La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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18. Les procédures financières

[51] 
Bourinot, 1re éd., p. 462-463.
[52] 
Constitutions, règles et règlements de la Chambre des Communes, 1868, règle 89.
[53]
En 1968, la Chambre modifiait son règlement pour annualiser l’examen des crédits. Voir ci-après les sections sur « Les travaux des subsides ».
[54] 
Bourinot, 1re éd., p. 462. Une dépense publique est réputée imputée au budget public. Voir également la décision du Président Parent, Débats, 12 février 1998, p. 3765.
[55] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 54.
[56] 
Art. 79(1) du Règlement.
[57] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1873, p. 205-206; 8 mai 1873, p. 302-304; 20 mai 1873, p. 396-399; 2 juin 1960, p. 527-528; 7 juin 1960, p. 539-540.
[58] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 avril 1939, p. 325.
[59] 
Voir le cinquième rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, Journaux, 20 décembre 1968, p. 562, 573 et 579.
[60] 
La règle est la suivante : « Le message et la recommandation du Gouverneur général à l’égard de tout projet de loi comportant l’affectation d’une taxe ou de tout impôt doivent être imprimés au Feuilleton des Avis et dans les Procès-verbaux au moment où ladite mesure est sur le point d’être présentée, et le texte de ladite recommandation doit figurer dans ledit projet de loi ou y être annexé. » (Voir l’article 61(2) du Règlement de 1968, Journaux, 20 décembre 1968, p. 573.)
[61] 
Art. 79(2) du Règlement. Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 9 juin 1994, réunion no 16, p. 6-7. Voir aussi Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.
[62] 
Voir, par exemple, les projets de loi C-14, Loi concernant la sûreté et l’efficacité des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ou utilisés pour la traiter (Journaux, 30 octobre 1997, p. 173), et C-15, Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence (Journaux, 30 octobre 1997, p. 173). À l’occasion, le gouvernement a produit la recommandation royale après la première lecture. Voir, par exemple, le projet de loi C-45, Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle) et une autre loi en conséquence, dont le dépôt et la première lecture le 11 juin 1996 (Journaux, p. 510) précédèrent la recommandation royale, produite à l’étape de la deuxième lecture le 14 juin 1996 (Journaux, p. 553).
[63] 
Pour un examen de la recommandation royale, voir R.R. Walsh, « Quelques commentaires sur l’article 54 et l’initiative de la Couronne en matière financière », Revue parlementaire canadienne, été 1994, p. 22. Depuis quelques années, les projets de loi portant pouvoir d’emprunt sont accompagnés d’une recommandation royale (voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 188; 27 février 1995, p. 1174; 6 mars 1996, p. 55).
[64] 
May, 22e éd., p. 733. Voir également Comité sénatorial permanent des finances nationales, Délibérations,21 mars 1990, fascicule no 20, p. 6.
[65] 
May, 22e éd., p. 763. Le Président Parent a statué que dans le cas du paiement d’indemnisations pour une chose dont le gouvernement est autorisé à assumer la responsabilité, une recommandation royale n’est pas requise pour étendre cette responsabilité (Débats, 12 février 1998, p. 3766). « S’il existe déjà une autorisation d’effectuer les paiements auxquels le projet de loi se rapporte, nulle autre résolution ni recommandation n’est requise » (May, 21e éd., p. 717). Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 10 février 1998, p. 3647-3648.
[66] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 21 juin 1972, p. 396.
[67] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no5, art. 53 et art. 80(1) du Règlement. Voir, par exemple, les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 12 novembre 1969, p. 79-80; 12 juin 1973, p. 401-402. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 12 février 1998, p. 3765.
[68] 
Voir Journaux, 11 avril 1939, p. 325. Voir aussi les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 21 juin 1972, p. 396 et 5 février 1973, p. 93.
[69] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 16 octobre 1995, p. 15410.
[70]
Pour en savoir plus sur les projets de loi des députés, voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[71] 
Pour des exemples de projets de loi de députés jugés irrecevables pour empiétement sur l’initiative financière de la Couronne, voir Débats, 20 avril 1971, p. 5093-5094, 5096-5097; 6 février 1973, p. 1018; 18 septembre 1973, p. 6690.
[72] 
Voir, par exemple, Journaux, 6 décembre 1994, p. 997; Débats, 6 décembre 194, p. 8734.
[73] 
Voir la décision du vice-président Laniel, Débats, 9 novembre 1978, p. 975-977. Voir également la décision du vice-président Francis, Débats, 3 novembre 1983, p. 28655-28657.
[74] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 53. Art. 80(1) du Règlement.
[75] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 12 novembre 1969, p. 79-80.
[76] 
Voir la décision du Président Parent sur le projet de loi S-13, Débats, 2 décembre 1998, p. 10788-10791.
[77] 
Art. 80(1) du Règlement.
[78] 
En 1918, le Sénat chargea un comité spécial de déterminer ses droits relatifs aux projets de loi de finances, sous la présidence du sénateur Ross. Le Comité remit son rapport au Sénat le 15 mai 1918. Voir le deuxième rapport du Comité spécial sur les droits du Sénat en matière de législation financière (mesures financières) (rapport Ross), Journaux du Sénat, 15 mai 1918, p. 193-205. Voir aussi James Robertson, La législation financière et le Sénat, Bibliothèque du Parlement, 19 avril 1990.
