Les travaux des voies et moyens
Dans
le cadre des « voies et moyens », le gouvernement établit sa politique économique
en présentant un budget et obtient l’approbation du Parlement pour prélever les
fonds nécessaires grâce à des mesures fiscales. À cet égard, les lois les plus
importantes (c’est-à-dire celles qui permettent de regarnir le Trésor) sont la
Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et le Tarif
des douanes.
L’un
des principes fondamentaux de la procédure des voies et moyens est que les
projets de loi d’imposition et de taxation doivent émaner de la Chambre des
communes. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867,
« tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu
public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des
communes [304] »;
une exigence
de même nature est inscrite dans le Règlement de la Chambre [305] .
Les travaux des voies et moyens se répartissent en deux catégories :
- Le
débat sur une motion en vue d’approuver de façon générale la politique
budgétaire du gouvernement (la présentation du Budget suivie d’un débat de
quatre jours sur le sujet); et
- L’examen des mesures législatives (les projets de loi fondés sur les motions de
voies et moyens déjà approuvées par la Chambre) qui imposent une taxe, un impôt
ou d’autres charges aux contribuables.
Une
motion de voies et moyens propose que la Chambre examine une mesure financière
particulière. Pour le Budget, la motion vise l’approbation de la politique
budgétaire du gouvernement; pour les textes législatifs, elle fixe les modalités
des mesures proposées, notamment les taux et l’incidence de la taxation. Alors
qu’un budget est normalement suivi d’un projet de loi de voies et moyens, un tel
projet de loi n’a pas à être précédé d’un exposé budgétaire. En règle générale,
on peut présenter des mesures fiscales à n’importe quel moment d’une session, la
seule condition préalable étant l’adoption d’une motion de voies et
moyens.
La
Couronne, sur l’avis des ministres responsables, est à l’origine de toutes les
demandes visant à percevoir ou à augmenter une taxe ou un impôt, la Chambre
accordant ou refusant son consentement [306] .
Par
conséquent, seul un ministre peut présenter une motion de voies et moyens. Une
fois adoptée, une telle motion barre la voie à tout amendement qui
contreviendrait à l’initiative financière de la Couronne [307] .
La procédure des voies et moyens (de 1867 À 1968)
À
l’origine, les travaux des voies et moyens consistaient à étudier et à autoriser
des mesures visant à produire des recettes ainsi qu’à affecter ou à mettre de
côté, à même le Trésor, les fonds approuvés dans le Budget des dépenses par le
Comité des subsides [308] .
Pendant les
cent premières années qui suivirent la Confédération, les procédures des voies
et moyens demeurèrent pratiquement inchangées. Les mesures étaient proposées
sous forme de résolutions, chacune devant être débattue et adoptée
officiellement au sein du Comité des voies et moyens, puis on en faisait rapport
à la Chambre. Elles étaient ensuite lues une première et une seconde fois, puis
adoptées, avant d’être incorporées à un ou plusieurs projets de loi qui
franchissaient ensuite les mêmes étapes législatives que tous les autres projets
de loi [309] .
Au
fil des ans, la principale activité des voies et moyens devint l’examen et
l’adoption des résolutions découlant du discours du Budget. Toutefois, l’exposé
financier du ministre des Finances et les réactions de l’opposition pouvaient
difficilement être qualifiées de débat. Lors d’un jour désigné, le ministre des
Finances prenait la parole à la Chambre afin de décrire la « situation financière
du Dominion ». Après avoir entendu la réaction de l’opposition, la Chambre se
réunissait en comité des voies et moyens afin d’étudier les résolutions sur la
fiscalité ou les tarifs proposés par le ministre dans le Budget. Au départ,
l’examen du discours du Budget et des résolutions annexes des voies et moyens ne
représentait qu’une petite partie du travail du Comité; il consacrait la
majorité de son temps à imputer les fonds votés dans le cadre des travaux des
subsides. Toutefois, avec le temps, l’exposé financier se mua en événement
politique majeur. Le débat sur le Budget commença à occuper davantage de place
lorsque l’opposition se mit à l’utiliser pour contester la politique financière
du gouvernement et, grâce aux amendements, pour attirer l’attention sur des
mesures et programmes gouvernementaux particuliers.
