Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994
Le programme quotidien / Affaires courantes
Dépôt de documents : respect des exigences statutaires; désignation d’un comité pour l’étude d’un rapport exigé en vertu d’une loi
Débats, p. 7750
Contexte
Le 26 juin 1987, M. Keith Penner (Cochrane—Supérieur) invoque le Règlement au sujet d’un rapport déposé en vertu des exigences prévues par la Loi sur les Indiens. Le rappel au Règlement comporte deux volets. Tout d’abord, M. Penner rappelle que le texte de loi en vertu duquel le rapport est déposé stipule que ledit rapport doit fournir des renseignements précis sur l’impact de certaines modifications. Or, de l’avis du député, ces informations ne figurent pas dans le rapport et cette lacune constitue une omission des obligations prévues par la loi. Il demande au Président de lui indiquer quel recours il reste à la Chambre lorsqu’une obligation légale n’est pas entièrement, ni convenablement remplie par un ministre.
Deuxièmement, la loi prévoit qu’un comité parlementaire doit examiner le rapport une fois déposé. Puisque l’expression légale utilisée est « comité du Parlement », M Penner est d’avis que la loi laisse entendre qu’un comité mixte spécial doit être constitué et chargé précisément et exclusivement d’étudier ce rapport. Un simple renvoi à un comité permanent est inadmissible aux termes de la Loi, pense M. Penner. Il ajoute que c’est la Loi qui prévaut en cas de conflit entre le Règlement de la Chambre et le texte de loi lorsqu’il s’agit de déterminer à quel comité sera renvoyé le rapport. Ainsi, selon M. Penner, l’article du Règlement qui prévoit le renvoi au comité permanent compétent des rapports déposés à la Chambre en conformité d’une loi du Parlement ne s’appliquerait pas. D’autant plus, conclut M. Penner, que le comité permanent compétent se réunit très rarement et qu’on arrive à peine à y travailler. Il demande donc au Président de décider qu’il n’y pas lieu de renvoyer le rapport au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord. D’autres députés interviennent également sur le rappel au Règlement. Le Président prend la question en délibéré[1]. Le 29 juin 1987, il rend sa décision. Celle-ci est presque entièrement reproduite ci-dessous.
Décision de la présidence
M. le Président : J’en viens maintenant au recours au Règlement formulé le 26 juin par le député de Cochrane—Supérieur […]. Il soutenait que le rapport au Parlement déposé par l’honorable ministre des Affaires indiennes et du Nord (l’hon. Bill McKnight) au sujet de la mise en œuvre des modifications de 1985 à la Loi sur les Indiens ne respectait pas les exigences de la Loi à deux égards. Il estimait que ce rapport n’apportait pas la réponse complète exigée par la Loi et que le comité permanent de la Chambre auquel ce rapport était renvoyé n’était pas le bon.
Je commencerai par le deuxième point. La loi mentionne un comité du Parlement, et le député soutient que cela ne peut signifier qu’un comité mixte spécial des deux Chambres constitué spécialement pour étudier le rapport.
Bien que l’interprétation des lois n’entre pas dans les fonctions de la présidence, je pense que l’on peut dire que tout comité de cette Chambre ou de l’autre endroit, ou tout comité mixte est obligatoirement un comité du Parlement. Je ne vois donc pas de violation des règles de la procédure dans le renvoi du rapport au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord en vertu [de l’article] 67(4) du Règlement.
J’estime toutefois que le Comité a clairement le devoir d’étudier le rapport afin de permettre au député de Cochrane—Supérieur et à d’autres membres du Comité de formuler les préoccupations qu’ils peuvent avoir à la lumière de ce rapport.
Quant à savoir si la réponse formulée dans le rapport est satisfaisante ou non, je ne puis que répéter ce que j’ai déjà dit dans ma décision sur la question de privilège du député de Nickel Belt (M. John Rodriguez)[2]. La présidence n’a pas à se prononcer sur le contenu d’un document déposé à la Chambre. Elle ne veut pas se prononcer sur la pertinence d’un rapport déposé conformément à une loi du Parlement, pas plus qu’elle ne peut déterminer si la réponse du gouvernement à un rapport d’un comité parlementaire est ou non complète. Ces plaintes ne peuvent suivre leur chemin que dans le cadre de la procédure politique. Néanmoins, comme je pense l’avoir déjà dit dans ce jugement, je reconnais qu’il est très important qu’elles suivent leur chemin, et en l’occurrence, l’instrument approprié pour le faire est le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord auquel le rapport est renvoyé.
Je pense pouvoir ajouter que les règlements doivent signifier quelque chose. Bien que ce soit certainement justifié et correct du point de vue de la procédure, il n’appartient pas à la Chambre d’interpréter chaque mot de chacun de nos règlements. Les travaux de cet endroit seraient facilités si les députés essayaient tous d’interpréter aussi raisonnablement que possible ces textes de règlement.
Je remercie les députés de leurs interventions.
F0317-f
33-2
1987-06-29
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[1] Débats, 26 juin 1987, p. 7700-7703.
[2] Débats, 29 juin 1987, p. 7749-7750.