La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
 Recherche 
Page précédenteProchaine page
[501] 
Hayter, P.D.G., « Royal Assent : A New Form », The Table, vol. XXXVI, 1967, p. 53-54.
[502] 
Pour une description de la cérémonie en présence d’un monarque, voir May, 22e éd., p. 565, note 4. Le roi George VI a octroyé en personne la sanction royale à des projets de loi du Parlement canadien (Journaux, 8 mai 1939, p. 437; 19 mai 1939, p. 525-526).
[503] 
May, 22e éd., p. 564-565. En 1965, il est survenu au Parlement britannique un incident qui a conduit à l’abolition de la cérémonie de la sanction royale. Alors que la Chambre était engagée dans un débat passionné, le gentilhomme huissier de la verge noire a frappé à la porte de la Chambre des communes. Un certain nombre de députés ont protesté et se sont rués à la barre de la Chambre pour l’empêcher d’entrer. Ils ont refusé d’assister à la cérémonie et ont poursuivi le débat même après que le Président eut quitté le fauteuil (Hayter, p. 54).
[504] 
L’adoption de cette procédure n’a cependant pas entraîné l’abolition de la cérémonie traditionnelle, à laquelle le Parlement britannique a toujours recours au moment de la prorogation. Elle ne porte pas non plus atteinte aux prérogatives de la reine à cet égard (Hayter, p. 55-57).
[505] 
Débats, 30 mars 1933, p. 3528; 29 mars 1984, p. 2544. Depuis une quinzaine d’années, la procédure d’octroi de la sanction royale a fait l’objet de propositions de réforme. En 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Comité McGrath) recommandait l’adoption d’une formule selon laquelle la sanction royale serait donnée par écrit (voir le deuxième Rapport du Comité, p. 122, présenté à la Chambre le 26 mars 1985 (Journaux, p. 420)). Dans sa réponse au Rapport du Comité, le gouvernement de l’époque faisait savoir qu’il souhaitait moderniser la procédure d’octroi de la sanction royale, en consultation avec le Sénat (Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082). La recommandation du Comité fut appuyée par le Bureau de régie interne à sa réunion du 11 juin 1986 (Journaux, 10 octobre 1986, p. 72). En 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre déposait un rapport sur la réforme parlementaire. Dans ce 81e Rapport, le Comité convenait de donner suite à la recommandation du rapport McGrath (Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 53, 1er avril 1993, p. 33). Le Sénat a également manifesté de l’intérêt pour une réforme de la sanction royale. En 1985, dans son quatrième Rapport, le Comité sénatorial permanent du règlement et de la procédure recommandait l’adoption d’une procédure simplifiée (Débats du Sénat, 6 novembre 1985, p. 1448, 1469). Ce rapport a donné lieu à un débat (Débats du Sénat, 7 novembre 1985, p. 1480-1482; 22 janvier 1986, p. 1860-1862; 23 janvier 1986, p. 1873-1875), puis a été suivi par la présentation d’un projet de loi d’initiative ministérielle, le projet de loi S-19, Loi sur la sanction royale, qui a fait l’objet d’un débat en deuxième lecture en juillet et en septembre 1988, soit quelques jours avant la dissolution de la 33e législature (Débats du Sénat, 26 juillet 1988, p. 4122-4123; 20 septembre 1988, p. 4463-4464). Le 2 avril 1998, un autre projet de loi (le projet de loi S-15) portant réforme de la sanction royale était déposé au Sénat, mais cette fois-ci par le leader de l’opposition au Sénat, le sénateur Lynch-Staunton (Journaux du Sénat, p. 576). Après avoir fait l’objet d’un débat en deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 9 juin 1998 (Journaux du Sénat, p. 788). Le Comité en a fait rapport avec amendements le 18 juin 1998 (Journaux du Sénat, p. 862-863; 898-899). Le 8 décembre 1998, après avoir fait l’objet d’un débat, le projet de loi a été retiré (Journaux du Sénat, p. 1170-1172). Le 10 mars 1999, le sénateur Lynch-Staunton a déposé un nouveau projet de loi (S-26) presque identique à l’ancien projet de loi S-15, modifié par le Comité (Journaux du Sénat, p. 1334).
[506] 
Selon certains observateurs, la cérémonie canadienne semble être celle qui ressemble le plus à la cérémonie originale (Wilding et Laundy, 3e éd., 1968, p. 642). La plupart des pays dotés d’un système parlementaire de type britannique ont abandonné la cérémonie de la sanction royale. Au Parlement australien, elle n’a pas eu lieu depuis les débuts du Commonwealth australien. L’usage veut que la chambre qui a initié le projet de loi en transmette des copies à la résidence du gouverneur général qui y appose sa signature. En Nouvelle-Zélande, depuis 1875, le gouverneur général ne se déplace pas pour octroyer la sanction royale aux projets de loi. Il signe tout simplement les deux copies qui lui sont envoyées et les retourne à la Chambre avec un message en ce sens.
