Règles de procédure du Bureau de régie interne
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- Définitions Définitions
- Réunions Réunions
- Préavis des réunions Préavis des réunions
- Communications téléphoniques ou électroniques Communications téléphoniques ou électroniques
- Résolutions Résolutions
- Distribution Distribution
- Prise d'effet Prise d'effet
- Cas d'urgence Cas d'urgence
- Demandes de précisions ou de dérogations Demandes de précisions ou de dérogations
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Rules of Practice and
Procedure of the Board of Internal Economy |
Règles de procédure du
Bureau de régie interne |
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Current as of March 1, 2018
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À jour au 1er mars 2018
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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Rules of Practice and
Procedure of the Board of Internal Economy |
Règles de procédure du
Bureau de régie interne |
Définitions
Definitions
Définitions
Definitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
Administration de la Chambre Le greffier de la Chambre des communes et les employés qui relèvent de celui-ci. (House Administration)
Bureau Le Bureau de régie interne constitué par l’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Board)
député Député de la Chambre des communes. (Member)
règlement administratif Règlement administratif pris par le Bureau en application de la Loi sur le Parlement du Canada. (By-law)
1 The definitions in this section apply in these Rules.
Board means the Board of Internal Economy established by section 50 of the Parliament of Canada Act. (Bureau)
By-law means a by-law made by the Board under the Parliament of Canada Act. (règlement administratif )
House Administration means the Clerk of the House of Commons and the employees under the Clerk’s authority. (Administration de la Chambre)
Member means a member of the House of Commons. (député)
Réunions
Meetings
Date, heure et lieu des réunions
Meeting times and places
2 (1) Le Bureau fixe la date, l’heure et le lieu de ses réunions.
2 (1) The Board meets at the times and places directed by the Board.
Défaut d’instructions du Bureau
Absence of direction by the Board
(2) À défaut d’instructions du Bureau, les réunions ont lieu aux dates, heures et lieux fixés par le président de la Chambre ou, en son absence, par le membre du Bureau désigné conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le Parlement du Canada.
(2) In the absence of a direction by the Board, the Board meets at a time and place determined by the Speaker or, in the absence of the Speaker, by a member of the Board designated under subsection 52(2) of the Parliament of Canada Act.
Préavis des réunions
Notice of Meetings
Préavis des réunions
Notice of meetings
3 (1) Toute réunion fait l’objet d’un préavis :
a) d’au moins 24 heures, s’il s’agit d’une réunion qui doit avoir lieu un jour de séance de la Chambre;
b) d’au moins 48 heures, s’il s’agit d’une réunion qui doit avoir lieu un jour qui n’est pas un jour de séance de la Chambre;
c) à plus bref délai, si le membre du Bureau à qui il est donné y consent.
3 (1) Notice of a meeting must be given
(a) no less than 24 hours before a meeting to be held on a day when the House is scheduled to sit;
(b) no less than 48 hours before a meeting to be held on a day when the House is not scheduled to sit; or
(c) at a lesser time before any meeting with the consent of the Board member to whom the notice is given.
Forme du préavis
Manner of providing notice
(2) Le préavis est donné de l’une des façons suivantes :
a) par écrit :
(i) il est soit expédié au membre du Bureau — ou à l’employé désigné par lui — à son bureau parlementaire ou à son bureau de circonscription, l’expédition se faisant par livraison directe, courrier ordinaire ou télécopieur,
(ii) soit livré au membre du Bureau en personne;
b) par appel téléphonique au membre du Bureau lui-même ou à l’employé désigné par lui;
c) par courrier interne adressé au bureau parlementaire du membre du Bureau et par courrier ordinaire adressé à son bureau de circonscription;
d) par transmission électronique au bureau parlementaire du membre du Bureau et à son bureau de circonscription.
(2) Notice must be given
(a) in writing
(i) by direct delivery, ordinary mail or facsimile transmission to the member of the Board or his or her designated employee at the Parliamentary office of the member or at the member’s constituency office, or
(ii) by delivery to the member personally;
(b) by telephone to the member of the Board or to his or her designated employee;
(c) by internal mail to the Board member’s Parliamentary office and by ordinary mail to the Board member’s constituency office; or
(d) by electronic transmission to the Board member’s Parliamentary office and to the member’s constituency office.