[79] 
L’argument veut qu’un projet de loi de finances qui a été modifié par le Sénat n’est plus le même texte qui a été présenté à la Chambre des communes (Dreidger, p. 41).
[80] 
Voir le rapport Ross présenté au Sénat le 15 mai 1918 (Journaux du Sénat, p. 193-205) et adopté le 22 mai 1918 (Journaux du Sénat, p. 241). Voir aussi Robertson, p. 10-12.
[81]
La question s’est posée au sujet du projet de loi C-21, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-chômage (deuxième session (1989-1991), 34e législature).
[82] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 mai 1873, p. 429-430; 18 juillet 1959, p. 750-751; 6 juillet 1961, p. 812; 18 juillet 1988, p. 3210 et 3223-3224; et 9 mai 1990, p. 1668-1670.
[83] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 mai 1874, p. 335; 15 septembre 1917, p. 663-664; 23 mai 1918, p. 351; 11 juin 1941, p. 491-492; 20 mars 1997, p. 1326-1327. La prescription qu’un projet de loi portant affectation de crédits ou créant un impôt doit être présentée en premier à la Chambre des communes figure dans la Constitution et ne peut être écartée par la Chambre, alors que le principe selon lequel de telles mesures ne peuvent être modifiées par le Sénat est un privilège revendiqué par la Chambre (art. 80(1) du Règlement); de ce fait, la Chambre peut y renoncer.
[84] 
Le Président a statué que pour renoncer à son privilège en matière financière la Chambre doit suspendre l’article 80(1) du Règlement. Cela se fait habituellement avec le consentement de la Chambre. Mais s’il n’y a pas consentement, une motion portant suspension doit être proposée et décidée, après qu’il en a été donné avis selon la procédure (voir la décision du Président Michener, Journaux, 14 juillet 1959, p. 708-710; voir aussi Débats, 14 juillet 1959, p. 6266-6274).
[85] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 mai 1989, p. 222-223.
[86] 
Voir les décisions du Président Fraser, Débats, 11 juillet 1988, p. 17384, et 26 avril 1990, p. 10723. Voir aussi la décision du Président Rhodes, Journaux, 15 septembre 1917, p. 663-664.
[87] 
Voir la décision du Président Michener, Journaux, 14 juillet 1959, p. 708.
[88] 
Voir les décisions de Présidents : Journaux, 15 septembre 1917, p. 663; 14 juillet 1959, p. 708; Débats, 11 juillet 1988, p. 17384; 26 avril 1990, p. 10722.
[89] 
Voir les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 12 novembre 1969, p. 80; 12 juin 1973, p. 402; et la décision du Président Parent, Débats, 2 décembre 1998, p. 10788-10791.
[90] 
Art. 80(2) du Règlement.
[91] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no5, art. 53; art. 80(1) du Règlement.
[92] 
La Loi sur la gestion des finances publiquesprécise que tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement (L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 26).
[93] 
Voir May, 5e éd., p. 547; l’article 88 des Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868 ainsi que le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[94] 
À partir de 1874, le Comité des subsides et le Comité des voies et moyens sont constitués en même temps. (Journaux, 31 mars 1874, p. 10; art. 87 des Règles, ordres et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1876.) Avant 1874, le Comité des subsides était formé durant le débat sur le discours du Trône (voir, par exemple, Journaux, 19 et 20 novembre 1867, p. 25; 20 avril 1869, p. 25, 1er et 3 mars 1870, p. 31; et 19 avril 1872, p. 28). Le Comité des voies et moyens n’était pas établi tant que la Chambre n’avait pas adopté une ou plusieurs résolutions ayant fait l’objet d’un rapport par le Comité des subsides. (Voir, par exemple, Journaux, 11 décembre 1867, p. 64; 4 mai 1869, p. 58; 5 avril 1870, p. 150; et 29 avril 1872, p. 60.) Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[95] 
Toutes les mesures financières doivent émaner de la Couronne (Loi constitutionnelle de 1867,L.R.C. 1985,Appendice II, no 5, art. 54).
[96] 
Bourinot, 1re éd., p. 477.
[97] 
Aucune motion visant à accorder des crédits ne pouvait être étudiée en comité des subsides durant la séance où elle avait été proposée (May,5e éd., p. 547; art. 88 des Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868).
[98] 
C’est la même motion qui est présentée chaque fois que la Chambre souhaite se constituer en comité plénier puisque ce dernier n’est pas présidé par le Président. Toutefois, depuis 1968, lorsque l’ordre du jour prévoit que la Chambre se forme en comité plénier, le Président quitte le fauteuil sans procéder à une mise aux voix. (Voir Journaux, 20 décembre 1968, p. 562 et 572; et l’article 100 du Règlement. Voir également le chapitre 19, « Les comités pléniers ».)
[99] 
On autorisait un amendement à la motion, mais si cet amendement était retiré, un autre pouvait être présenté. Aucun sous-amendement n’était accepté (Bourinot, 1re éd., p. 478-479).
[100]
Cette « présentation des griefs » s’effectue dorénavant au moyen de ce que l’on appelle « jours consacrés à l’étude des subsides », « jours désignés » ou « jours réservés à l’opposition », lorsque l’opposition choisit le sujet qui sera débattu ce jour-là.


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