Pendant un bon nombre d’années après la Confédération, le
ministre des Finances ne suivit aucune procédure établie pour la présentation de
son Budget. Parfois, l’exposé avait lieu sur motion de la Chambre en vue de se
constituer en comité des subsides [310]
et, à d’autres
occasions, lorsque la Chambre siégeait en tant que comité des voies et
moyens [311] .
De 1912 à
1968, l’exposé budgétaire était présenté sur la motion portant que la Chambre se
constitue en comité des voies et moyens. Comme dans le cas des subsides, la
motion portant que le Président quitte le fauteuil et que la Chambre se
constitue en comité des voies et moyens était sujette à débat, modifiable et non
assujettie à une limite de temps. Par conséquent, les propositions budgétaires
étaient d’abord débattues sur la motion portant formation de la Chambre en
comité des voies et moyens, débattues sous forme de résolutions au sein du
Comité, débattues lorsque celles-ci étaient rapportées et lues à la Chambre,
puis débattues de nouveau lorsque les projets de loi passaient par les étapes
normales du processus législatif. Cette pratique demeura inchangée jusqu’en
1913, date où la Chambre décida que, sur lecture de l’ordre visant les voies et
moyens un jeudi ou un vendredi, la motion portant que le Président quitte le
fauteuil ferait l’objet d’une décision sans débat ni amendement.
Par
suite de modifications apportées au Règlement en 1955 [312] ,
il n’y eut
plus aucun débat sur la motion portant que le Président quitte le fauteuil et
que la Chambre se constitue en comité des voies et moyens, sauf lors de la
présentation d’un budget. À ces occasions, la motion et tous les amendements
connexes pouvaient être débattus pendant huit jours de séance au total. On se
prononçait sur le sous-amendement au cinquième jour du débat, et sur
l’amendement au septième [313] .
Au début des
années 1960, la Chambre limita de nouveau le débat sur le Budget, cette fois à
six jours [314] ,
le
sous-amendement et l’amendement devant être réglés le deuxième et le quatrième
jour respectivement. À l’exception de ceux prononcés par le ministre des
Finances, le premier ministre, le chef de l’Opposition et le député qui
s’exprimait le premier au nom de l’opposition, les discours étaient limités à 30
minutes; le député proposant le sous-amendement pouvait s’exprimer pendant 40
minutes [315] .
Avant
les modifications apportées au Règlement en 1968, les modifications au régime
fiscal devaient obligatoirement être présentées dans le cadre d’un exposé
budgétaire. La plupart des observateurs jugeaient que cette procédure était mal
adaptée au contexte moderne, dans lequel le gouvernement considérait la
politique fiscale comme son principal moyen d’influer sur l’activité économique
et devait avoir les coudées franches pour réagir rapidement à l’évolution de la
conjoncture [316] .
La procédure des voies et moyens (de 1968 À ce jour)
En
1968, la Chambre décida d’abolir le Comité des voies et moyens [317]
afin de
supprimer le rôle de ce dernier dans l’examen des résolutions autorisant des
prélèvements sur le Trésor par suite de l’adoption des crédits, et afin
d’éliminer le processus répétitif des débats sur les propositions budgétaires,
lesquels avaient lieu d’abord sur la motion portant
formation du Comité des voies et moyens, et ensuite au sein du Comité des voies et moyens, puis de nouveau
aux diverses étapes des projets de loi connexes [318] .
Néanmoins, les
projets de loi des voies et moyens continuèrent d’être examinés au sein d’un
comité plénier jusqu’en 1985 [319] .
À la
suite de ces modifications, le débat sur le Budget porte sur une motion très
générale concernant la politique budgétaire du gouvernement. Les motions des
voies et moyens (des propositions visant à modifier les recettes du
gouvernement) résultant du Budget sont présentées à la Chambre, après que le
débat sur le Budget est terminé, et sont réglées sans débat ni amendement.
L’examen détaillé des mesures de voies et moyens a lieu uniquement dans le cadre
du débat sur les projets de loi ayant pour objet de les concrétiser [320] .
