e-4915 (Justice)
Langue d'origine de la pétition : Français
Pétition au gouvernement du Canada
- Tous les auteurs d’infractions criminelles au Canada devraient être traduits en justice;
- Tous accusés ont le droit de se défendre contre le crime qui lui est reproché;
- Advenant une condamnation, toutes personnes reconnues coupables devraient faire face à une sentence en vertu des lois applicables au Canada et déterminée par la Cour;
- Les mécanismes légaux actuels ne permettent pas systématiquement de maintenir sur le territoire canadien une personne sous enquête d’avoir commis une infraction criminelle, comme la conduite dangereuse ayant causé la mort (article 320.13(3) du Code criminel), notamment pour des personnes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne;
- Une personne peut vraisemblablement et librement quitter le pays et ne plus être sur le territoire au moment que des accusations sont portées;
- Le processus d’extradition est complexe et n’est pas garant de résultat;
- Le mécanisme actuel contribue indirectement à ce que des personnes échappent à la justice canadienne, et ce, au péril des victimes d’actes criminels.
Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada
Signé par (ministre ou secrétaire parlementaire) : Le secrétaire parlementaire James Maloney
Le gouvernement s'est engagé à respecter la primauté du droit et à assurer le bon fonctionnement du système de justice pénale afin qu’il demeure équitable, efficace et efficient.
Personne au Canada n'est au-dessus de la loi. Les personnes accusées de crimes sont traitées par le système de justice pénale en conformité avec les règles de droit pénal et de procédures établies, et d’une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés. Toute personne accusée d’un crime au Canada est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie devant un tribunal indépendant et impartial, ce qui constitue un droit fondamental dans la société canadienne qui est garanti par l’alinéa 11d) de la Charte.
Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction, elle peut être détenue en attendant son procès ou libérée, avec ou sans condition imposée par la police ou par un tribunal de mise en liberté provisoire. La Charte prévoit clairement que toute personne accusée d’une infraction au Canada a le droit de ne pas se voir refuser la mise en liberté provisoire sans juste cause. Le critère « sans juste cause » exige que la détention ou l'imposition de conditions de mise en liberté soient nécessaires pour répondre à au moins un de ces trois motifs: 1) pour assurer la présence de l’accusé devant tribunal, 2) pour la protection ou la sécurité du public ou 3) pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice (paragraphe 515(10) du Code criminel).
Au Canada, la police et les tribunaux de mise en liberté provisoire doivent tenir compte en priorité à la mise en liberté de l’accusé à la première occasion raisonnable et pour les motifs les moins sévères qui sont appropriés dans les circonstances, eut égard aux trois motifs mentionnés auparavant. Les conditions de mise en liberté doivent être raisonnables, les moins sévères, et suffisamment liées au risque posé par l’accusé, compte tenu des motifs de détention, conformément à la directive donnée par la Cour suprême du Canada dans plusieurs affaires concernant le droit à une mise en liberté provisoire raisonnable, y compris R c. Zora, 2020 CSC 14.
Le premier motif vise précisément à éviter la perte de compétence à l'égard de la personne qui pourrait être tentée de quitter les limites géographiques de la compétence du tribunal, ou le Canada. Si ce risque ne peut être atténué par l'imposition de conditions, l'accusé sera alors placé en détention en attendant son procès.
Parmi les conditions qui peuvent être imposées pour atténuer ce risque, mentionnons l'obligation pour l'accusé de demeurer dans un territoire précis, de déposer son passeport ou de porter un dispositif de surveillance électronique (voir les paragraphes 501(3) et 515(4) du Code criminel). Ces conditions s'appliquent à toute infraction au Code criminel, y compris la conduite dangereuse causant la mort (en violation du paragraphe 320.13(3) du Code criminel). Ces conditions peuvent empêcher un accusé de quitter le Canada. Toute condition de mise en liberté provisoire imposée à la discrétion de la police ou d'un tribunal est déterminée au cas par cas. La police et les tribunaux de mise en liberté provisoire sont les mieux placés pour évaluer les risques présentés par la situation de l'accusé et son droit à un cautionnement raisonnable en vertu de la Charte.
De plus, les personnes qui ne résident pas habituellement au Canada et qui commettent des actes criminels (graves) seront, pour la plupart des actes criminels commis, automatiquement assujetties à un renversement du fardeau de la preuve au moment de l’audience sur mise en liberté provisoire (alinéa 515(6)b) du Code criminel). Cela signifie qu'ils ne seront pas libérés par la police et qu'ils seront plutôt amenés devant le tribunal pour une audience de mise en liberté provisoire. Dans une situation d'inversion du fardeau de la preuve, la présomption est que l'accusé doit être détenu en attendant son procès, à moins qu'il ne puisse démontrer au tribunal qu'il ne devrait pas se voir refuser la mise en liberté provisoire en établissant qu'il n'y a pas de motif valable pour sa détention.
Lorsqu'une personne est accusée d'un crime commis au Canada et qu'elle a quitté le territoire canadien avant d'être arrêtée ou avant la fin des procédures criminelles au Canada, le Canada peut demander l'extradition de la personne du pays où elle se trouve aux fins de poursuite criminelle au Canada. Dans la plupart des cas, l'extradition n'est possible que s'il existe un accord d'extradition entre le Canada et l'autre pays.
Le gouvernement s'est engagé à mettre en place un régime d'extradition qui permet au Canada de traduire en justice les auteurs présumés de crimes devant les tribunaux canadiens lorsque le crime a été commis sur son territoire, tout en veillant à ce que le processus d’extradition reflète un juste équilibre par le biais de mesures de protection et de garanties solides pour la personne visée par l’extradition. Les traités d'extradition du Canada fournissent la base pour que le Canada demande l'extradition d'une personne à ses partenaires étrangers, et énonce les conditions dans lesquelles l'extradition peut être accordée. Le gouvernement évalue régulièrement des moyens pour renforcer le système canadien d’extradition en tenant compte de diverses perspectives et recommandations.
Le gouvernement continuera d'évaluer l'état des lois actuelles pour s'assurer que le système de mise en liberté provisoire et le système de justice pénale dans son ensemble établissent un juste équilibre entre la responsabilisation des délinquants, la sécurité publique et le respect de la Charte.
- Ouverte pour signature
- 9 avril 2024 à 15 h 52 (HAE)
- Fermée pour signature
- 8 juin 2024 à 15 h 52 (HAE)
- Présentée à la Chambre des Communes
-
Claude DeBellefeuille
(Salaberry—Suroît)
13 juin 2024 (Pétition n° 441-02565) - Réponse du gouvernement déposée
- 21 août 2024