La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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18. Les procédures financières

[301] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 30, modifié, L.C. 1997, ch. 5.
[302] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 30(1.1), modifié, L.C. 1997, ch. 5, art. 1. Voir aussi le chapitre 8 « Le cycle parlementaire ».
[303] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 avril 1989, p. 88-89, et Loi de crédits no 1 de 1989-1990, L.C. 1989, ch. 1, art. 3.
[304] 
L.R.C., 1985, Appendice II, no 5, art. 53.
[305] 
Article 80(1) du Règlement : « Il appartient à la Chambre des communes seule d’attribuer des subsides et crédits parlementaires au Souverain. Les projets de loi portant ouverture de ces subsides et crédits doivent prendre naissance à la Chambre des communes, qui a indiscutablement le droit d’y déterminer et désigner les objets, destinations, motifs, conditions, limitations et emplois de ces allocations législatives, sans que le Sénat puisse y apporter des modifications. »
[306] 
May, 22e éd., p. 732.
[307] 
May, 22e éd., p. 776. La recommandation royale a le même effet restrictif sur les amendements liés aux dépenses. (Voir plus haut la section intitulée « La recommandation royale ».)
[308] 
Le Comité des subsides et le Comité des voies et moyens étaient des comités pléniers de la Chambre. Les règles prévoyaient que toutes les mesures financières — pour percevoir des taxes ou impôts et dépenser — devaient faire l’objet de l’examen le plus exhaustif possible, tant en comité qu’au sein de la Chambre (Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada (1868), art. 88).
[309] 
Bourinot, 1re éd., p. 495.
[310] 
Cela s’est produit en 1867, 1868, 1875, 1878, 1889, 1892, 1896 et 1911.
[311] 
Cela s’est produit en 1870, 1874 et 1879.
[312] 
Voir Journaux, 12 juillet 1955, p. 881, 922-927. Voir également Débats, 1er juillet 1955, p. 5823-5829.
[313] 
Les critiques concernant les travaux des voies et moyens se sont polarisées autour de deux thèmes : le droit de proposer des sous-amendements à la motion portant formation en comité et la durée des délibérations sur la motion relative à l’exposé budgétaire. La première question a été résolue en 1927, lorsque la Chambre a souscrit au droit de proposer un sous-amendement (Journaux, 22 mars 1927, p. 316-368). La deuxième — celle de la durée des délibérations — était plus complexe. La restriction de la durée de chaque discours et l’abrègement de l’ensemble des travaux ont fait l’objet de nombreuses discussions dans le contexte de l’attribution de temps aux délibérations en général. (Voir, par exemple, la résolution débattue et adoptée le 19 avril 1886 (Journaux, p. 167-168). En 1927, une nouvelle règle limitait à 40 minutes la durée des discours dans la plupart des circonstances et pour la plupart des intervenants (Journaux, 22 mars 1927, p. 328-329), bien que certains députés aient tenté, sans succès, de faire exempter le débat sur le Budget de l’application de ces restrictions (Débats, 18 mars 1927, p. 1347-1352, 1360-1367).
[314] 
Journaux, 25 juillet 1960, p. 826; 8 août 1960, p. 898.
[315] 
On a adopté ces modifications d’abord à titre provisoire, puis à titre permanent le 12 avril 1962 (voir Journaux, 12 avril 1962, p. 350). Elles sont demeurées en vigueur jusqu’en 1968.
[316] 
Voir Stewart, p. 102-104.
[317] 
Journaux, 20 décembre 1968, p. 554-579, et en particulier p. 559-560.
[318] 
Dans son troisième rapport, présenté à la Chambre le 6 décembre 1968, le Comité spécial de la procédure de la Chambre déclare que la méthode appliquée dans le cas des voies et moyens est « si l’on peut dire, encore plus incompréhensible que celle qui a trait aux subsides » et que « son but primitif semble se perdre dans la nuit des temps » (Journaux, 6 décembre 1968, p. 429, 431-432). Voir également Stewart, p. 102-104.
