Le pouvoir d’emprunt
Le
gouvernement a besoin de pouvoir emprunter lorsque ses recettes n’arrivent pas à
couvrir ses dépenses. Il le fait principalement en émettant des bons du Trésor,
des obligations négociables et des obligations d’épargne du Canada sur les
marchés canadien et étranger. La Loi sur la gestion des
finances publiques précise ce qui suit : « Les emprunts de fonds et l’émission
de titres par Sa Majesté ou pour son compte sont subordonnés à l’autorisation du
Parlement [292] ».
Ce pouvoir
d’emprunter suffisamment de nouveaux fonds pour couvrir les besoins financiers
estimés et se réserver une marge de manœuvre en cas d’urgence est normalement
demandé et obtenu au début du cycle financier de chaque nouvel exercice [293] .
Ces demandes
visent de nouveaux pouvoirs d’emprunt puisque la Loi sur
la gestion des finances publiques autorise déjà le gouvernement à emprunter
de l’argent pour refinancer des titres de créance arrivant à échéance [294] .
Un pouvoir
d’emprunt inutilisé à la fin de l’exercice est périmé et une nouvelle requête
doit être présentée.
Le
gouvernement emprunte lorsque ses dépenses, qui sont autorisées par le Parlement
dans les Budgets principal et supplémentaire des dépenses et les crédits
provisoires, sont supérieures à ses recettes dont les niveaux prévus sont
également approuvés par le Parlement. Avant 1975, on avait l’habitude d’inclure
des demandes de pouvoir d’emprunt dans l’un des premiers projets de loi de
crédits du nouvel exercice. Lorsque les circonstances exigeaient un
accroissement de ce pouvoir d’emprunt, ces accroissements étaient demandés au
moyen des projets de loi de crédits subséquents comme par exemple ceux relatifs
aux Budgets supplémentaires des dépenses ou aux crédits provisoires. Pour
justifier cette inclusion de nouveaux pouvoirs d’emprunt dans une loi de
crédits, on soutenait que ces pouvoirs d’emprunt pour couvrir toute insuffisance
des recettes par rapport aux dépenses devaient être autorisés de manière assez
automatique étant donné que cette insuffisance, comme les besoins d’emprunt,
étaient la conséquence de mesures déjà approuvées par le Parlement.
Les
changements apportés en 1968 aux procédures sur les subsides ont rendu
problématique l’inclusion du pouvoir d’emprunt dans les projets de loi de
crédits [295] .
La nouvelle
procédure ne permettait habituellement pas aux députés de débattre des
dispositions sur le pouvoir d’emprunt; la clause sur les emprunts ne faisait pas
partie du Budget des dépenses examiné par les comités permanents et les projets
de loi de crédits contenant les dispositions sur les emprunts étaient
habituellement adoptés sans débat. En 1975, le Président a ordonné de rayer d’un
projet de loi de crédits relatif à un budget supplémentaire une disposition sur
le pouvoir d’emprunt parce que son inclusion dans ce projet de loi fondé sur un
budget supplémentaire empêcherait pratiquement toute discussion de cet article,
compte tenu des dispositions du Règlement [296] .
Quelques
années plus tard, en 1981, le Président ne voyait aucune objection à inclure une
demande de pouvoir d’emprunt dans un projet de loi fiscal fondé sur une motion
de voies et moyens, pourvu que le gouvernement ait également donné le préavis
habituel de 48 heures pour la présentation d’un projet de loi afin de viser les
dispositions sur le pouvoir d’emprunt [297] .
Le
pouvoir d’emprunt est maintenant demandé au moyen d’un projet de loi qui suit le
processus législatif normal, sauf que le débat en deuxième lecture est limité à
un maximum de deux jours de séance [298] .
Les derniers
gouvernements ont pris l’habitude de présenter les projets de loi portant
pouvoir d’emprunt lors de la présentation du Budget ou peu de temps
après [299] .
En théorie, si
d’autres emprunts se révélaient nécessaires afin de faire face à des
circonstances imprévues, un projet de loi attribuant un pouvoir d’emprunt
supplémentaire serait alors présenté.