En
1982, on réduisait de 30 à 20 minutes la limite imposée aux discours de tous les
députés sur la motion relative au Budget, sauf pour le ministre des Finances, le
député s’exprimant le premier au nom de l’Opposition, le premier ministre et le
chef de l’Opposition, et on réservait une période de 10 minutes pour les
questions et observations après chaque intervention de 20 minutes [321] .
En 1991, on
réduisait de six à quatre le nombre total de jours de séance consacrés au débat
sur le Budget [322] .
Le Budget
Le
mot anglais « budget » vient de l’ancien français bougette, diminutif de bouge, désignant un petit sac. Dans un pamphlet paru en
1733, intitulé The Budget Opened, on montre sir
Robert Walpole, alors premier ministre britannique et chancelier de l’Échiquier,
en train d’ouvrir son sac ou sa bourse comme un charlatan ouvrant une besace de
remèdes miraculeux et d’attrape-nigauds [323] .
Le mot — au
sens actuel — serait passé dans l’usage anglais aux environs de cette époque, et
immédiatement après en français.
Selon
la tradition, le ministre des Finances présente chaque année un exposé
budgétaire officiel dans lequel il fait une évaluation détaillée de la position
financière du gouvernement tout en donnant un aperçu de la situation économique
du pays [324] .
Le ministre
précise alors en quoi le fardeau fiscal du contribuable sera augmenté ou
réduit.
Le discours du Budget
Lorsque le gouvernement désire présenter un exposé
budgétaire, un ministre [325]
intervient à la
Chambre pour demander qu’un ordre du jour soit désigné à cette fin; le ministre
précise également la date et l’heure de l’exposé [326] .
Normalement,
le ministre des Finances fait l’annonce pendant les « Questions orales », en
réponse à une question d’un député de l’Opposition officielle [327] .
Toutefois,
l’annonce peut avoir lieu à n’importe quel moment où la Chambre siège. Elle est
considérée comme la demande portant qu’une journée soit désignée conformément au
Règlement, et aucun avis n’est nécessaire. L’ordre du jour est aussi réputé être
un ordre de la Chambre portant que celle-ci siégera, au besoin, au-delà de
l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien [328] .
Au
moment prévu du jour désigné, normalement à la fin de l’après-midi après la
fermeture des marchés financiers, le Président interrompt les travaux en cours,
qui sont réputés ajournés [329] ,
et la Chambre
passe à l’examen de l’ordre du jour visant la présentation de l’exposé
budgétaire. Le ministre des Finances se lève alors pour proposer une motion de
voies et moyens portant « que la Chambre approuve la politique budgétaire
générale du gouvernement » [330]
et pour
présenter le discours du Budget. Le ministre peut également déposer des avis de
motions de voies et moyens établissant les différentes mesures fiscales et
autres qui seront nécessaires pour donner suite au Budget, et demander qu’on
désigne un ordre du jour pour l’examen de chaque motion. Toutefois, on ne peut
proposer d’adopter l’une ou l’autre de ces motions, ou des motions de voies et
moyens présentées à tout autre moment pendant la session, avant que les
délibérations des voies et moyens sur le Budget lui-même ne soient terminées. La
Chambre se prononce donc sur la politique budgétaire du gouvernement avant de
passer à l’étude des mesures fiscales [331] .
Par
convention, les propositions fiscales entrent en vigueur dès que le ministre
dépose un avis d’une motion de voies et moyens, et ce même si les plans fiscaux
du gouvernement n’ont pas encore été adoptés officiellement en vertu d’un texte
de loi [332] .
Le secret budgétaire
En
vertu d’une longue tradition, le contenu du Budget est gardé secret jusqu’à ce
que le ministre des Finances le présente officiellement à la Chambre. Dans les
cas de « fuites », on a souvent invoqué l’incidence du Budget sur les marchés
financiers pour soulever une question de privilège ou pour contester la validité
des délibérations au moyen d’un rappel au Règlement [333] .
Toutefois, les
Présidents des Communes canadiennes ont jugé que le secret tenait davantage à
une convention parlementaire qu’au privilège [334] .
