… il n’y [a] absolument rien de mal à songer à procurer un mode de vie plus humain à des parlementaires
qui sont des hommes et femmes avec des obligations familiales dans bien des cas. … le fait de ne pas siéger le soir va revaloriser
le rôle du député en ce sens qu’il … sera libre d’organiser son programme, de s’occuper des
affaires de sa circonscription, de siéger aux comités permanents de la Chambre, de participer activement aux caucus spéciaux
de son parti, et d’aller s’adresser à la population canadienne dans bien des endroits à une distance raisonnable
de la ville d’Ottawa.
Yvon Pinard, Président du Conseil privé
(Debats, 29 novembre 1982, p. 21070)
C
haque réunion ou « séance » de la Chambre commence lorsque le Président occupe le fauteuil et,
constatant que le quorum est atteint, déclare la séance ouverte. Elle prend fin lorsque la Chambre ajourne. Les jours où
elle siège, la Chambre le fait conformément à un programme ou un horaire quotidien préétabli [1].
Elle conserve, dans ce contexte, beaucoup de souplesse concernant l’horaire et la durée des séances, et il lui arrive de
déroger au programme quotidien habituel.
Ce chapitre décrit la façon dont une séance débute, la nature du quorum, et la façon de fixer ou de modifier
les heures de séance, puis examine les séances inhabituelles ou spéciales de la Chambre.
Ouverture d’une séance
Avant le début d’une séance, le Président quitte ses appartements et se rend, en passant par le Hall d’honneur,
à la Chambre des communes en cortège d’honneur appelé « défilé du Président ».
La procession est ouverte par le sergent d’armes, muni de la masse [2] ,
suivi du Président, d’un page qui porte les documents dont le Président se sert pendant la séance, du Greffier de la
Chambre et des autres greffiers au Bureau. À l’entrée du cortège, les députés se lèvent pendant
que le Président se rend au fauteuil. Le sergent d’armes s’arrête au bout du Bureau et attend que le Président
s’assoie, puis pose la masse sur le Bureau, fait une révérence et va prendre place à la barre de la Chambre. Une fois le
quorum constaté, le Président lit la prière et ouvre la séance.
Lorsque le Président s’absente, le président de séance le remplace dans le cortège [3] .
Dès que le président de séance est entré, le Greffier informe la Chambre de l’absence inévitable du
Président et le président de séance assume la présidence. Lorsqu’il y a quorum, le président de séance
lit ensuite la prière [4]
et ouvre la séance.
À la fin d’une séance, le Président ajourne la Chambre puis quitte la salle, précédé du sergent
d’armes muni de la masse, en empruntant cette fois les portes situées derrière le fauteuil.
Quorum
La Loi constitutionnelle de 1867 exige un quorum de 20 députés, dont le Président, « pour constituer
une assemblée de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs » [5] .
Cette exigence constitutionnelle est réitérée dans le Règlement, qui énonce également la
procédure à suivre faute de quorum [6] .
Malgré plusieurs tentatives pour l’accroître, le nombre de députés requis pour former le quorum est demeuré
inchangé depuis la Confédération [7] .
La charge de travail des députés est telle aujourd’hui que la présence à la Chambre ne constitue qu’une
de leurs nombreuses fonctions. Il incombe donc traditionnellement aux whips de chaque parti de s’assurer, au moyen de tableaux de service,
de la présence du nombre requis de députés pour qu’il y ait quorum [8] .
Quorum avant le début d’une séance
S’il ne semble pas y avoir quorum au moment où la Chambre doit se réunir, le Président compte les députés
présents. S’il y en a moins de 20, il reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant [9] .
Le Président ne peut prendre ce genre d’initiative que si la séance n’a pas encore été déclarée
ouverte [10] .
Une fois la séance ouverte, « le pouvoir que le Président exerce sur la compétence de la Chambre revient à
la Chambre. […] Le Président ne peut pas clore une séance à sa guise [11] ».
Il semble que cela ne se soit jamais produit au début d’une séance et, en pratique, la sonnerie d’appel des
députés déclenchée au début d’une séance persiste jusqu’à ce que le quorum soit atteint,
même plusieurs minutes après l’heure prévue de la séance [12] .