Exception
Exception
(3) Cinq membres du Bureau, parmi lesquels au moins un député du parti gouvernemental et un député du parti de l’opposition officielle, peuvent, par vote, accorder une dérogation aux exigences énoncées aux paragraphes (1) ou (2).
(3) The requirements set out in subsection (1) or (2) may be waived if supported, by vote, by five members of the Board, including at least one Member from the government party and one Member from the official opposition party.
Réunion à huis clos
Meeting in camera
3.1 Le Bureau tient une réunion à huis clos, en tout ou en partie, dans le cas où il se penche sur l’un ou plusieurs des sujets suivants :
a) les questions visées par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige; ou
b) les questions de nature délicate concernant la santé ou la situation familiale d’une personne identifiable.
3.1 The Board must hold a meeting or portion of a meeting in camera in circumstances where it considers:
(a) matters subject to solicitor-client or litigation privilege; or
(b) sensitive matters respecting the health or family situation of an identifiable individual.
Communications téléphoniques ou électroniques
Telephone or Electronic Meetings
Communication adéquate
Adequate communication
4 Le Bureau peut tenir une réunion à laquelle participe un nombre de membres suffisant pour former le quorum, soit en personne ou soit par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
4 The Board may hold a meeting at which a quorum is present in person or by means of such telephonic, electronic or other communications facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate adequately with each other during the meeting.
Résolutions
Resolutions
Résolutions écrites
Resolutions in writing
5 Le Bureau peut prendre un règlement par résolution écrite, sans tenir de réunion, si cinq de ses membres signent un exemplaire de la résolution dans les trente jours suivant la date de son adoption.
5 The Board may make a By-law by a resolution in writing, without holding a meeting, if a copy of the resolution making the By-law is signed by five members of the Board within a period of 30 days from the day on which the resolution is made.
Distribution
Distribution
Distribution des règlements administratifs
Distribution of By-laws
6 (1) Après la prise d’un règlement administratif, le Bureau envoie un exemplaire de celui-ci à tous les députés dès que les circonstances le permettent.
6 (1) The Board must send a copy of every By-law to every Member as soon as practicable after it is made.
Codifications non officielles
Unofficial consolidations
(2) Le Bureau peut, s’il le juge utile, préparer à l’intention des députés des codifications non officielles des règlements administratifs et les leur distribuer.
(2) The Board may, from time to time, prepare for and distribute to Members unofficial consolidations of the By-laws.
Codifications officielles
Official consolidations
(3) Le Bureau peut, s’il le juge utile, préparer des codifications officielles des règlements administratifs.
(3) The Board may, from time to time, prepare official consolidations of the By-laws.
Prise d’effet
Effective Date
Prise d’effet
Effective date
7 (1) Les règlements administratifs entrent en vigueur à la date précisée dans leur texte ou, à défaut d’indication, à la date de leur prise par le Bureau.
7 (1) A By-law comes into force on the day specified in it or, if none is specified, on the day it is made by the Board.
Application immédiate
Immediate application
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application immédiate des décisions du Bureau rendant nécessaire la modification des règlements administratifs avant que ces règlements n’aient été modifiés.
(2) For greater certainty, nothing in subsection (1) prevents the immediate application of Board decisions that may require amendments to a By-law before the Board amends that By-law.
Cas d’urgence
Emergencies
Obligation
Requirement
8 Dans le cas où le président de la Chambre exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 52.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada lui permettant d’exercer un pouvoir du Bureau s’il estime qu’il y a urgence, il envoie immédiatement à chacun des membres du Bureau un rapport exposant les circonstances de l’urgence, la raison pour laquelle il était impossible de convoquer une réunion pour résoudre la question ainsi que les mesures prises; il doit aussi rendre compte de l’affaire à la prochaine réunion du Bureau.