Le Président
Sauvé a fait observer qu’une violation du secret budgétaire « […] peut avoir
des répercussions néfastes sur les affaires ou la bourse [et] peut rapporter à
des gens des revenus qu’ils n’auraient pas obtenus autrement [mais cela n’a]
cependant aucune incidence sur les privilèges des députés. [Ces conséquences]
peuvent causer un tort parfois irréparable, à des personnes ou à des
établissements, mais elles ne concernent en rien les privilèges. Elles
concernent la conduite d’un ministre dans l’exercice de ses fonctions
parlementaires [335] . »
Afin que les
députés et journalistes puissent réagir au discours du Budget, des représentants
du ministère des Finances tiennent habituellement à leur intention une séance
d’information à huis clos plusieurs heures avant que l’exposé budgétaire comme
tel n’ait lieu à la Chambre [336] .
Bien qu’on ait
invoqué le privilège relativement à ces séances à huis clos, le Président a
décidé qu’il ne lui revenait pas de statuer sur leur nature ni sur l’admission
dans la salle [337] .
Les consultations prébudgétaires
L’accent étant mis de plus en plus sur la consultation, bon
nombre des dispositions financières du Budget ont déjà fait l’objet de
discussions publiques avant le début de la rédaction du document [338] .
Depuis 1994,
le Comité permanent des finances est officiellement habilité à tenir des
consultations « prébudgétaires » [339] .
Auparavant,
seuls le ministre et le ministère des Finances consultaient les partenaires
économiques et sociaux du gouvernement pendant le processus préparatoire. Le
Comité des finances était déjà habilité à réaliser ce genre d’études
consultatives [340] ,
mais l’ajout
d’un article précis au Règlement signale que la Chambre tient à recevoir et à
examiner un rapport sur le sujet. Conformément au Règlement, le Comité peut
soumettre un rapport à la Chambre au plus tard 10 jours de séance avant le
dernier jour ordinaire de séance, en décembre, tel que stipulé dans le
calendrier parlementaire [341] .
Même si elle
n’a aucune obligation à cet égard, la Chambre a, chaque fois qu’on lui a soumis
un rapport, tenu un débat soit sur le rapport comme tel soit sur l’objet des
consultations. Il s’agit d’un débat « exploratoire » spécial tenu sous la rubrique
des Ordres émanant du gouvernement quelque temps avant la présentation du
Budget [342] .
L’exposé économique
À
l’occasion, le ministre des Finances présente aussi à la Chambre un exposé
économique qu’on appelle généralement un « mini-budget ». Contrairement à ce qui
se passe dans le cas du Budget, ces exposés sont présentés sans avis et ne sont
pas suivis d’un débat sur le Budget. Des avis de motions des voies et moyens
sont également déposés en pareilles occasions. Jusqu’ici, le ministre a présenté
de tels exposés pendant l’examen de l’Adresse en réponse au discours du
Trône [343] ,
sur une motion
portant ajournement de la Chambre afin de tenir un débat d’urgence [344] ,
pendant les
Affaires courantes sous les « Déclarations de ministres » [345]
et au moment de
présenter la motion pour la deuxième lecture d’un projet de loi portant pouvoir
d’emprunt [346] .
Les règles du
débat applicables à chaque situation ont été respectées [347] .
Le débat sur le Budget
À la
fin de l’exposé budgétaire [348] ,
le Président
donne la parole à un représentant de l’Opposition officielle, habituellement le
porte-parole en matière de finances, lequel, après une brève intervention,
propose une motion d’ajournement du débat qui est alors réputée adoptée. Ce
faisant, le député se réserve le droit d’intervenir le premier à la reprise du
débat sur la motion, lors de la prochaine séance. Le Président ajourne ensuite
la Chambre jusqu’au prochain jour de séance [349] .
Durée du débat
Une
fois le Budget présenté, le Règlement prévoit que les délibérations sur la
motion afférente et sur tout amendement ne doivent pas dépasser quatre jours de
séance additionnels [350] .
Il n’est pas
nécessaire que les quatre jours de débat soient consécutifs [351]
et, si un petit
nombre de députés désirent prendre la parole, le débat peut durer moins de
quatre jours. Si la Chambre en convient, les jours non utilisés peuvent être
ajoutés au nombre des jours de l’opposition de la même période de subsides,
comme le stipule le Règlement [352] .
Depuis les modifications apportées en 1955, il s’est
produit sept occasions où le débat sur le Budget n’a pas occupé tout le temps
prévu dans le Règlement [353].