Quorum pendant une séance
Pendant une séance, tout député peut signaler au Président l’absence de quorum et demander que l’on compte
les députés présents. Cela peut se faire pendant qu’un autre député a la parole. S’il y a manifestement
quorum, le Président peut l’annoncer simplement, se dispenser de compter les députés présents et poursuivre les
travaux. En cas de doute au sujet du quorum, le Président compte les députés. S’il y a quorum, les travaux reprennent [13] .
Si le premier dénombrement montre toutefois qu’il n’y a pas quorum, le Président ordonne que la sonnerie retentisse pendant
au plus 15 minutes. Si, pendant ce temps, un deuxième dénombrement révèle que le quorum est atteint, le Président
ordonne que la sonnerie cesse et la Chambre reprend ses travaux [14] .
Si après 15 minutes un deuxième dénombrement révèle qu’il n’y a toujours pas quorum, le Président
reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant [15] ;
les noms des députés présents sont consignés dans les Journaux [16] .
En comité plénier, le quorum est aussi, comme à la Chambre, de 20 députés. Si un député signale
l’absence de quorum dans un comité plénier, le président compte les députés. S’il n’y a pas quorum,
le comité lève sa séance et la Chambre reprend ses travaux [17] .
Lorsque le président du comité fait rapport, le Président compte les députés présents à la Chambre.
S’il n’y a pas quorum, la sonnerie retentit pendant au plus 15 minutes.
D’habitude, le quorum est vite rétabli afin que la Chambre puisse poursuivre ses travaux [18] .
Si la Chambre doit lever la séance faute de quorum, tout point à l’ordre du jour qui est alors à l’étude,
à l’exception d’une initiative parlementaire qui n’a pas été sélectionnée pour faire l’objet
d’un vote, garde son rang au Feuilleton pour la séance suivante [19] .
Diverses pratiques visent la façon de déterminer s’il y a quorum. Le député qui signale l’absence de quorum
n’est pas tenu de rester à la Chambre [20] .
Qui plus est, un député qui, alors qu’il a la parole, signale l’absence de quorum puis quitte la Chambre peut, vérification
faite qu’il y a quorum, revenir poursuivre son intervention [21] .
D’autre part, les députés n’ont pas besoin d’être à leur place pour être comptés [22] .
Pendant le dénombrement, la présidence n’accueillera aucun rappel au Règlement ni aucune question de privilège [23] .
Lorsque le Président lève la séance faute de quorum, que ce soit au début ou au cours d’une séance, les
députés présents sont priés de passer au Bureau et de signer le plumitif afin que leurs noms soient consignés dans
les Journaux. Seuls les noms des députés comptés devraient logiquement figurer au plumitif, mais cela n’a pas
toujours été le cas puisque les députés peuvent entrer ou sortir de la Chambre à volonté pendant et après
le dénombrement. La liste des députés publiée dans les Journaux peut donc renfermer plus de 20 noms [24] .
C’est donc le compte qui est décisif pour l’ajournement de la Chambre, et non pas la liste des noms [25] .
Absence de quorum lors des votes
Si l’on signale au Président, lors d’un vote par appel nominal, que le nombre de voix exprimées et le nombre de députés
présents qui n’ont pas voté (dont le Président) n’égalent pas au moins 20, le vote est annulé et la
procédure habituelle de vérification du quorum est déclenchée. Si aucune objection n’est exprimée au moment
où la Chambre est informée du résultat du vote, le Président confirme simplement le résultat et les travaux se poursuivent
comme s’il y avait quorum [26] .
Quorum lorsque la Chambre est convoquée au Sénat
Le quorum est réputé atteint, quel que soit le nombre de députés présents, lorsque la Chambre reçoit un message
la priant de se rendre au Sénat [27] .
Comme la Chambre ne fait que servir de témoin aux délibérations qui vont se dérouler à la Chambre haute et n&’exerce
aucun de ses pouvoirs en répondant à cette convocation, l’obligation constitutionnelle d’atteindre le quorum de 20 députés
ne s’applique pas.
