Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
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Le lundi 22 mars 2021 (No 73) |
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Étape du rapport des projets de loi |
Projet de loi C-224 |
Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt |
Avis de motions |
Motion no 1 — 11 mars 2021 — M. Ste-Marie (Joliette) — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement du titre intégral comme suit : |
« Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt » |
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de : |
M. Therrien (La Prairie) — 18 mars 2021 |
Motion no 2 — 11 mars 2021 — M. Ste-Marie (Joliette) — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement du préambule comme suit : |
« Attendu : |
que les résidents du Québec sont les seuls au Canada à devoir produire une déclaration de revenu fédérale et une déclaration de revenu provinciale; |
que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont manifesté leur désir de mettre fin à cette situation en concluant un accord avec le gouvernement du Canada permettant aux résidents du Québec de ne produire qu’une seule déclaration de revenu et de charger le gouvernement du Québec de percevoir les impôts, » |
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de : |
M. Therrien (La Prairie) — 18 mars 2021 |
Motion no 3 — 11 mars 2021 — M. Ste-Marie (Joliette) — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement de l'article 1 comme suit : |
« 1 La Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit : |
20.1 (1) Le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le compte du gouvernement du Canada et fera à celui-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord. |
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1). |
(3) L’accord conclu sous le régime du paragraphe (1) doit prévoir des mesures pour atténuer les conséquences que la mise en œuvre de l’accord peut avoir sur les emplois de personnes concernées. |
(4) Dès la conclusion d’un accord sous le régime du paragraphe (1), le Ministre entreprend, pour le compte du gouvernement du Canada, des négociations avec les autorités fiscales étrangères afin de modifier les conventions fiscales et les accords fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, ainsi que les accords d’échange de renseignements fiscaux qui les lient au Canada de manière à ce que le gouvernement de la province ait accès, directement auprès de ces autorités fiscales, à tous les renseignements fiscaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. » |
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de : |
M. Therrien (La Prairie) — 18 mars 2021 |
Motion no 4 — 11 mars 2021 — M. Ste-Marie (Joliette) — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement de l'article 2 comme suit : |
« 2 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre entreprend des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure, dans l’année qui suit, l’accord visé à l’article 20.1 de la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt. » |
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de : |
M. Therrien (La Prairie) — 18 mars 2021 |