[507] 
Normalement, il n’y a qu’une seule sanction par séance. Le 17 juillet 1980, on a dérogé à cette pratique lorsque la Chambre, ayant été convoquée au Sénat à midi ce jour-là, l’a été plus tard à 21 heures afin que d’autres projets de loi puissent également recevoir la sanction royale (Débats, 17 juillet 1980, p. 2998, 3044-3045, 3051).
[508] 
Art. 28(4) du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en juin 1994 (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 27e rapport, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3; Débats, 8 juin 1994, p. 4997; 10 juin 1994, p. 5183).
[509] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1966, p. 2472-2473; 27 février 1969, p. 6034.
[510] 
Voir, par exemple, Débats, 12 juillet 1940, p. 1644; 29 mars 1985, p. 3547; 27 juin 1986, p. 14997.
[511] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1966, p. 2472; 14 juillet 1966, p. 7728; 24 mars 1975, p. 4446; 20 décembre 1975, p. 10257; 22 octobre 1976, p. 390-391; 27 juin 1985, p. 6331-6332; 19 décembre 1986, p. 2337-2338.
[512] 
Par exemple, le 14 décembre 1990, le vice-président Champagne a ajourné la Chambre à l’heure normale d’ajournement quotidien même si la Chambre avait déjà été informée que la cérémonie de la sanction royale était sur le point d’avoir lieu et que l’huissier du bâton noir était en route pour convoquer les députés (Débats, p. 16787, 16797-16799).
[513] 
Le 23 juin 1971, un vote par appel nominal et la sanction royale avaient tous les deux été prévus en même temps, à 17 h 45. Un député ayant invoqué le Règlement, il fut décidé de passer d’abord au vote, puis de se rendre ensuite à la cérémonie de la sanction royale (Débats, 23 juin 1971, p. 7265).
[514] 
Voir, par exemple, Débats, 28 mars 1996, p. 1386.
[515] 
Les origines de cette pratique remontent à 1641 lorsque le gentilhomme huissier de la Grande-Bretagne reçut une semonce pour être entré à la Chambre avant d’y avoir été expressément invité (The Table, vol. XLVI, 1978, p. 129).
[516] 
À l’occasion, l’interruption des délibérations a suscité des réactions parmi les députés (Débats, 16 décembre 1953, p. 1075-1078; 31 mars 1954, p. 3757).
[517] 
Art. 29(5) du Règlement.
[518] 
Débats, 19 février 1981, p. 7483-7487; 31 mars 1982, p. 16029-16032; 3 novembre 1982, p. 20383-20385. Il est arrivé que des députés aient contesté la coutume voulant que l’huissier soit immédiatement admis dans la Chambre (voir Débats, 16 février 1972, p. 10959-10960).
[519] 
Selon la coutume, la Chambre des communes ne doit pas se rendre au Sénat pour la sanction royale tant qu’elle n’y a pas été invitée par l’huissier du bâton noir. Cependant, il est arrivé que les Communes se soient présentées à la barre du Sénat sans être accompagnées de l’huissier. Un tel cas s’est produit le 12 juin 1925 lorsque le poste d’huissier était vacant (Débats, 12 juin 1925, p. 438).
[520]
On utilise « Votre Honneur » pour désigner le suppléant du gouverneur général.
[521]
Cette autre date, fixée par le gouverneur en conseil, est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[522] 
Après la cérémonie, le Greffier du Sénat, qui est aussi greffier des Parlements, inscrit sur chaque loi immédiatement après son titre, la date de la sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi, conformément à l’article 5.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Dès qu’un projet de loi a été paraphé, il est envoyé à la résidence du gouverneur général pour être signé au dos par le gouverneur général. Après cela, il est renvoyé au Sénat où il est gardé dans une voûte. Comme il s’agit d’un document bilingue unique, la nouvelle loi ne porte qu’une seule signature. Le Greffier du Sénat informe ensuite la Gazette du Canada que des projets de loi ont reçu la sanction royale.
[523] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 août 1977, p. 1542-1547; 23 octobre 1978, p. 50-53.
[524] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 55-57.
[525] 
L.R.C. 1985, ch. I-21.
[526] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 5(2).


Haut de la pagePage précédenteProchaine page