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La procédure et les usages de la Chambre des communes
, Troisième édition, 2017
.
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La procédure parlementaire
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Les procédures financières
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Les comités
Les affaires émanant des députés
Les pétitions d’intérêt public
Les projets de loi d’intérêt privé
Introduction
Nature des projets de loi privés
Principes de la procédure des projets de loi privés
La forme du projet de loi d’intérêt privé
Processus législatif pour les projets de loi privés
Notes 1-50
Notes 51-100
Notes 101-125
Le registre parlementaire
Annexes
La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000
—
Plus d’informations …
23. Les projets de loi d’intérêt privé
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[101]
Si le Comité reçoit de nouveaux renseignements après le dépôt de son rapport, il peut présenter un nouveau rapport sur la question. Par exemple, il peut recevoir de nouveaux témoignages qui montrent que les autres parties intéressées ont été suffisamment informées ou que des avis modifiés ou supplémentaires ont paru depuis (
Bourinot
, 4
e
éd., p. 595;
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 358).
[102]
Art. 135(1) du Règlement. Dans la pratique, ce dépôt est inscrit dans les
Journaux
du jour (voir
Journaux
, 9 juillet 1975, p. 691; 5 novembre 1975, p. 824; 1
er
novembre 1976, p. 89; 21 octobre 1977, p. 24). Cette procédure diffère de celle qui est suivie pour les projets de loi publics qui sont présentés durant les affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ou « Dépôt de projets de loi émanant des députés ». Voir le
chapitre 10 « Le programme quotidien »
et le
chapitre 16 « Le processus législatif »
pour plus de renseignements.
[103]
Art. 89 et 135(1) du Règlement. Ces projets de loi ne sont pas soumis à la procédure du tirage au sort.
[104]
Art. 92(3) du Règlement.
[105]
Art. 135(2) du Règlement. Voir
Journaux
, 8 juin 1994, p. 547; 5 mai 1999, p. 1812.
[106]
Art. 92(3) du Règlement.
[107]
Bourinot
, 4
e
éd., p. 599. La Chambre ne peut débattre de documents reçus par un comité sénatorial à l’étape de la deuxième lecture (voir la décision rendue par le Président dans les
Journaux
du 4 décembre 1962, p. 354-355).
[108]
Voir le
chapitre 16, « Le processus législatif »
pour des renseignements détaillés sur ces types d’amendements. Si la deuxième lecture est renvoyée à trois ou six mois (adoption de l’amendement de renvoi), ou si le projet de loi est rejeté, aucun autre projet de loi ayant le même objet ne peut être présenté durant la même session (
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 362). Un amendement visant à inclure un élément d’intérêt public dans un projet de loi privé a été jugé irrecevable (voir la décision du Président dans les
Débats
du 21 mars 1927, p. 1414). De la même façon, un amendement élargissant le champ d’application d’un projet de loi privé a également été jugé irrecevable. En 1948, un député proposa qu’un projet de loi privé (
Loi concernant la compagnie de téléphone Bell du Canada
) ne soit pas lu une deuxième fois, mais « que, de l’avis de cette Chambre, aucune société ne devrait demander au Parlement de lui permettre d’accroître de plus de 100 p. 100 son capital autorisé ». Le Président suppléant statua que l’amendement était irrecevable puisqu’il « aurait pour effet d’établir une nouvelle loi visant tous les bills dont nous sommes ou nous serons saisis ». Voir
Débats
, 30 avril 1948, p. 3593-3594.
[109]
Art. 141(1) du Règlement. Au cours des six premières années de la Confédération, la Chambre renvoyait tous les projets de loi privés au Comité permanent des bills privés, au Comité permanent des banques et du commerce ou au Comité permanent des chemins de fers, des canaux et des télégraphes (
Todd
, 3
e
éd., p. 64). Cette règle a été changée en 1873, lorsque la Chambre a convenu que les projets de loi privés devraient être transmis aux comités permanents après la deuxième lecture afin de laisser du temps pour leur impression (
Dawson
, p. 247). De 1876 à 1965, tous les projets de loi privés ont été renvoyés au Comité permanent des bills privés ou au Comité permanent des banques et du commerce, au Comité des chemins de fer, des canaux et des télégraphes ou au Comité des bills privés en général. De 1965 à 1986, ils étaient renvoyés après la deuxième lecture au Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, au Comité permanent des transports et des communications ou au Comité permanent des bills privés en général. En 1986, le Règlement a été modifié afin de renvoyer tous les projets de loi privés à des comités législatifs après la deuxième lecture (
Journaux
, 13 février 1986, p. 1709-1710). Toutefois, depuis le début de la 35
e
législature (1994-1997), tous ces projets de loi sont étudiés en comité plénier. Voir
Journaux
, 14 juin 1994, p. 584; 22 juin 1994, p. 660; 17 septembre 1996, p. 633; 14 avril 1997, p. 1383. Voir aussi
Débats
, 10 mai 1966, p. 4958-4959; 16 mars 1967, p. 14085 pour des commentaires sur l’étude des projets de loi privés en comité plénier.
