La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[1] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, art.19.
[2] 
Bourinot, 2e éd., p. 332-333, 808-810.
[3] 
J.R. Mallory, « Delegated Legislation in Canada : Recent Changes in Machinery », Economics and Political Science : The Journal of the Canadian Political Science Association, vol. 19, no 4, novembre 1953, p. 462.
[4] 
Harris H. Bligh, c.r., The Consolidated Orders in Council of Canada, Ottawa, 1889 (publication autorisée et dirigée par le gouverneur général). Voir aussi les décrets publiés en avant-propos des lois pendant cette période.
[5] 
Loi sur les mesures de guerre, S.C. 1914, ch. 2, art. 6.
[6] 
Mallory, p. 462-463. Voir également Dawson’s The Government of Canada, p. 224.
[7] 
Débats, 9 février 1943, p. 299.
[8] 
Débats, 31 mai 1950, p. 3136. Voir aussi la Loi sur les règlements, S.C. 1950, ch. 50.
[9] 
Voir Comité spécial de la procédure et de l’organisation, quinzième rapport, Journaux, 14 décembre 1964, p. 988.
[10] 
Journaux, 30 septembre 1968, p. 82.
[11] 
Journaux, 22 octobre 1969, p. 1411-1508.
[12] 
Débats, 16 juin 1970, p. 8155-8156.
[13] 
Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-1971-1972, ch. 38, art. 26.
[14] 
Journaux, 14 octobre 1971, p. 870. Ce comité s’appelait au départ Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, puis s’est appelé brièvement Comité mixte permanent d’examen réglementaire en 1987 (Journaux, 7 décembre 1987, p. 1934; 18 décembre 1987, p. 2017), avant de prendre son nom actuel en juin 1988 (Journaux, 2 juin 1988, p. 2778). La Chambre a adopté une modification au nom anglais en janvier 1994 (Journaux, 25 janvier 1994, p. 58-61). Cependant, comme le Sénat n’a pas adopté la même modification, le nom du comité est resté inchangé.
[15] 
Le Comité s’occupait également d’autres questions. Le 29 mars 1973, la Chambre a renvoyé au comité un document sur les directives relatives à la production de documents. Le Comité devait déterminer si les directives étaient valables en principe et comment elles seraient appliquées (voir Journaux, p. 226; Débats, p. 2745-2750). La question a été renvoyée au Comité le 19 décembre 1974, en même temps que l’objet d’un projet de loi concernant l’accès à l’information (Journaux, p. 231). Le Comité a fait rapport à la Chambre le 16 décembre 1975 (Journaux, p. 943).
[16] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, art. 19. Le 29 juin 1988, le Comité a informé la Chambre qu’il ne réviserait et n’examinerait pas les textes réglementaires pris par la Cour suprême du Canada ou la Cour canadienne de l’impôt car il estimait que les tribunaux créés par voie législative jouissent de la même indépendance que celle garantie aux cours supérieures par la Loi constitutionnelle de 1867. Le Comité continue toutefois d’examiner les règles de pratique et les procédures des tribunaux dont les membres ne sont pas nommés à titre inamovible, comme l’Office national des transports ou le Conseil des relations de travail (voir Journaux, 29 juin 1988, p. 3017; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation,Procès-verbaux et témoignages, 23 juin 1988, fascicule no 28, p. 9-10).
[17] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, art. 2.
[18] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C, (1985), ch. S-22, par. 11(1) et art. 19.
[19] 
Loi sur la révision des lois, L.R.C. (1985), ch. S-20, par. 19(3).
[20] 
Art. 108(4)c) du Règlement.
[21] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 février 1979, p. 382; 21 février 1979, p. 401; 20 novembre 1979, p. 237; 24 avril 1996, p. 254; 29 mai 1996, p. 457; 4 novembre 1997, p. 185. Le Comité a fait rapport à la Chambre à deux reprises à ce sujet, en 1980 et 1984 (Journaux, 17 juillet 1980, p. 396-467 et 17 avril 1984, p. 386). Le 20 novembre 1980, la Chambre a renvoyé la question des dispositions habilitantes de la Loi sur la Société canadienne des postes au Comité (Journaux, p. 762; voir aussi Journaux, 15 décembre 1980, p. 852-865).
[22] 
Art. 104(3)c) du Règlement de la Chambre et art. 86(1)d) du Règlement du Sénat. Durant le 35e législature (1994-1997), huit députés ont été nommés au Comité (voir, par exemple, les Journaux du 1er mars 1996, p. 30). Durant la première session de la 36e législature (1997-1999), 17 députés ont été nommés au Comité (voir les Journaux, 30 septembre 1997, p. 51; 1er octobre 1998, p. 1109).
[23] 
En 1997, deux membres de l’Opposition officielle ont refusé la nomination comme coprésident du Comité; un membre du parti ministériel a par la suite été élu coprésident. Un membre de l’opposition officielle a été élu au poste de vice-président. Voir Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 23 octobre 1997.
[24] 
Dans le premier rapport qu’il dépose à chaque session, le Comité ajoute un paragraphe au texte du rapport déposé au Sénat pour demander l’autorisation de siéger pendant que le Sénat siège. L’article 95(4) du Règlement du Sénat stipule qu’aucun comité « particulier » ne peut siéger pendant une séance du Sénat.
[25] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1999, p. 1644-1645; 7 juin 1999, p. 2060. Lorsque le comité présente au Sénat un rapport auquel il demande une réponse du gouvernement, l’exemplaire présenté au Sénat précise que cette demande a été formulée dans la version déposée à la Chambre.