En 1962, le
Budget a été présenté, mais on a dissous le Parlement avant que n’ait lieu le
débat sur le Budget [354] .
En 1966 et
1969, la Chambre a adopté des ordres spéciaux réduisant le nombre de jours de
débat [355] .
Dans deux
autres cas (en 1974 et 1979), on a coupé court au débat lorsque le premier
ministre a demandé et obtenu la dissolution du Parlement après l’adoption des
sous-amendements [356] .
Au début de
1991, alors que six jours de débat étaient prévus au Règlement, le débat sur le
Budget présenté le 26 février n’a duré que quatre jours; tant l’amendement que
le sous-amendement ont été rejetés, et le débat sur la motion principale n’a pas
repris avant la prorogation, en mai [357] .
En 1993, il
n’y a eu que deux jours de débat sur le Budget présenté le 26 avril; on a rejeté
le sous-amendement, et le débat sur l’amendement et la motion principale n’a pas
repris avant la dissolution de septembre 1993 [358] .
Priorité du débat
En
1955, la Chambre a décidé que le débat sur la motion sur le Budget devait avoir
préséance sur tous les autres ordres émanant du gouvernement [359] .
Conformément
au Règlement, lorsqu’un ordre du jour portant reprise du débat sur le Budget est
appelé, il devient le premier ordre du jour de la séance et aucun autre ordre
émanant du gouvernement ne peut être étudié pendant cette séance, à moins que
les délibérations sur la motion sur le Budget ne soient terminées [360] .
Durée des discours
Le
ministre des Finances, le premier ministre, le premier député qui prend la
parole au nom de l’Opposition et le chef de l’Opposition disposent d’une période
illimitée et leurs discours ne sont pas suivis d’une période de questions et
d’observations de 10 minutes [361] .
Tous les
autres députés peuvent s’exprimer pendant au plus 20 minutes, leurs discours
pouvant être suivis d’une période d’au plus 10 minutes pour des questions et
observations. La motion sur le Budget étant de nature générale, il en va de même
pour le débat, pendant lequel on relâche normalement la règle de
pertinence.
Mise aux voix des amendements et fin du débat
Un
seul amendement et un seul sous-amendement peuvent être proposés à la motion sur
le Budget [362] .
Cela est
contraire aux règles habituelles du débat, qui permettent aux députés de
proposer un nombre illimité d’amendements et de sous-amendements à condition que
chacun soit réglé avant qu’on ne passe au suivant. Le premier jour de la reprise
du débat sur la motion sur le Budget, le député de l’Opposition qui a proposé
l’ajournement du débat sur le Budget poursuit son discours et, habituellement,
propose un amendement avant de reprendre son siège. Le prochain intervenant, un
député du deuxième parti d’opposition, propose normalement un sous-amendement à
la fin de son intervention. Il arrive qu’aucun sous-amendement ne soit
proposé [363].
Aucune règle
n’interdit qu’on propose l’amendement ou le sous-amendement après le premier
jour de la reprise du débat (même si cela ne s’est pas produit depuis qu’on a
réduit à quatre, en 1991, le nombre de jours consacrés à la poursuite du
débat) [364] .
Le
Règlement définit l’exacte procédure à suivre en ce qui touche l’amendement et
le sous-amendement. Le deuxième jour de la reprise du débat, si on a proposé un
sous-amendement, le Président interrompt les délibérations 15 minutes avant
l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement et met aux
voix ledit sous-amendement [365] .
Le troisième
jour de la reprise du débat, le Président interrompt les délibérations de la
même manière qu’au deuxième jour et met aux voix l’amendement à l’étude [366] .
Enfin, le
quatrième jour, à moins que le débat n’ait pris fin antérieurement, le Président
interrompt de la même manière les délibérations et met aux voix la motion
principale [367] .
Pendant les
années 1970, la motion principale a souvent été adoptée avec dissidence [368] ,
mais depuis
les années 1980, sauf une exception [369] ,
les députés
ont demandé un vote par appel nominal.