[110]
Pour des exemples de comités auxquels des projets de loi privés ont été renvoyés, voir Comité législatif sur le projet de loi S-9,
Loi fusionnant les deux corporations appelées respectivement « Conseil de direction de l’Armée du Salut (Est du Canada) » et « Conseil de direction de l’Armée du Salut (Ouest du Canada) » et édictant des mesures nécessaires relativement à la Charte de la corporation issue de cette fusion
,
Procès-verbaux et témoignages
,15 février 1990, fascicule n
o
1; Comité législatif sur le projet de loi S-10
, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages
, 22 et 30 mai 1990, fascicule n
o
1.
[111]
Art. 141(6) du Règlement. Voir
Journaux
,7 avril 1927, p. 476; 15 juillet 1931, p. 539; 9 août 1958, p. 397; 17 juillet 1963, p. 221. Voir aussi
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 370-371 pour une liste des raisons justifiant le rejet de projets de loi privés.
[112]
Bourinot
, 4
e
éd., p. 611-612.
[113]
Art. 141(3) du Règlement. Voir Comité législatif sur le projet de loi S-10,
Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages
, 22 et 30 mai 1990, fascicule n
o
1, p. 19, au sujet de la décision du président de ne voter qu’en cas d’égalité des voix.
[114]
Art. 141(7) du Règlement.
[115]
Art. 141(5) du Règlement. Pour des exemples de projets de loi privés renvoyés à la Chambre avec des amendements, voir les
Journaux
du 17 février 1976, p. 1031 (projet de loi S-30,
Loi constituant en corporation la Banque continentale du Canada
); et du 6 avril 1978, p. 578 (projet de loi C-1001,
Loi concernant Bell Canada
). Les articles 141(7) et 141(8) décrivent la procédure à suivre pour la réimpression d’un projet de loi privé, mais la procédure pour l’étude article par article d’un projet de loi privé en comité, son renvoi à la Chambre et sa réimpression est aujourd’hui identique à celle établie pour l’étude d’un projet de loi public en comité. Voir le
chapitre 16, « Le processus législatif »
, et le
chapitre 20, « Les comités »
.
[116]
Art. 141(6) du Règlement. Voir
Journaux
, 16 juillet 1931, p. 552; 11 août 1958, p. 401; 18 juillet 1963, p. 225-226. Si le comité signale que le préambule n’est pas motivé et que la Chambre souhaite que le projet de loi soit réexaminé en comité, la motion visant à renvoyer le projet de loi en comité est étudiée durant la période réservée aux affaires émanant des députés.
[117]
Art. 141(4) du Règlement. Voir aussi
Bourinot
, 4
e
éd., p. 612.
[118]
Voir
Journaux
, 18 décembre 1963, p. 697.
[119]
En 1968, avant que la Chambre ne se forme en comité plénier pour étudier un projet de loi privé, le parrain a informé la Chambre que les promoteurs n’étaient pas prêts à accepter des amendements au projet de loi et il a demandé que l’ordre portant étude du projet de loi en comité plénier soit annulé et que le projet de loi soit retiré du
Feuilleton
. La motion a été adoptée. Voir
Débats
, 14 mars 1968, p. 7641;
Journaux
, p. 774. Selon l’article 139 du Règlement, si les promoteurs renoncent en deux occasions distinctes à comparaître devant le comité pour l’étude du projet de loi, le comité renvoie le projet de loi à la Chambre en en recommandant le retrait. Cette disposition date de l’époque où les comités étudiaient de nombreux projets de loi privés. Ainsi, si un projet de loi privé était mis en délibération lors d’une séance du comité et que les promoteurs n’étaient pas présents, le comité passait au prochain projet de loi inscrit à l’ordre du jour. Si les promoteurs n’étaient toujours pas présents la deuxième fois que leur projet de loi était mis en délibération, l’ordre était annulé.
[120]
Art. 142 du Règlement. Voir
Journaux
, 26 février 1976, p. 1070, où le Président a statué que l’étape du rapport fait partie du processus législatif menant à l’adoption d’un projet de loi privé. Pour un exemple de projet de loi privé modifié à l’étape du rapport, voir
Journaux
, 28 octobre 1971, p. 896; 16 mars 1972, p. 195.
[121]
Voir, par exemple,
Journaux
, 15 mars 1893, p. 161; 17 mars 1893, p. 170.
[122]
Art. 143 du Règlement.
[123]
Voir, par exemple,
Journaux
, 4 mai 1886, p. 215; 5 mai 1886, p. 228; 14 mai 1886, p. 267; 17 mai 1886, p. 275.
[124]
Voir, par exemple,
Journaux
, 15 avril 1889, p. 259-261.
[125]
Voir, par exemple,
Journaux
, 13 mars 1990, p. 1338; 29 mars 1990, p. 1435-1436; 6 juin 1990, p. 1838; 12 juin 1990, p. 1872-1873.