La plupart des messages sollicitant la présence de la Chambre au Sénat sont, en vertu d’ententes préalables, livrés par
l’huissier du bâton noir à des moments où la Chambre siège et est donc susceptible d’avoir atteint le quorum. Dans ces
cas, le Président prend connaissance du message dès réception et la Chambre se rend, Président en tête, au Sénat [28] .
Il arrive cependant que, lorsqu’elle est convoquée pour donner la sanction royale, la Chambre soit en période d’ajournement. Le
Président peut alors, à la demande du gouvernement, convoquer la Chambre pendant cette période dans le seul but de donner la sanction
royale à un ou plusieurs projets de loi, après quoi la Chambre ajourne de nouveau [29] .
Dans ces cas, lorsqu’on sait que la Chambre sera invitée à se rendre au Sénat, le Président convoque la Chambre à
l’heure convenue. Lorsque l’huissier du bâton noir arrive, le Président reçoit le message et se dirige, accompagné des
députés présents (en nombre souvent inférieur au quorum), vers le Sénat.
Séance quotidienne
La Chambre tient habituellement chacune de ses séances un jour différent. Au dix-neuvième siècle, il est toutefois
arrivé qu’on tienne deux ou plusieurs séances un même jour pour tenter d’accélérer les travaux
de la Chambre en contournant la règle interdisant qu’un projet de loi ne fasse l’objet de plus d’une « lecture »
le même jour [30] .
En général, quelque temps avant la prorogation ou la dissolution du Parlement, la Chambre adoptait un ordre stipulant qu’il
y aurait deux séances par jour, en précisant l’heure du début et de l’ajournement de chacune [31] .
La prolongation des séances, l’habitude de prolonger les heures de séance en juin juste avant l’ajournement pour
l’été, et la limitation du débat sur certaines mesures législatives par l’attribution de temps ou la
négociation d’accords en vue de suspendre les règles ont entraîné l’abandon de cette pratique. Au
vingtième siècle, c’est pour de tout autres raisons, comme la fin et l’ouverture de sessions successives d’une
législature [32] ,
et pour permettre aux députés de participer à des cérémonies spéciales [33] ,
qu’il y a eu deux séances le même jour.
Le Règlement stipule que la Chambre doit se réunir le lundi à 11 heures, le mardi, le jeudi et le vendredi à 10 heures,
et le mercredi à 14 heures [34] .
Une fois qu’elle est réunie et a amorcé ses travaux, la Chambre n’ajourne habituellement pas avant l’heure
d’ajournement fixée, c’est-à-dire 18h30 le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, et 14h30 le vendredi [35] .
Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été
présentée et appuyée. Cette motion peut faire l’objet d’un débat, appelé débat ou
délibérations sur la motion d’ajournement, également connu sous le nom de « late show [36] »,
d’au plus 30 minutes après quoi le Président la considère adoptée et ajourne la Chambre jusqu’au prochain
jour de séance [37] .
Le vendredi, aucune motion d’ajournement de la Chambre n’est présentée, et le Président lève la séance
sans mise aux voix.
Modification des jours et heures de séance
Par dérogation aux règles, la Chambre peut modifier les jours ou les heures de séance au moyen d’ordres spéciaux.
Diverses raisons ont motivé de tels ordres : pour annuler une séance afin de permettre à des députés de
participer à un congrès politique [38] ;
pour amorcer une séance plus tôt certains jours afin d’étudier des affaires émanant du gouvernement [39] ;
pour retarder le début d’une séance afin qu’une personnalité étrangère ou un chef d’État
en visite puisse prendre la parole devant les deux chambres [40] ;
pour ne pas siéger certains jours où une séance serait autrement prévue [41] ;
et pour siéger certains jours où autrement la Chambre ne siégerait pas, dont le samedi et le dimanche [42] .
Si l’ordre spécial adopté en vue de siéger un samedi ou un dimanche ne le précise pas, l’ordre du jour
est celui d’une séance du vendredi [43] .
À une époque, il était assez courant que la Chambre siège le samedi en fin de session ou juste avant l’ajournement
pour l’été lorsque le gouvernement voulait accélérer l’adoption de mesures législatives. Depuis
l’entrée en vigueur d’articles du Règlement qui permettent de prolonger les heures de séance sans déroger
au calendrier parlementaire habituel, il est toutefois rare que la Chambre siège le samedi ou le dimanche [44] .