[26] 
En 1974, le Comité a demandé l’autorisation de retenir les services de juristes et de personnel de bureau supplémentaires à cause du volume de textes réglementaires qu’il devait examiner (Journaux, 30 avril 1974, p. 151). Cette autorisation lui a été accordée le 3 mai 1974 (Journaux, p. 161); depuis lors, le Comité demande et obtient systématiquement une autorisation semblable au début de chaque session, même si, en ce qui concerne la Chambre, cette autorisation est conférée par l’article 120 du Règlement. Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, premier rapport, présenté à la Chambre le 24 avril 1996 (Journaux, p. 254).
[27] 
Art. 123(1) du Règlement.
[28] 
À diverses reprises, le Comité a demandé à la Chambre d’étendre son mandat à l’examen du bien-fondé des décrets-lois et de leurs principes ainsi qu’à l’examen des dispositions habilitantes des projets de loi après la deuxième lecture (voir, par exemple, Journaux, 17 juillet 1980, p. 435; 17 avril 1984, p. 386; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages,12 avril 1984, fascicule no 4, p. 11, 37, 45).
[29] 
La Chambre a adopté ces 13 critères pour la première fois le 17 décembre 1986 (Journaux, p. 337). Le Comité a souvent recommandé que ces critères d’examen soient consignés dans le Règlement, mais la Chambre n’a pas acquiescé à sa demande. Les critères d’examen ont cependant été annexés, une fois, aux Débats au moyen d’une motion (voir Journaux, 21 novembre 1978, p. 170; Débats, p. 1323-1324).
[30] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent de la réglementation, premier rapport, présenté le 24 avril 1996 (Journaux, p. 254).
[31] 
Les membres du Comité ont constaté, lors de l’examen des premiers décrets-lois, que les textes réglementaires ne précisaient pas en vertu de quelle loi ils étaient pris. Les ministères et autres organismes donnent maintenant cette information de façon systématique. L’un des vices les plus communs que le Comité relève maintenant est celui de la subdélégation : « une personne à qui le Parlement a délégué des pouvoirs législatifs ne peut déléguer l’exercice de ces pouvoirs à une autre » (voir Journaux, 27 mars 1991, p. 2833; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 26 mars 1991, fascicule no 25, p. 9).
[32] 
Ce critère, qui découle de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 (Journaux, 26 mai 1982, p. 4876; Comité mixte permanent d’examen des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 20 mai 1982, fascicule no 64, p. 3), a été cité dans le rapport du Comité rejetant le Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics (Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages,19 novembre 1992, fascicule no 17, p. 8-22).
[33] 
Voir, par exemple, le septième rapport du Comité, Journaux, 26 juin 1986, p. 2433; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 26 juin 1986, fascicule no 33, p. 4-5.
[34] 
Voir, par exemple, le sixième rapport du Comité, Journaux, 7 juin 1999, p. 2060.
[35] 
Voir, par exemple, le neuvième rapport du Comité, Journaux, 3 juin 1993, p. 3113; Débats, p. 20293.
[36] 
Voir, par exemple, le sixième rapport du Comité, Journaux, 19 novembre 1992, p. 2078; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 19 novembre 1992, fascicule no 17, p. 8-22.
[37] 
Voir, par exemple, le sixième rapport du Comité, Journaux, 16 avril 1986, p. 1996-1997; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 3-5. Voir aussi Débats, 22 avril 1986, p. 12507-12522.
[38] 
Il s’agit du critère le plus souvent cité dans les rapports du Comité. Voir, par exemple, Journaux, 27 février 1992, p. 1084; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation,Procès-verbaux et témoignages, 9 avril 1992, fascicule no 11, p. 6-9.
[39] 
Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité, Journaux, 17 avril 1984, p. 386; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 12 avril 1984, fascicule no 4, p. 12-13.
[40]
Depuis la parution des Directives sur les présentations soumises au gouverneur en conseil et les textes réglementaires du Bureau du Conseil privé, ce critère a été rarement invoqué.
[41] 
Voir Débats, 25 janvier 1971, p. 2735. Voir également la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, art. 3.
[42] 
Journaux, 22 octobre 1969, p. 1507-1508.
[43] 
Voir Comité spécial sur les instruments statutaires, troisième rapport, Journaux, 22 octobre 1969, p. 1508 (recommandation no 21).
[44] 
Les propositions de réforme déposées à la Chambre en 1979 comportaient des changements au Règlement en vue d’accroître les occasions de confirmer ou d’infirmer les décrets-lois (voir Journaux, 23 novembre 1979, p. 260; Enoncé de principes : la réforme parlementaire, p. 18-20). Le Parlement a toutefois été dissous avant que ces réformes ne soient discutées à la Chambre.
[45] 
Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, pages 85 et 86, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). Le Comité avait déjà recommandé à la Chambre à plusieurs reprises d’établir une procédure de désaveu (voir, par exemple, Journaux, 3 février 1977, p. 407; 17 juillet 1980, p. 435-437; 17 avril 1984, p. 386; voir aussi Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 12 avril 1984, fascicule no 4, p. 45-47).
[46] 
Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, p. 38, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839) (recommandation no 6.1).
[47] 
Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082 (p. 5 de la Réponse du gouvernement).
[48] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1652-1653; 13 février 1986, p. 1710.
[49] 
Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 11, 22.
[50] 
Depuis que l’article 123(1) a été amendé, le 18 décembre 1987 (Journaux, 18 décembre 1987, p. 2017), le rapport contient un court texte qui comprend une « résolution » portant abrogation d’un texte réglementaire, suivi de deux annexes. L’annexe A reproduit le texte de la disposition à révoquer et l’annexe B donne les raisons invoquées par le Comité à l’appui de cette recommandation (voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1995, p. 1462-1463; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, jeudi 11 mai 1995, fascicule no 20, p. 9-15).


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