[319] 
En 1985, on modifia le Règlement afin que les projets de loi des voies et moyens ne soient plus étudiés au sein d’un comité plénier, mais soient plutôt renvoyés à un comité législatif après la deuxième lecture (Journaux, 27 juin 1985, p. 919). En 1994, on modifia de nouveau l’article 73 du Règlement afin que tous les projets de loi, sauf les projets de loi de crédits, puissent être renvoyés à un comité permanent, spécial ou législatif après la deuxième lecture (Journaux, 7 février 1994, p. 112-120).
[320] 
Voir le quatrième rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, Journaux, 20 décembre 1968, p. 559-560.
[321] 
Voir Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[322] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2919.
[323] 
Wilding et Laundy, p. 61.
[324] 
Au Royaume-Uni, on doit adopter annuellement une loi générale de finances parce que certains impôts, en particulier l’impôt sur le revenu, ne sont autorisés que pour un an. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les lois fiscales canadiennes d’une année à l’autre, le gouvernement n’est nullement obligé de présenter un budget, bien qu’il le fasse normalement une fois par année. (Pour de plus amples détails, voir Stewart, p. 101.) En 1987, le ministre des Finances a annoncé que, dorénavant, le Budget serait présenté chaque année au milieu de février, juste avant le début du nouvel exercice financier (Débats, 30 janvier 1987, p. 2924). Il y a eu des exceptions à cet engagement : le 27 avril 1989 (Journaux, p. 150), le 26 avril 1993 (Journaux, p. 2859) et le 6 mars 1996 (Journaux, p. 54).
[325] 
Il n’est pas nécessaire que ce soit le ministre des Finances; voir, par exemple, Débats, 19 avril 1989, p. 690; 24 février 1992, p. 7522; 23 avril 1993, p. 18385.
[326] 
Art. 83(2) du Règlement.
[327] 
Voir, par exemple, Débats, 11 février 1994, p. 1235; 21 février 1995, p. 9901; 28 février 1996, p. 42; 3 février 1997, p. 7579; 10 février 1998, p. 3686. Il est également arrivé qu’un député du parti ministériel pose la question (Débats, 5 février 1999, p. 11508).
[328] 
Art. 83(2) du Règlement. C’est en 1991 qu’on a ajouté au Règlement la disposition prévoyant que la Chambre pourrait siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien pour un exposé budgétaire (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2918-2919); ainsi, il n’était plus nécessaire que la Chambre adopte un ordre spécial pour suspendre le cours normal de ses travaux et permettre au ministre des Finances de présenter le Budget (voir, par exemple, Journaux, 30 janvier 1987, p. 425; 8 février 1988, p. 2158-2159; 19 avril 1989, p. 116).
[329] 
Art. 83(2) du Règlement.
[330] 
Art. 84(1) du Règlement.
[331] 
Art. 83(3) du Règlement.
[332] 
Depuis longtemps le gouvernement du Canada a l’habitude de faire entrer en vigueur les mesures fiscales dès que sont déposés à la Chambre des communes les avis des motions de voies et moyens sur lesquelles elles sont fondées; les impôts sont donc perçus à compter de la date de l’avis, même s’il s’écoule parfois des mois, voire des années, avant que la loi de mise en œuvre ne soit officiellement adoptée par le Parlement (Le processus budgétaire canadien : Propositions d’amélioration, p. 17).
[333] 
En 1989, la Chambre a adopté un ordre spécial pour que le Budget soit prononcé à 17 heures, le 27 avril. À cause d’une fuite importante survenue en fin d’après-midi du 26 avril, l’essentiel du discours du Budget a été présenté lors d’une conférence de presse télévisée le soir même, alors que la Chambre s’était déjà ajournée malgré les tentatives du leader du gouvernement de faire prolonger la séance au-delà de l’heure de l’ajournement quotidien (Débats, 26 avril 1989, p. 1001). Le lendemain l’opposition a alors essayé sans succès de retirer son consentement à l’ordre spécial autorisant l’exposé budgétaire, pour le motif qu’il avait déjà été présenté. Toutefois, le Président a décidé que la présidence était liée par l’ordre de la Chambre tel que convenu (voir la décision du Président Fraser, Débats, 27 avril 1989, p. 1060).