Suspension d’une séance
Même si les travaux de la Chambre se poursuivent sans interruption du début d’une séance jusqu’à l’ajournement,
la Chambre peut s’entendre pour faire une pause. De telles « suspensions » se font couramment et pour diverses raisons,
car cette procédure fort simple permet à la Chambre de gérer son emploi du temps comme elle l’entend. Dès la suspension
d’une séance, le Président quitte le fauteuil, mais la masse demeure sur le Bureau pour indiquer que la Chambre reste en exercice. Les
séances de la Chambre sont souvent suspendues avec l’intention de reprendre les travaux plus tard dans la journée. Aucun article du
Règlement ne régit explicitement la suspension d’une séance. Le libellé d’une motion ou d’un ordre
spécial de la Chambre peut entraîner une suspension de la séance [45] ;
ou la Chambre peut suspendre ses travaux simplement par consentement unanime [46] .
Les séances sont le plus souvent suspendues lorsque, ayant terminé l’étude d’une question, la Chambre arrête
ses travaux jusqu’à la convocation de la présidence ou jusqu’à l’heure prévue du prochain point à
l’ordre du jour. Cela se fait soit sur l’initiative d’un député, qui demande si la Chambre consent à
l’unanimité à suspendre la séance [47] ,
soit par une intervention du Président qui, voyant que le débat sur une affaire est terminé, suspend la séance [48] .
Il est généralement entendu, dans ce dernier cas, que le Président agit avec l’assentiment de la Chambre.
Au cours des dernières années, la Chambre a suspendu ses séances pour diverses raisons : pour attendre l’heure fixée par
la Chambre pour un vote par appel nominal [49] ;
pour permettre la tenue éventuelle d’une cérémonie de sanction royale [50] ;
pour permettre au Président de délibérer sur une décision [51] ;
pour attendre l’heure fixée pour la présentation d’un Budget [52] ;
à cause d’une alerte d’incendie [53] ;
pour permettre la présence de députés particuliers à la Chambre en vue d’un débat [54] ;
pour attendre un message du Sénat concernant un amendement à un projet de loi [55] ;
pour permettre aux partis de tenir des négociations sur une mesure législative [56] ;
pour permettre la reproduction de motions déposées sans préavis [57] ;
pour attendre une déclaration anticipée du premier ministre [58] ;
pour permettre aux députés d’assister aux funérailles d’un député [59] ;
pour permettre aux députés d’assister au dévoilement d’une statue sur la colline du Parlement [60] ;
pour réparer le système d’interprétation simultanée de la Chambre [61] ;
et parce qu’une députée s’est effondrée à la Chambre [62] .
Pour reprendre la séance, le Président prend place au fauteuil et fait retentir la sonnerie brièvement. Les travaux de la Chambre
reprennent sans vérifier s’il y a quorum, soit conformément à l’ordre spécial adopté par la Chambre ou
soit selon l’entente conclue par la Chambre avant la suspension.
Poursuite ou prolongation d’une séance
Dans certaines situations, tout député peut, sans préavis, proposer une motion visant à poursuivre ou à prolonger une
séance au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien afin de poursuivre l’étude d’une affaire particulière
à une ou à plusieurs étapes [63] .
Depuis l’entrée en vigueur de l’heure d’ajournement fixe en 1927 jusqu’en 1965, une multitude de motions visant à
poursuivre ou à prolonger les séances pendant l’heure des repas ou au-delà de l’heure habituelle d’ajournement
quotidien ont été adoptées, souvent par consentement unanime. Au début des années 1960, il devenait toutefois de plus
en plus difficile d’obtenir l’accord des députés en vue de prolonger une séance au-delà de l’heure d’ajournement
obligatoire à la fin d’un jour donné [64] .
Ce genre de rigidité a sans doute contribué à la création d’un autre mécanisme de prolongation des séances
par l’adoption, en 1965, d’un nouvel article du Règlement [65] .
