Le processus législatif / L’étape du rapport

Motions d’amendement: recevabilité

Débats, p. 8572-8573

Contexte

Le 25 septembre 2000, au début de l’étude des Ordres émanant du gouvernement et après la présentation de la décision de la présidence au sujet des motions d’amendement à l’étape du rapport du projet de loi C‑3, Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence, Peter MacKay (Pictou—Antigonish—Guysborough) invoque le Règlement. Il soutient alors que la présidence aurait dû exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 10 (ordre et décorum) et 76.1(5) (pouvoir du Président de choisir les amendements) du Règlement de manière à préserver le bon déroulement des affaires de la Chambre et à empêcher des débats inutiles et des votes sur plus de 3 000 avis de motions d’amendement dans le Feuilleton des avis, la plupart émanant de députés de l’opposition officielle. Il affirme que si les motions d’amendement ont été présentées en nombre sans précédent, c’est dans le but de perturber et retarder les travaux de la Chambre. Il signale qu’en raison de leur nombre, les amendements n’ont pas été publiés comme d’habitude dans le Feuilleton des avis, ni sur le site Web du Parlement, ce qui a empêché les députés d’en faire une analyse sérieuse et le grand public de suivre le processus législatif. Le vice-président (Peter Milliken) entend d’autres députés et se prononce immédiatement[1].

Résolution

Dans sa décision, le vice-président rappelle à la Chambre que lorsque la présidence doit statuer sur la recevabilité d’amendements présentés à l’étape du rapport, ses décisions reposent sur 30 ans de pratique et de précédents. Il déclare que la présidence n’a pas le pouvoir d’établir une nouvelle façon de procéder et que la Chambre peut, si elle le souhaite, modifier les règles de procédure qui régissent l’étape du rapport ou demander au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de recommander des modifications à l’égard du Règlement.

Décision de la présidence

Le vice-président : La présidence s’est prononcée sur l’admissibilité des amendements. Je crois savoir que sur les quelque 3 100 amendements proposés, 156 ont été jugés irrecevables et ne seront donc pas présentés à la Chambre durant le débat.

Ce qu’il importe de se rappeler, c’est que nous avons adopté, en 1968, certains règlements qui ont changé la pratique de la Chambre concernant les amendements présentés à l’étape du rapport en créant un nouveau débat à l’étape du rapport pour les projets de loi, après le rapport d’un projet de loi par un comité permanent de la Chambre.

Je suis conscient que les députés sont au courant des changements apportés au Règlement. À l’époque, des pouvoirs discrétionnaires ont été accordés à la présidence et des modifications ont été apportées depuis à ces pouvoirs. Je dois cependant rappeler aux députés, et je suis certain qu’ils le savent, que la Présidence a exercé sa discrétion de diverses façons depuis 1968, et que ses décisions concernant l’admissibilité des amendements à l’étape du rapport reposent aujourd’hui sur 30 ans de pratique.

Aujourd’hui comme par le passé, et pas seulement dans le cas des trois projets de loi qui ont fait l’objet de nombreux votes, on constate que les députés ont choisi de présenter des amendements qui, d’après les décisions prises par la présidence dans le passé, sont recevables. Dans le cas actuel, un grand nombre d’amendements soumis sont recevables, à en juger d’après les décisions rendues dans le passé par la présidence.

La présidence ne doit pas adopter la solution proposée par le député de Pictou—Antigonish—Guysborough, qui propose d’exercer des pouvoirs qui sont prévus dans le Règlement mais qui n’ont jamais été exercés auparavant, ou qui l’ont été de façon différente de ce qui est proposé aujourd’hui. Des députés ont choisi de rédiger des amendements de façon à tourner des décisions rendues par des Présidents relativement à la discrétion que leur accorde l’article 76 du Règlement, et ils l’ont apparemment fait conformément à ces décisions qui, à mon avis, lient la présidence aujourd’hui.

À la suite des deux autres votes-marathons que nous avons tenus, le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, qui a pour fonction de proposer des modifications, a examiné la question et a choisi de ne pas proposer de modifications au Règlement suite aux difficultés que la Chambre a éprouvées.

Je ne crois pas que ce soit l’obligation de la présidence de déterminer un nouveau moyen de procéder ici aujourd’hui.

Si la Chambre désire modifier le Règlement ou souhaite que le Président exerce sa discrétion d’une autre façon, je crois qu’elle doit s’adresser au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre et non invoquer le Règlement. C’est pourquoi je dois rejeter le rappel au Règlement.

P0512-f

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2000-09-25

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[1] Débats, 25 septembre 2000, p. 8570-8572.