le gouvernement du Canada a reçu plus de 200 mémoires recommandant l’abolition du droit d’auteur de la Couronne. Au cours de l’étude de 2018-2019, divers organismes et personnes ont demandé au Parlement de revoir ou d’abolir le droit d’auteur de la Couronne.

Le fait de restreindre la réutilisation des œuvres du gouvernement va à l’encontre des principes du gouvernement ouvert et de la démocratie libérale. En outre, le processus d’approbation engendre des coûts administratifs pour les ministères, qui doivent traiter les demandes depuis l’abolition de l’organisme central en 2013. En raison de la décentralisation (et de l’absence de formation pour les employés fédéraux), les pratiques manquent d’uniformité d’un ministère à l’autre, ce qui rend les processus plus complexes et donne lieu à des rejets de demandes pourtant légitimes présentées par les Canadiens.

En 2017, Amanda Wakaruk, bibliothécaire des publications parlementaires, a lancé une pétition pour demander au Parlement de retirer la protection du droit d’auteur pour les œuvres gouvernementales publiques. La pétition a été signée par près de 1 500 Canadiens. Dans sa réponse, le ministre Bains (ISDE) a noté que les parlementaires auraient l’occasion de se pencher sur les dispositions du droit d’auteur de la Couronne lors de l’examen de la Loi sur le droit d’auteur.

Observations et recommandations du Comité

  • À la page 49, les observations sur les « deux fonctions distinctes » ne contribuent pas de manière significative à l’analyse de l’article 12. La « deuxième fonction » du droit d’auteur de la Couronne, aussi mentionnée à la page 49, porte sur les œuvres visées par la Loi dans son ensemble (et non les œuvres de la Couronne visées à l’article 12). Par conséquent, les paragraphes pertinents peuvent être supprimés et le contenu connexe peut être retiré de cette section et placé ailleurs dans le rapport, peut-être dans une section consacrée à l’autorité législative (et non dans la section sur le droit d’auteur de la Couronne).

Recommandation 11

La recommandation devrait être réduite à une affirmation plutôt que d’en contenir deux, comme nous le proposons ci-dessous.

  • La recommandation 11 devrait se lire comme suit : Que le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à modifier la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que le droit d’auteur ne s’applique pas :
  • a) aux lois et aux règlements;
  • b) aux décrets et aux avis officiels;
  • c) aux décisions des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs;
  • d) à toute œuvre produite ou publiée par le gouvernement du Canada ou selon ses directives ou contrôle, à moins d’indication contraire précisée dans un décret.
  • Les œuvres exceptionnelles qui pourraient être protégées par le droit d’auteur de la Couronne par l’intermédiaire d’un décret du gouverneur en conseil doivent être clairement définies et des directives claires doivent être énoncées sur les motifs raisonnables de l’application de cette protection. À cet égard, des règlements connexes pourraient être pris.

Les recommandations du Comité relatives au droit d’auteur de la Couronne sont inadéquates et ne visent pas la source du problème que crée ce concept. Au mieux, elles ne tiennent pas compte des témoignages entendus, s’appuient sur un raisonnement bidon et ignorent des préoccupations économiques considérables et mettent en péril la préservation d’œuvres culturelles et la recherche universitaire. Par conséquent, on ne saurait les appuyer.

Recommandation du NPD

L’abolition du droit d’auteur de la Couronne appuierait les principes du gouvernement ouvert et les initiatives connexes.

Tirés du projet de loi d’initiative parlementaire C-440, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (droit d’auteur de la Couronne), déposé au cours de la 42e législature, le 9 avril 2019, les articles suivants devraient être adoptés :

L’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

Aucun droit d’auteur

  • « Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, il n’existe pas de droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement. »

Fin de l’existence du droit d’auteur

  • « Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, tout droit d’auteur existant sur une œuvre qui est visée à l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi cesse d’exister à cette date d’entrée en vigueur. »

Ces modifications aboliraient le droit d’auteur de la Couronne et renforceraient l’engagement du Canada envers le gouvernement ouvert en permettant la réutilisation des œuvres du gouvernement sans qu’il soit nécessaire de payer ou d’obtenir une permission, en plus de supprimer des obstacles à l’accès à d’importantes œuvres liées à la gouvernance, à l’érudition et au journalisme.

Mémoires présentés au Comité prônant l’abolition du droit d’auteur de la Couronne

Mémoires prônant une révision ou une réforme du droit d’auteur de la Couronne

Témoignages appuyant la révision ou l’abolition du droit d’auteur de la Couronne