Depuis lors, une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance de la Chambre peut être proposée, pourvu que la Chambre
soit en train d’examiner l’affaire en cause [66]
et que ce soit dans l’heure qui précède celle à laquelle l’étude de cette affaire serait normalement interrompue par les
Affaires émanant des députés ou l’heure fixée pour l’ajournement quotidien [67] .
Une telle motion, qui ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement [68] ,
ne peut être proposée pendant la période des Affaires émanant des députés [69] .
Tout député peut en faire la proposition au cours du débat, mais il ne doit le faire ni en invoquant le Règlement [70] ,
ni pendant la période de questions et observations qui suit un discours de député [71] ,
ni lorsque la Chambre est engagée dans des délibérations qui doivent prendre fin à une heure précise. Une motion visant à
prolonger la séance au-delà de l’heure normale d’ajournement ne peut, par exemple, être proposée lorsque des votes sont
prévus les jours réservés aux travaux des subsides, pendant le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône
ou sur le Budget, lorsqu’un projet de loi ou une motion fait l’objet d’une motion d’attribution de temps ou de clôture, ou
lorsqu’un ordre spécial de la Chambre lui fixe une échéance précise pour disposer d’une affaire.
Lorsqu’une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance est présentée, le Président met la question aux
voix et demande spécifiquement aux députés qui s’y opposent de se lever. Si 15 députés ou plus se lèvent, la
motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée [72] .
Il est arrivé que la même motion soit proposée plus d’une fois durant la même heure [73] .
Lorsque la Chambre s’est formée en comité plénier, le comité doit lever brièvement la séance afin que la motion
puisse être présentée dans les règles et que la Chambre puisse en disposer alors que le Président occupe le fauteuil [74] .
Lorsqu’une motion visant à prolonger une séance est adoptée le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi avant de passer aux Affaires
émanant des députés, le débat sur l’affaire en cause se poursuit après l’heure consacrée aux initiatives
parlementaires.
Lorsqu’une motion visant à poursuivre ou à prolonger la session a été adoptée, le Président ne peut lever la
séance qu’une fois terminées les délibérations de la Chambre sur l’affaire en cause ou, si l’étude de
l’affaire en cause n’est pas terminée, après l’adoption d’une motion d’ajournement proposée par un ministre [75] .
Séances prolongées en juin
Depuis l’établissement, en 1982, du calendrier parlementaire fixe, le Règlement permet de prolonger les heures de séance au cours
des 10 derniers jours de séance en juin [76] .
La Chambre n’a fait qu’officialiser une pratique de longue date par laquelle, avant une prorogation du Parlement ou l’ajournement pour
l’été, elle prolongeait les heures de séance afin de terminer ou de faire avancer ses travaux. Cette prolongation des heures de
séance se faisait le plus souvent par l’ajout d’une séance le samedi [77] ;
l’ouverture des séances plus tôt dans la journée [78] ;
l’ajout de séances les soirs où il n’était pas prévu par ailleurs que la Chambre siège [79] ;
ou la suspension des pauses-repas le midi et le soir [80] .
Pour prolonger les heures de séance en juin, un ministre doit, pendant les Affaires courantes, le dixième jour de séance qui
précède le 23 juin, présenter une motion qui n’exige pas de préavis [81] .
La motion, qui doit proposer de prolonger les séances jusqu’à une heure donnée, sans que cela s’applique nécessairement
chaque jour durant cette période [82] ,
peut faire l’objet d’un débat d’au plus deux heures avant que le Président ne mette la question aux voix [83] .
Même si l’article du Règlement qui permet de prolonger les heures de séance en juin est en vigueur depuis 1982, on n’y a
pas fait appel chaque année. Dans certains cas, des ordres spéciaux ont plutôt été proposés et adoptés,
habituellement par consentement unanime [84] .
Séances de plus d’un jour
Une séance de la Chambre ne se limite pas nécessairement à un seul jour. Avant l’adoption, en 1927, d’heures d’ajournement
fixes pour chaque jour de la semaine [85] ,
les séances s’étendaient souvent sur plus d’un jour [86] .