[334] 
Voir, par exemple, la décision du Président Jerome, Débats, 17 avril 1978, p. 4549; du Président Sauvé, Débats, 18 novembre 1981, p. 12898; du Président Fraser, Débats, 18 juin 1987, p. 7315.
[335] 
Voir Débats, 18 novembre 1981, p. 12898.
[336] 
On informe à l’avance les journalistes qu’ils ne pourront quitter la salle avant le début de l’exposé. Toutefois, on ne peut empêcher les députés présents de quitter les lieux pour se consacrer à leurs activités officielles (voir la décision du président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1515).
[337] 
Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1518-1519; du Président Sauvé, Débats, 25 février 1981, p. 7670; du Président Francis, Débats, 19 janvier 1984, p. 563; du Président Parent, Débats, 6 mars 1997, p. 8693.
[338] 
Voir, par exemple, les observations du Président Francis, Débats, 19 janvier 1984 p. 563; et du Président Parent, Débats, 6 mars 1997, p. 8693.
[339] 
Art. 83.1 du Règlement. (Voir Journaux, 7 février 1994, p. 117 et 119-120.) Selon le libellé de l’article, le Comité est autorisé à examiner les propositions concernant les politiques budgétaires du gouvernement et à faire rapport à ce sujet. (Pour des exemples de rapports présentés à la Chambre, voir Journaux, 8 décembre 1994, p. 1004; 12 décembre 1995, p. 2241; 5 décembre 1996, p. 967; 1er décembre 1997, p. 290; 4 décembre 1998, p. 1397.)
[340] 
En vertu de l’article 108(2) du Règlement, qui l’autorise à examiner le mandat et le fonctionnement du ministère des Finances.
[341] 
Art. 83.1 du Règlement. Dans certains cas, la Chambre a autorisé le Comité à présenter son rapport après la date limite (voir Journaux, 30 novembre 1994, p. 957-958; 8 décembre 1994, p. 1004; 21 novembre 1995, p. 2135-2136; 12 décembre 1995, p. 2239; 2 février 1996, p. 2273; 23 novembre 1998, p. 1288; 25 novembre 1998, p. 1313; 4 décembre 1998, p. 1397).
[342] 
Voir Journaux, 28 novembre 1994, p. 943; 30 novembre 1994, p. 957; 14 décembre 1995, p. 2262-2264; 9 décembre 1996, p. 977-979; 11 décembre 1996, p. 996; 10 décembre 1997, p. 384-385; 11 décembre 1997, p. 393-395; 1er février 1999, p. 1442, 1446; 2 février 1999, p. 1461.
[343] 
Journaux, 20 octobre 1977, p. 19; 21 avril 1980, p. 61-62. Voir également Débats, 20 octobre 1977, p. 98-102; 21 avril 1980, p. 242-248.
[344] 
Journaux, 14 octobre 1971, p. 870-871; Débats,14 octobre 1971, p. 8688-8691.
[345] 
Débats, 27 octobre 1982, p. 20077.
[346] 
Voir, par exemple, Débats, 2 décembre 1992, p. 14417-14427.
[347] 
Le 7 novembre 1984, cependant, la Chambre a adopté un ordre spécial permettant au ministre des Finances de présenter un exposé économique, puis aux représentants des partis reconnus d’y répondre, suivant l’exemple des déclarations ministérielles (voir Journaux, 7 novembre 1984, p. 32-33; 8 novembre 1984, p. 37-38).
[348] 
En 1990, par suite d’un rappel au Règlement sur la question de savoir si les députés pouvaient interroger le ministre après le discours du Budget, le Président a déclaré que, depuis 1984, la Chambre n’avait pas accordé de périodes de 10 minutes pour les questions et observations des députés (voir Débats, 20 février 1990, p. 8578-8579).
[349] 
Art. 83(2) du Règlement. Voir également, par exemple, Journaux, 18 février 1997, p. 1147; 24 février 1998, p. 527.
[350] 
Art. 84(2) du Règlement. Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2919.


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