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PROC Rapport du Comité

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Annexe A - Modifications au Code régissant les conflits d’intérêts

 

Que les articles 31, 31.1 et 32, les paragraphes 3(1), 3(3), 23(2), 27(2), 27(2.1) et 27(5.1), ainsi que les alinéas 21(1)a) et b) du Code régissant les conflits d’intérêts des députés soient modifiés de la manière suivante :

Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.
« caucus multipartite » “all-party caucus”.
« caucus multipartite » Un caucus ouvert à tous les partis politiques.
« avantage » “benefit”.
« avantage » s’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale, autre qu’un service fourni par un stagiaire ou un bénévole travaillant pour le compte d’un député; mais n’inclut pas un avantage reçu d’une association de circonscription ou d’un parti politique.
« commissaire » “commissioner”.
« commissaire » Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé au titre de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« conjoint de fait » “common-law partner”.
« conjoint de fait » La personne qui vit dans une relation conjugale avec un député depuis au moins un an.
« fonctions » “duties and functions”.
« fonctions » À l’égard d’un député, renvoie à la définition de « fonctions parlementaires » du Règlement administratif relatif aux députés du Bureau de régie interne de la Chambre.
« époux » “spouse”.
« époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un député est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.
Exclusions.
3. (3) Pour l’application du présent code, ne sont pas considérées comme favorisant les intérêts personnels d’un député ou d’une autre personne ceux les affaires :
a) qui sont d’application générale;
b) qui le concernent le député ou l’autre personne en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes;
b.1) qui ont trait au fait d’être partie à une action en justice relative à des actes posés par le député dans l’exercice de ses fonctions;
c) qui ont trait à la rémunération ou aux avantages accordés au député au titre d’une loi fédérale.
Contenu.
21. (1) La déclaration contient les renseignements suivants :
a) les éléments d’actif et de passif du député et des membres de sa famille, ainsi que la valeur de ces éléments qui;
(i) dans le cas d’un solde de carte de crédit, dépasse est de 10 000 $ ou plus et est en souffrance depuis plus de six mois;
(ii) dans tout autre cas, dépasse est de 10 000 $ ou plus;
b) le montant et la source de tout revenu de plus de 1 000 $ ou plus que le député et les membres de sa famille ont touché au cours des 12 mois précédents et sont en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois;
Consultation.
23. (2) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), y compris une prolongation accordée en vertu du paragraphe (1.1), le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu accessible au public pour examen pendant les heures normales d’ouverture et il est affiché sur le site Web du commissaire. Chaque sommaire est aussi accessible au public, sur demande, par télécopieur ou par courrier.
Forme de la demande.
27. (2) La demande d’enquête est présentée par écrit et signée et elle énonce l’infraction présumée et les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que le présent code n’a pas été respecté.
Aucun commentaire public.
27. (2.1) Le député qui présente une demande d’enquête ne formule aucun commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l’enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu’un délai de 14 jours s’est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités ait complété l’examen préliminaire et que les deux députés aient été avisés conformément à l’alinéa (3.2)b) du présent article.
Commentaires publics.
27. (5.1) Le commissaire ne peut commenter publiquement un examen préliminaire ou une enquête, sauf pour :
(i) confirmer qu’une demande a été reçue à cet effet;
(ii) confirmer qu’un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou a pris fin;
(iii) décrire les raisons de ne pas procéder à une enquête lorsque la question se rapportant à cette dernière est déjà du domaine public.
Archives.
31 Le commissaire garde les documents relatifs à un député pendant les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions parlementaires. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée contre le député au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.
Confidentialité.
31.1 À moins que la Chambre ou un tribunal n’en ordonne autrement, ou dans les circonstances requises pour l’application du présent code, le commissaire tient confidentiels les documents et renseignements reçus aux termes du présent code, y compris ceux reçus dans le cadre d’une enquête qu’il a suspendue conformément à l’alinéa 29(1)a) et ceux visés à l’article 31.
Formation obligatoire et activités éducatives.
32. Le commissaire organise une formation personnalisée obligatoire pour les députés, comportant des scénarios à des fins pédagogiques, au cours des 120 premiers jours après confirmation de leur mandat, ainsi que des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et sur le présent code.