Devenues rares depuis lors, de telles séances ont découlé surtout d’événements comme : le retentissement prolongé
de la sonnerie d’appel [87] ;
la prolongation d’une séance au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien en vue d’étudier une affaire
précise [88] ;
la poursuite d’un débat d’urgence au-delà de l’heure normale d’ajournement stipulée par le Règlement [89] ;
et la décision de faire franchir à un projet de loi toutes les étapes qui restent [90]
ou de permettre à tous les députés qui le souhaitent de prendre la parole sur une question [91] .
À la fin d’une séance prolongée, la Chambre ajourne jusqu’à l’heure normale du début de la prochaine
séance, qui est soit plus tard le même jour si l’heure n’a pas encore été dépassée, ou le lendemain si
la séance s’est prolongée au-delà [92] .
Modification des heures d’ajournement
Il peut arriver que la Chambre veuille avancer ou retarder provisoirement l’heure d’ajournement prescrite par le Règlement. Elle peut
le faire par l’adoption d’un ordre spécial en ce sens [93] .
La Chambre peut aussi, lorsque le débat sur une affaire prend fin peu de temps avant l’heure d’ajournement normale, ajourner avant
l’heure habituelle par consentement unanime si des députés demandent au Président de « déclarer qu’il
est 18h30 » (« 14h30 » le vendredi). Comme la Chambre acquiesce habituellement à cette demande, la nécessité
d’une motion d’ajournement est évitée [94] .
La Chambre peut aussi ajourner dans d’autres circonstances. Tout député peut proposer une motion d’ajournement de la Chambre
sans préavis sauf lorsque le Règlement l’interdit spécifiquement [95] ;
une motion demandant « Que la Chambre s’ajourne maintenant » ne peut faire l’objet ni d’un débat ni
d’un amendement. Son adoption met fin immédiatement à la séance.
Lorsque la Chambre a prolongé ses heures de séance au-delà de l’heure d’ajournement normale pour terminer une affaire
précise [96] ,
seul un ministre peut, d’autre part, présenter une motion d’ajournement de la Chambre avant d’en terminer l’étude [97] .
Une fois que la Chambre en a terminé de l’affaire pour laquelle ses délibérations ont été prolongées
au-delà de l’heure d’ajournement normale, le Président lève la séance jusqu’au jour de séance suivant
de la façon habituelle [98] .
Lorsqu’une séance a été prolongée pour un débat exploratoire, le Président ajourne la Chambre quand plus
aucun député ne demande la parole, à moins que l’ordre spécial en vertu duquel le débat se tient stipule un
mécanisme particulier d’ajournement [99] .
Séances spéciales ou inhabituelles
La Chambre ajuste parfois l’horaire normal de ses séances en fonction d’activités ou de cérémonies
spéciales. Elle a organisé des séances « spéciales » ou « inhabituelles »
à diverses fins : dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale; pour élire un
Président; pour tenir une séance secrète; et pour entendre les allocutions de visiteurs de marque.
Séance dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale
À la fin des années 1980, la Chambre avait comme pratique d’adopter des ordres spéciaux qui permettaient au
Président, pendant les périodes d’ajournement, de rappeler la Chambre dans le seul but d’assister à une
cérémonie de sanction royale [100] .
L’article du Règlement qui autorise le Président à rappeler la Chambre s’il juge que c’est dans
l’intérêt public a aussi été invoqué pour rappeler la Chambre dans le seul but d’assister
à une cérémonie de sanction royale [101] .
En 1994, la Chambre a intégré au Règlement la pratique du rappel de la Chambre à la demande du gouvernement dans
le seul but de donner la sanction royale [102] .
Même si la Chambre n’est rappelée que pour donner la sanction royale, il s’agit d’un rappel en bonne et due
forme et le préavis requis doit être respecté afin de permettre au Président de prendre les mesures
nécessaires pour la réouverture. Le quorum n’est pas nécessaire pour que le Président occupe le fauteuil
lorsque l’huissier du bâton noir se présente à la Chambre pour inviter les députés à se rendre
au Sénat [103] .