Le Budget : Présentation et débat
Présentation du Budget |
Déebat sur le Budget Maximum de 4 jours |
1re journée |
2e journée |
3e journée |
4e journée |
Normalement, le ministre des Finances présente son budget à la fin de l’après-midi.
|
Normalement, un amendement et un sous-amendement sont proposés.
|
Le sous-amendement est mis aux voix 15 min. avant la fin des Ordres émanant du gouvernement.
|
L’amendement est mis aux voix 15 min. avant la fin des Ordres émanant du gouvernement.
|
La motion principale est mise aux voix 15 min. avant la fin des Ordres émanant du gouvernement.
|
Comme
pour les amendements à l’Adresse en réponse au discours du Trône, les
amendements proposés à la motion sur le Budget constituent des occasions de
faire valoir que le gouvernement a perdu la confiance de la Chambre. À plusieurs
reprises depuis 1930, les amendements proposés à la motion sur le Budget ont été
explicitement libellés comme des blâmes à l’endroit du gouvernement [370] .
Dans les
années 1970, le premier ministre a demandé à deux occasions la dissolution du
Parlement après l’adoption des amendements [371] .
L’étape législative
Le
texte de loi nécessaire pour mettre en vigueur les propositions fiscales,
qu’elles soient énoncées dans un budget ou présentées indépendamment du
processus budgétaire en cours de session, doit franchir une étape préliminaire
unique dans le processus législatif. La Chambre doit d’abord adopter une motion
de voies et moyens avant qu’on puisse déposer un projet de loi obligeant le
contribuable à assumer une charge fiscale. Dans ce contexte, la motion vise à
imposer une nouvelle taxe ou un nouvel impôt, à maintenir une taxe ou un impôt
qui expire, à augmenter le taux d’une taxe ou d’un impôt existant ou à élargir à
une nouvelle catégorie de contribuables le champ d’application d’une taxe ou
d’un impôt. Les prélèvements sur une industrie et les frais administratifs
exigés par des ministères ne constituent pas des charges imposées aux
contribuables dans le contexte des voies et moyens [372] .
Il n’est pas
nécessaire de faire précéder d’une motion de voies et moyens les propositions
législatives qui ne visent pas à prélever des fonds, mais plutôt à réduire les
charges fiscales [373] .
Les motions de voies et moyens
Avant
qu’un projet de loi fiscale ne puisse être lu une première fois, un ministre
doit d’abord déposer à la Chambre un avis de motion de voies et moyens, ce qu’il
peut faire à n’importe quel moment pendant une séance [374] .
Le jour du
dépôt de l’avis ou à un autre moment pendant la session, un ministre peut
demander au Président qu’on désigne un ordre du jour pour l’examen de la motion
à une séance ultérieure, c’est-à-dire pour qu’on l’inscrive au Feuilleton [375] .
Bien qu’il n’y
ait pratiquement aucune restriction quant au moment où l’avis peut être déposé,
on ne peut présenter la motion pendant la même séance [376] ,
ni avant que
le débat sur le Budget ne soit terminé [377] .
Lorsque
l’ordre du jour est appelé, un ministre propose que la motion soit adoptée. La
motion d’adoption doit alors faire l’objet d’une décision immédiate, sans débat
ni amendement [378] .
L’adoption
d’une motion de voies et moyens constitue un ordre de la Chambre en vue du dépôt
d’un ou de plusieurs projets de loi fondés sur les dispositions de cette motion,
ou du dépôt d’un ou de plusieurs amendements à un projet de loi déjà soumis à la
Chambre [379] .
On
peut libeller les motions de voies et moyens en termes très généraux [380]
ou de façon
très précise, par exemple sous forme d’avant-projet de loi [381] .
Dans l’un ou
l’autre cas, elles fixent des limites à la portée — plus précisément, les taux
d’imposition et leur application — des mesures législatives qu’elles proposent.
Ni le projet de loi de voies et moyens ni les amendements proposés par la suite
ne peuvent dépasser les limites fixées dans la motion de voies et moyens. En
particulier, ils ne peuvent accroître le montant d’un impôt ni élargir
l’incidence fiscale ou l’assiette de l’impôt applicable [382] .
Si cela se
produisait, on devrait soit adopter une nouvelle motion de voies et moyens
autorisant les exceptions avant que ces dispositions ne puissent être étudiées
en comité, soit modifier les dispositions fautives pour qu’elles concordent avec
la résolution sur laquelle le projet de loi est fondé [383] .