8 If the Speaker exercises the power, granted by subsection 52.1(1) of the Parliament of Canada Act, to deem that there is an emergency and to exercise a power of the Board, the Speaker must forthwith send a report to every member of the Board stating the circumstances of the emergency, the reason it was not possible to convene a meeting of the Board to address the matter and the action taken, and must also report on the matter to the Board at its next meeting.
Demandes de précisions ou de dérogations
Requests for Direction or Exemption
Demandes
Requests
9 (1) Un député ou l’Administration de la Chambre peut demander au Bureau :
a) soit des précisions quant à l’interprétation ou à l’application des règlements administratifs;
b) soit des précisions au sujet d’une question qui relève de la compétence du Bureau et qui n’est pas prévue par les règlements administratifs;
c) soit une dérogation aux règlements administratifs.
9 (1) A Member or the House Administration may make requests to the Board for
(a) direction on the interpretation or application of the By-laws;
(b) direction on a matter that is within the jurisdiction of the Board but that is not addressed in a By-law; or
(c) an exception to a By-law.
Forme de la demande
Manner of request
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit :
a) dans le cas d’un député appartenant à un parti, par l’entremise du whip de son parti ou par communication directe avec le Bureau;
b) dans le cas d’un député indépendant, par l’entremise du président de la Chambre ou par communication directe avec le Bureau;
c) dans le cas de l’Administration de la Chambre, par l’entremise du greffier.
(2) A request referred to in subsection (1) must be made in writing
(a) in the case of a Member from a party, through the Whip of their party or to the Board directly;
(b) in the case of an independent Member, through the Speaker or to the Board directly; and
(c) in the case of the House Administration, through the Clerk.
Réponse du Bureau
Board response
(3) Le Bureau répond à la demande, par écrit, soit dans les 20 jours de séance suivant sa réception lorsque la Chambre siège, soit dans les 30 jours suivant sa réception lorsque la Chambre ne siège pas.
(3) The Board must respond to a request in writing within 20 sitting days of receipt of the request when the House is sitting or within 30 days of receipt of the request when the House is not sitting.
Avis
Notice
(4) Il est entendu que le droit conféré par le paragraphe (1) s’ajoute à celui qu’a le député de demander au Bureau d’émettre un avis en vertu du paragraphe 52.6(2) de la Loi sur le Parlement du Canada ainsi qu’au pouvoir qu’a le Bureau d’émettre des avis en vertu des articles 52.6 ou 52.8 de cette loi.
(4) For greater certainty, subsection (1) is in addition to a Member’s right to request an opinion from the Board under subsection 52.6(2) of the Parliament of Canada Act and the Board’s power to issue opinions under section 52.6 or 52.8 of that Act.
Décisions
Decisions
10 (1) Après l’examen d’une demande visée à l’article 9, le Bureau peut :
a) soit donner les précisions visées aux alinéas 9(1)a) ou b);
b) soit prendre ou modifier un règlement administratif pour résoudre la question;
c) soit, s’il estime qu’il s’agit d’une situation inhabituelle ou exceptionnelle et ne juge pas indiqué de prendre ou de modifier un règlement administratif, ordonner que la question soit résolue dans ce cas de la manière qu’il précise, au besoin par dérogation aux règlements administratifs;
d) soit rejeter la demande de dérogation aux règlements administratifs.
10 (1) After considering a request referred to in section 9, the Board may
(a) provide the direction referred to in paragraph 9(1)(a) or (b);
(b) make or amend a By-law to address the matter;
(c) if it considers the matter to be an unusual or unique situation and does not consider it advisable to make or amend a By-law, determine that the matter be addressed in a specified manner for the case in question and, if necessary, as an exception to the By-laws; or
(d) refuse the request for an exception to a By-law.
Confidentialité
Confidentiality
11 Le Bureau peut décider que l’ordre donné conformément à l’alinéa 10c) sera consigné dans ses procès-verbaux sans que soit révélée l’identité d’une personne — député ou autre —, s’il estime que le droit à la protection de la vie privée l’emporte sur l’intérêt public que présente la communication de l’identité de cette personne.
11 If the Board makes a determination under paragraph 10(c), it may require that the order be recorded in the minutes of the Board in terms that do not identify a Member or other person, if it considers that the right to privacy outweighs the public interest in identification.
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