Lorsqu’elle répond à une convocation de la Couronne, la Chambre est invitée simplement à attester un geste,
plutôt qu’à prendre une décision. À la fin de la cérémonie, le Président revient à
la Chambre et, après avoir pris place au fauteuil, fait connaître à la Chambre qu’il a plu au gouverneur
général de donner, au nom de Sa Majesté, la sanction royale à certains projets de loi. Il ajourne alors immédiatement
la Chambre [104]
sans autre délibération [105] .
Élection d’un Président
Tant qu’un Président n’a pas été élu à la première séance d’une nouvelle
législature ou à tout autre moment au cours d’une législature où la présidence devient vacante, la
Chambre ne peut se livrer à aucune autre tâche ni accueillir aucune motion, d’ajournement ou autre. L’élection
du Président a priorité sur tout le reste. La Chambre peut, au besoin, siéger au-delà de l’heure d’ajournement
normale jusqu’à ce qu’un député soit déclaré élu. Dans ce cas, le Président, une
fois qu’il est élu et a pris place au fauteuil, ajourne la Chambre jusqu’au jour de séance suivant [106] .
Séances secrètes
Même si le Règlement ne le prévoit pas explicitement, la Chambre a le droit et l’autorité de mener ses travaux en
privé. L’expression « séance secrète » a été utilisée pour les désigner.
La Chambre peut tenir toute une séance ou une partie de séance où les « étrangers » (quiconque
à l’exception d’un député ou d’un officiel de la Chambre des communes) soit ne sont pas admis, soit sont
priés de se retirer des tribunes [107].
Considérées comme des séances, ces réunions sont consignées comme telles dans les documents de la Chambre. Pour
siéger en secret, la Chambre a soit adopté un ordre spécial en ce sens [108] ,
soit n’a simplement pas ouvert ses portes au public après la prière au début d’une séance [109] .
La Chambre s’est réunie en secret à quatre reprises, toujours en temps de guerre [110] .
Pendant les premières années après la Confédération, la Chambre tenait aussi, au début d’une
séance, avant d’ouvrir les portes au public, une partie de ses séances à huis clos pour discuter de questions internes
ou d’intendance [111] .
Allocutions de visiteurs de marque
La salle de la Chambre des communes sert parfois de tribune où des visiteurs de marque (habituellement un chef d’État ou
de gouvernement) s’adressent aux deux chambres réunies. Depuis le début des années 1940, un grand nombre de visiteurs
de marque y ont prononcé des discours aux sénateurs et députés réunis (voir la figure 9.1).
Figure 9.1 – Allocutions prononcées devant les chambres du parlement réunies depuis 1940
30 décembre 1941 |
Winston Churchill, premier ministre, Grande-Bretagne |
16 juin 1943 |
Madame Chiang Kai-shek |
1er juin 1944 |
John C. Curtin, premier ministre, Australie |
30 juin 1944 |
Peter Fraser, premier ministre, Nouvelle-Zélande |
19 novembre 1945 |
Clement R. Attlee, premier ministre, Grande-Bretagne |
11 juin 1947 |
Harry S. Truman, président, États-Unis |
24 octobre 1949 |
Pandit Jewaharlal Nehru, premier ministre, Indes |
31 mai 1950 |
Liaquat Alî Khân, premier ministre, Pakistan |
5 avril 1951 |
Vincent Auriol, président, République française |
14 novembre 1953 |
Dwight D. Eisenhower, président, États-Unis |
6 février 1956 |
Sir Anthony Eden, premier ministre, Royaume-Uni |
5 mars 1956 |
Giovanni Gronchi, président, République d’Italie |
5 juin 1956 |
Achmed Sukarno, président, République d’Indonésie |
4 mars 1957 |
Guy Mollet, premier ministre, République française |
2 juin 1958 |
Theodor Heuss, président, République fédérale d’Allemagne |
13 juin 1958 |
Harold Macmillan, premier ministre, Royaume-Uni |
9 juillet 1958 |
Dwight D. Eisenhower, président, États-Unis |
21 juillet 1958 |
Kwame Nkrumah, premier ministre, Ghana |
17 mai 1961 |
John F. Kennedy, président, États-Unis |
26 mai 1964 |
