Structure des projets de loi
Divers éléments composent le projet de loi. Certains sont
essentiels ou fondamentaux, comme le titre; d’autres sont facultatifs, comme le
préambule. Voici une description des divers éléments constitutifs d’un projet de
loi :
Numéro
Lorsqu’un projet de loi est déposé à la Chambre au cours
d’une session, un numéro lui est attribué afin d’en faciliter la référence et la
classification [103] .
Les projets de
loi d’initiative ministérielle sont numérotés consécutivement de C-2 à
C-200 [104]. Les projets de
loi d’initiative parlementaire sont, pour leur part, numérotés consécutivement
de C-201 à C-1000. Bien qu’ils émanent rarement de la Chambre, les projets de
loi d’intérêt privé sont numérotés à partir de C-1001. Afin de pouvoir
différencier les projets de loi déposés dans l’une ou l’autre des deux chambres
du Parlement, le numéro attribué aux projets de loi présentés au Sénat commence
par un « S » plutôt que par un « C ». Ceux-ci sont numérotés consécutivement à
partir de S-1, qu’ils soient d’initiative ministérielle, d’initiative
parlementaire ou d’intérêt privé, et ne sont pas renumérotés ou réimprimés
lorsqu’ils sont transmis aux Communes.
Titre
Le
titre est un élément essentiel du projet de loi. Un projet de loi peut comporter
deux titres : un titre intégral et un titre abrégé [105] .
Le titre
intégral apparaît à la fois sur la page couverture du projet de loi, sous le
numéro attribué au projet de loi, et au haut de la première page du document. Il
expose en termes généraux l’objet du projet de loi et doit en refléter
correctement le contenu. Le titre abrégé est surtout utilisé aux fins de
citation et ne couvre pas nécessairement tous les aspects du projet de
loi [106] .
L’article
premier du projet de loi énonce habituellement le titre abrégé (sauf dans le cas
des projets de loi modifiant d’autres lois qui ne comportent pas de titre
abrégé).
Préambule
Le
projet de loi comporte parfois un préambule qui expose les buts visés et les
motifs de la présentation du projet de loi [107] .
Le préambule
figure entre le titre long et la formule d’édiction.
Formule d’édiction
Partie essentielle du projet de loi, la formule d’édiction
indique sous quelle autorité la loi est établie. Elle consiste en un bref
paragraphe qui suit le titre intégral et précède les dispositions du projet de
loi : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre
des communes du Canada, édicte : ». En cas de
préambule, le formule d’édiction s’y rattache [108] .
Article
Élément fondamental du projet de loi, l’article se
subdivise parfois en paragraphes, puis en alinéas et même en
sous-alinéas [109]. Un projet de
loi peut ou non comporter des parties, des sections ou des sous-sections, mais
la numérotation des articles sera continue d’un bout à l’autre du texte.
L’article ne devrait comporter qu’une seule idée, laquelle sera le plus souvent
exprimée par une seule phrase. Plusieurs idées voisines seront quant à elles
regroupées en autant de paragraphes sous un même article [110] .
Disposition interprétative
Un
projet de loi comprend parfois des définitions ou des règles
interprétatives [111] .
Celles-ci
donnent la définition légale des termes clés utilisés dans le texte, et leur
application, et figurent souvent parmi les premiers articles d’un projet de loi.
Rien n’exige cependant que le texte comporte des dispositions
interprétatives.
Disposition d’entrée en vigueur
Une
disposition d’entrée en vigueur peut préciser à la fin du projet de loi quand
celui-ci ou certaines de ses dispositions entreront en vigueur. Il arrive
parfois qu’une mesure soit adoptée par les deux chambres du Parlement, reçoive
la sanction royale, et n’entre pas immédiatement en vigueur si le texte précise
qu’elle n’entrera en vigueur qu’à une date donnée (autre que la date de la
sanction royale) ou à une date fixée par décret. Sinon, le projet de loi entre
en vigueur le jour de sa sanction.
Annexes
Un
projet de loi peut comporter des annexes qui apportent des précisions
essentielles à certaines dispositions du projet de loi. Il existe deux types
d’annexes [112] :
celles qui
comprennent des éléments ne pouvant être transposés sous forme d’articles comme,
par exemple, les tableaux, les graphiques, les listes, les cartes
géographiques [113] ,
et celles qui
renferment le libellé d’un accord qui relève des prérogatives de la Couronne
comme, par exemple, les traités et les conventions [114] .
Notes explicatives
Lorsqu’un projet de loi vise à modifier une loi existante,
les rédacteurs insèrent des notes qui servent à expliquer les modifications
apportées par le projet de loi. Ces notes fournissent entre autres le texte
original des dispositions visées par le projet de loi. Elles sont considérées
comme ne faisant pas partie du projet de loi et disparaissent après la première
impression du projet de loi [115] .
Sommaire
Le
sommaire est un résumé général du contenu du projet de loi. Il consiste en « un
résumé clair, factuel et impartial de l’objet du projet de loi et de ses
principales dispositions [116] »
et vise à
améliorer la compréhension du texte. Il ne fait pas partie du texte mais figure
séparément au début du projet de loi. Une fois que le projet de loi aura été
adopté, il figurera également sur une page précédant le texte de loi [117] .
Notes marginales
Les
notes marginales consistent en une courte explication inscrite dans la marge du
projet de loi. Elles ne font pas partie du projet de loi, n’y figurant qu’à
titre de repère ou d’information [118] .
Soulignements et traits verticaux
Dans
un projet de loi modifiant une loi en vigueur, le nouveau texte est signalé par
un soulignement, lorsqu’il s’agit de longs passages, ou au moyen d’un trait
vertical (dans la marge à gauche des nouveaux articles, paragraphes ou alinéas).
Lors de la réimpression d’un projet de loi qui a fait l’objet de modifications
en comité, seuls les ajouts apportés depuis la dernière impression sont signalés
de cette façon.
Rubriques
Pour
faciliter la tâche du lecteur, les rédacteurs législatifs insèrent des rubriques
ici et là dans le texte. Ces rubriques ne sont toutefois pas considérées comme
faisant partie du projet de loi et ne sauraient donc faire l’objet
d’amendements [119] .
Table des matières
Les
rédacteurs législatifs ajoutent parfois, au début ou à la fin d’un projet de
loi, une table des matières qui n’est pas considérée comme faisant partie du
projet de loi.
Recommandation royale
Les
projets de loi qui entraînent la dépense de deniers publics requièrent une
recommandation royale [120] .
Celle-ci est
donnée par le gouverneur général. Elle est généralement communiquée à la Chambre
avant le dépôt du projet de loi et doit être publiée dans le Feuilleton des Avis et dans le projet de loi ou annexée
à celui-ci [121] .
Elle ne fait
pas partie du projet de loi, mais y figure séparément au début [122] .
Après la
première lecture du projet de loi, elle est reproduite dans les Journaux. La recommandation royale ne peut être obtenue
que par le gouvernement.