En procédant
différemment, on contreviendrait à l’initiative financière de la Couronne sur le
plan fiscal. « Les termes de la motion de voies et moyens sont l’expression
soigneusement établie de l’initiative financière de la Couronne et de fréquentes
déviations ne pourraient que conduire à la détérioration de ce très important
pouvoir [384] . »
Lorsqu’une
nouvelle motion de voies et moyens est requise, elle doit également être adoptée
et non simplement déposée [385] .
Si on constate
qu’un projet de loi n’est pas conforme à la motion de voies et moyens
pertinente, une nouvelle motion est requise avant qu’on puisse examiner les
dispositions fautives et prendre une décision à cet égard [386] .
Une
motion de voies et moyens se rapporte souvent à plus d’une proposition
législative; elle peut s’appliquer à plus d’une disposition d’un projet de loi
et peut viser la présentation de plus d’un projet de loi ou d’un projet de loi
modifiant plus d’une loi. Essentiellement, aucune restriction ne s’applique au
libellé ou au contenu de la motion [387] .
Les projets de loi de voies et moyens
L’adoption d’une motion de voies et moyens constitue un
ordre en vue du dépôt d’un ou de plusieurs projets de loi fondés sur les
dispositions de la motion [388] .
Un projet de
loi de voies et moyens doit être « fondé sur » les dispositions de la motion
connexe, mais son libellé n’a pas à être « identique » [389] .
Le projet de
loi peut alors franchir l’étape de la première lecture et être envoyé à
l’impression immédiatement après l’adoption de la motion ou lors d’une séance
ultérieure de la Chambre [390] .
À partir de
là, les étapes du projet de loi de voies et moyens sont exactement les mêmes que
celles suivies pour d’autres projets de loi d’intérêt public [391].
Comme toutes
les mesures fiscales, les projets de loi qui imposent une charge au
contribuable, et qui par conséquent nécessitent une motion de voies et moyens,
doivent émaner de la Chambre des communes [392] .
Les amendements en comité et à l’étape du rapport
On ne
peut proposer aucun amendement au libellé d’un projet de loi avant que le comité
n’en soit saisi. Les amendements aux projets de loi de voies et moyens sont
assujettis aux règles normales touchant les mesures législatives [393].
Un amendement
qui dépasse la portée de la motion sur laquelle le projet de loi est fondé est
irrecevable, sauf si on adopte une nouvelle motion de voies et moyens avant de
le présenter [394] .
Étant donné
que seul un ministre peut proposer une motion de voies et moyens et que,
normalement, les ministres ne siègent pas aux comités, tout amendement dépassant
la portée de la motion de voies et moyens habilitante ne peut être proposé et
étudié qu’à l’étape du rapport. Si la Chambre a adopté la motion de voies et
moyens requise avant que le projet de loi n’atteigne l’étape du rapport, le
ministre peut donner avis d’amendements qui seront étudiés avec les autres
amendements de l’étape du rapport. Si le débat à l’étape du rapport a commencé
avant l’adoption de la motion de voies et moyens requise, le ministre a besoin
du consentement de la Chambre pour mettre en délibération la motion de voies et
moyens et passer à l’étude des amendements.
Les projets de loi de voies et moyens qui exigent une recommandation royale
Un
projet de loi fondé sur une motion de voies et moyens et qui renferme des
dispositions visant des dépenses publiques exige en outre une recommandation
royale [395] .
Dans ces cas,
avant de passer à la première lecture du projet de loi, la Chambre doit adopter
la motion de voies et moyens autorisant le gouvernement à aller de l’avant avec
les mesures fiscales et, après la période d’avis normale de 48 heures, accorder
l’autorisation de présenter les dispositions de dépenses nécessitant la
recommandation royale [396] .
Si
l’avis requis n’est pas donné pour un projet de loi exigeant la recommandation
royale, ce dernier doit être retiré et l’ordre tendant à sa deuxième lecture
doit être révoqué et rayé du Feuilleton; cela ne
compromet pas la validité de toute motion de voies et moyens déjà adoptée par la
Chambre [397] .