U Thant, secrétaire général, Nations Unies |
14 avril 1972 |
Richard M. Nixon, président, États-Unis |
30 mars 1973 |
Luis Echeverria, président, Mexique |
19 juin 1973 |
Indira Gandhi, premier ministre, Indes |
5 mai 1980 |
Masayoshi Ohira, premier ministre, Japon |
26 mai 1980 |
José Lopez Portillo, président, Mexique |
11 mars 1981 |
Ronald W. Reagan, président, États-Unis |
26 septembre 1983 |
Margaret Thatcher, premier ministre, Royaume-Uni |
17 janvier 1984 |
Zhao Ziyang, premier ministre, Conseil des affaires d’État, République populaire de Chine |
8 mai 1984 |
Miguel de la Madrid, président, Mexique |
7 mars 1985 |
Javier Perez de Cuellar, secrétaire général, Nations Unies |
13 janvier 1986 |
Yasuhiro Nakasone, premier ministre, Japon |
6 avril 1987 |
Ronald W. Reagan, président, États-Unis |
25 mai 1987 |
François Mitterand, président, République française |
10 mai 1988 |
Sa Majesté la Reine Beatrix des Pays-Bas |
16 juin 1988 |
Helmut Kohl, chancelier, République fédérale d’Allemagne |
22 juin 1988 |
Margaret Thatcher, premier ministre, Royaume-Uni |
27 février 1989 |
Chaïm Herzog, président, État d&’Israël |
11 octobre 1989 |
Sa Majesté le Roi Hussein Bin Talal, Royaume hachémite de Jordanie |
18 juin 1990 |
Nelson Mandela, vice-président, Congrès national africain |
8 avril 1991 |
Carlos Salinas de Gortari, président, Mexique |
19 juin 1992 |
Boris Eltsine, président, Fédération de Russie |
23 février 1995 |
William J. Clinton, président, États-Unis |
11 juin 1996 |
Ernesto Zedillo, président, Mexique |
24 septembre 1998 |
Nelson Mandela, président, République sud-africaine |
29 avril 1999 |
Vaclav Havel, président, République tchèque |
Depuis les années 1970, la pratique normale de la Chambre consiste à adopter une motion, sans débat, portant réunion
des deux chambres pour entendre un discours [112] .
En plus d’ordonner d’imprimer l’allocution et les discours connexes en annexe des Débats [113],
la motion précise parfois aussi la date et l’heure d’ajournement de la Chambre, en plus d’assortir d’autres conditions
l’ordre des travaux le jour de l’allocution. Dès 1980, la motion autorisait en outre la transmission de l’allocution et
des discours connexes par les médias [114] .
Lorsqu’une allocution est prononcée devant les chambres réunies, les sénateurs et les députés se regroupent
dans la salle de la Chambre des communes. L’assemblée ne tient cependant pas une séance et la masse n’est pas posée
sur le Bureau. Un cérémonial est respecté néanmoins.
L’attribution des places à la Chambre n’est pas celle d’une séance normale. Le Président de la Chambre occupe
le fauteuil, et le Président du Sénat s’assoit à sa droite. Un lutrin est placé à l’extrémité
du Bureau, qui est débarrassé de tout ce qu’on y trouve d’habitude. Le premier ministre et le visiteur de marque prennent
place du côté du Bureau qui se trouve à la droite du Président, en face du Greffier du Sénat et du Greffier de la
Chambre des communes. Des places sont prévues, sur le parquet de la Chambre, devant le Bureau, pour le reste de la suite officielle, les juges
de la Cour suprême et les sénateurs.
À son arrivée à l’édifice du Centre, le visiteur de marque est accueilli dans la rotonde par le premier ministre et
les Présidents des deux chambres, et signe les livres des visiteurs du Sénat et de la Chambre des communes. À l’heure
fixée, la suite officielle pénètre dans la salle de la Chambre des communes. Le premier ministre accueille officiellement le
visiteur et l’invite à s’adresser à l’assemblée. Une fois l’allocution terminée, le Président
du Sénat remercie le visiteur, suivi du Président de la Chambre des communes, qui lève ensuite l’assemblée. La
suite officielle quitte alors la Chambre pour se rendre aux appartements du Président de la Chambre des communes.