« Motion pour affaire courante » proposée par un ministre
Si, à
un moment quelconque au cours d’une séance de la Chambre, le consentement
unanime est refusé pour la présentation d’une « motion pour affaire courante », un
ministre peut demander à la présidence, pendant les Affaires courantes, de
mettre la motion aux voix [132] .
À ces fins,
l’expression « motion pour affaire courante » désigne les motions qui peuvent
s’imposer pour l’observation du décorum de la Chambre, le maintien de son
autorité, l’administration de ses affaires, l’agencement de ses travaux, la
détermination des pouvoirs de ses comités, l’exactitude de ses archives ou la
fixation des jours où elle tient ses séances ainsi que des heures où elle les
ouvre ou les ajourne [133] .
La motion, qui
ne peut être ni débattue ni modifiée, est immédiatement mise aux voix par le
Président. Si 25 députés ou plus s’opposent à la motion, elle est réputée
retirée [134] ;
sinon, elle
est adoptée [135] .
S’il
a semblé au départ que la gamme des motions auxquelles ce dispositif pouvait
s’appliquer serait limitée, la règle a fini, au fil des ans, par être utilisée
pour prolonger une séance afin que la Chambre siège pendant le week-end [136] ;
pour prolonger
la séance afin d’étudier des initiatives ministérielles [137] ;
pour traiter
d’une motion particulière sous la rubrique des Affaires émanant du
gouvernement [138] ;
pour adopter
un projet de loi du gouvernement à toutes les étapes [139] ;
pour fixer la
durée des interventions au cours d’un débat exploratoire [140] ;
et pour tenter
de révoquer un ordre de la Chambre [141] .
Le
gouvernement peut recourir à cette règle un nombre illimité de fois au cours
d’une même séance.
Adoptée en 1991 [142] ,
cette
procédure a été relativement peu utilisée jusqu’à la 36e législature
(1997- ) [143] .
Avant son
adoption, on soutenait que la nouvelle règle limiterait la capacité des députés
de débattre les motions du gouvernement et permettrait de « faire fi du
consentement unanime [144] ».
Le 9 avril
1991, le Président Fraser, tout en faisant observer que l’éventail des motions
auxquelles la procédure proposée s’appliquerait était très limité, a exprimé
l’idée que le nouvel article du Règlement devait s’interpréter comme un autre
mécanisme, acceptable au plan de la procédure, pour limiter le débat : « Il y a
aussi d’autres ressemblances entre la proposition et l’actuel article 78 du
Règlement, relatif à l’attribution de temps, en ce que les deux font appel à une
approche par échelons, dépendant du degré d’accord possible, pour garantir le
droit de présenter une motion [145] . »